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30/11/2007 | FRANCE | N°672

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0294, 30 novembre 2007, 672


R.G : 05 / 02127 ARRET No du : 30 novembre 2007

JB / AL

Y... Michelle

C /
X... Lucien X... Jackie

Formule exécutoire le : à :

COUR D'APPEL
CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Michelle Y... épouse X......

COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Pascal RIEG, avocat au Barreau de REIMS
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 06 Juillet 2005
INTIMES :
Mon

sieur Lucien X......

Comparant, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour...

R.G : 05 / 02127 ARRET No du : 30 novembre 2007

JB / AL

Y... Michelle

C /
X... Lucien X... Jackie

Formule exécutoire le : à :

COUR D'APPEL
CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Michelle Y... épouse X......

COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Pascal RIEG, avocat au Barreau de REIMS
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 06 Juillet 2005
INTIMES :
Monsieur Lucien X......

Comparant, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur Jackie X..., ès qualités de curateur de Monsieur Lucien X..., désigné en cette qualité par Jugement du 19 Décembre 2003...

Comparant, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Madame MARZI Odile CONSEILLER : Madame LEFEVRE Anne CONSEILLER : Madame HUSSENET Anne

GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

En chambre du Conseil du 11 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 29 Novembre 2007, prorogé au 30 novembre 2007 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne LEFEVRE, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Anne LEFEVRE, Conseiller et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
* * *

Par arrêt du 19 octobre 2006, auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause ou intervention volontaire du curateur de M. Lucien X....

Par arrêt du 10 mai 2007, la Cour a renvoyé les parties à conclure sur la régularité de la procédure, tous droits et moyens des parties étant réservés ainsi que les dépens.
Aux termes de conclusions de reprise et récapitulatives déposées le 4 octobre 2007, auxquelles il est fait ici expressément référence, Mme X... née Y... soutient que du fait de l'intervention volontaire du curateur en cause d'appel la procédure a été régularisée. Elle demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et la condamnation de ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50. 000 euros et d'une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite le rejet des demandes adverses en dommages et intérêts et au titre des frais non répétibles.
Selon écritures déposées le 3 octobre 2007, expressément visées ici, M. Lucien X... assisté de son curateur, M. Jackie X..., conclut à l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été signifié au curateur, en vertu des art. 117 et suivants du nouveau code de procédure civile et 510 et suivants du Code civil. Il réclame, subsidiairement, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X... née Y... au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il entend, enfin, obtenir paiement d'une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE :

Aux termes de l'art. 510-2 du Code civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.

Il est constant que l'absence d'acte d'appel déclaré contre le curateur est constitutive d'une nullité de fond qui ne peut être couverte qu'avant l'expiration du délai d'appel.
Mme X... née Y... a interjeté appel le 28 juillet 2005 à l'encontre de M. Lucien X... seul.L'acte d'appel n'a pas été signifié au curateur. Le délai d'appel de Mme X... née Y... étant maintenant largement expiré, cette irrégularité de fond ne peut plus être couverte. Il s'ensuit que l'appel formé par Mme X... née Y... contre le jugement de divorce du 6 juillet 2005 est nul.

Mme X... née Y... est condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à M. Lucien X..., par équité, d'une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil,

Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 10 mai 2007,
Dit nul, en vertu de l'art. 510-2 du Code civil, l'appel formé par Mme X... née Y... contre le jugement de divorce du 6 juillet 2005 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne,
Condamne Mme X... née Y... à payer à M. Lucien X... une indemnité de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Mme X... née Y... aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX conformément aux dispositions de l'art. 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0294
Numéro d'arrêt : 672
Date de la décision : 30/11/2007

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curateur - Acte de procédure - Signification - Défaut - Portée - // JDF

L'absence d'acte d'appel déclaré contre le curateur est constitutive d'une nullité de fond qui ne peut être couverte qu'avant l'expiration du délai d'appel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 06 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-11-30;672 ?
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