ARRÊT N o
du 18/06/2008
AFFAIRE No : 07/00747
CM/VB
Stéphane X...
C/
TRANSPORTS MOISSON JACQUES
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2008
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce
Monsieur Stéphane X...
...
08190 VILLERS DEVANT LE THOUR
Représenté par Monsieur Bernard PATRIGEON - Délégué syndical ouvrier, selon pouvoir
INTIMÉ :
TRANSPORTS MOISSON JACQUES
4 route de Rethel
51110 ISLES SUR SUIPPE
Représenté par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008, prorogé au 11 Juin puis au 18 Juin 2008,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
I/ FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Stéphane X... a interjeté appel d'un jugement de départage rendu le 12 février 2004 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS qui a :
- condamné Monsieur Jacques MOISSON à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 39,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 4 euros au titre des congés payés y afférents
- condamné Monsieur Jacques MOISSON à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 224,25 euros au titre des repos compensateurs
- condamné Monsieur Jacques MOISSON à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 45,06 euros au titre des frais de déplacement
- ordonné à Monsieur Jacques MOISSON de remettre à Monsieur Stéphane X... le dernier bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC rectifiés dans le sens de la présente décision
- condamné Monsieur Jacques MOISSON à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Devant la Cour, Monsieur X... rappelle qu'il a été embauché en qualité de conducteur routier longues distances par les TRANSPORTS JACQUES MOISSON le 24 septembre 2001.
Etant laissé sans travail par son employeur, Monsieur X... a adressé à celui-ci le 15 juillet 2002 un courrier dans lequel il invoquait la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
Devant la Cour, l'appelant demande :
- rappel conventionnel du 24/09/01 au 30/06/02 : 567,93 €
- rappel sur les temps de travail effectifs du 24/09/01 au 30/06/02 : 802,79 €
- rappel sur les indemnités de repos compensateur plus de 10 salariés
de septembre 2001 à juin 2002 : 2 058,17 €
Subsidiairement :
- rappel sur les indemnités de repos compensateur moins de 10 salariés
sur la même période : 186,73 €
- rappel d'indemnité légale et conventionnelle sur les jours fériés
travaillés ou chômés et sur le 1er mai 2002 : 451,16 €
Subsidiairement sur la même demande :285,22 €
- rappel d'indemnité de déplacements sera fait droit n'étant pas contesté par l'intimée si ce n'est que sur le quantum, elle sera en montant net, n'étant pas assujettie aux charges sociales salariales, soit : 45,09 € ou 48,08 €
rappel de salaire de juillet 2002 : 1 309,84 €
en subsidiaire sur le même mois : 993,87 €
rappel de juin 2002 sur deux semaines : 853,82 €
Il fait valoir que son employeur :
- ne lui a pas fourni de travail en juin 2002
- ne lui a pas payé intégralement son salaire et ses heures supplémentaires
L'appelant estime que la rupture doit être imputée à son employeur. A ce titre, il réclame :
- le paiement d'une indemnité de six mis de salaire soit 9 856,68 euros
- une indemnité pour le préjudice subi de 3 674,33 euros
- une indemnité de préavis de 1 807,05 euros
- une indemnité pour non-respect de la procédure de : 1 642,78 euros.
Il sollicite en outre le paiement d'une astreinte de 80 euros par jour pour la remise des bulletins de salaire du 24 septembre 2001 au 23 juillet 2002 et le paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise TRANSPORTS MOISSON JACQUES estime qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles en matière de salaire et que Monsieur X... a perçu les salaires auxquels il pouvait prétendre.
Elle fait valoir que les quelques manquements qui lui sont imputables ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise d'acte au profit du salarié.
L'entreprise TRANSPORTS MOISSON JACQUES demande ainsi à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur MOISSON à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
* 224,25 euros à titre de repos compensateur
* 39,97 euros à titre de rappel de salaire
* 45,06 euros à t titre d'indemnité de frais de déplacement
- dire et juger que la lettre de rupture du contrat de travail de Monsieur MOISSON s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'une démission
Reconventionnellement,
- constater que Monsieur X... est redevable de la somme de 33,93 euros à l'entreprise MOISSON
En conséquence,
- condamner Monsieur X... à verser à Monsieur MOISSON la somme de 33,93 euros
- condamner en outre Monsieur X... à payer à l'entreprise MOISSON une somme de 1 525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience.
II/ MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le paiement du salaire au taux conventionnel
Attendu que l'avenant no9 du 14 novembre 2001 est applicable au salaire de Monsieur X... à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 1er novembre 2001 ;
Attendu que les premiers juges ont rappelé précisément la rémunération mensuelle garantie pour 200 heures de travail soit :
10 325 francs jusqu'au 1er novembre 2001
10 428 francs jusqu'au 1er janvier 2002
1 616,57 euros à partir du 1er janvier 2002
Attendu que l'employeur doit payer :
- une majoration de 25% de la 153ème heure à la 190ème heure en 2001
- une majoration de 50% de la 191ème heure à la 220ème heure
Attendu qu'il ressort des feuilles de paie de Monsieur X... que celui-ci a été payé selon le barème susvisé ; qu'ainsi en octobre 2001 Monsieur X... a perçu un salaire brut de 13 213 francs pour 240 heures de travail représentant un salaire brut de 10 325 francs pour 200 heures de travail :
7 316 F pour 152 heures + 2 287 F pour 153 à 190 heures + 722 F de 190 heures à 200 heures
Attendu que ce calcul a été reproduit pour les périodes :
- du 1er novembre 2001 au 1er janvier 2002
- à partir du 1er janvier 2002 jusqu'à la rupture du contrat
qui imposaient des minima salariaux respectivement de 10 428 francs et de 1 616,57 euros pour un salarié, comme Monsieur X..., au coefficient 150 M ;
Attendu que l'annulation partielle du décret du 27 janvier 2000 par le Conseil d'Etat concerne la durée maximale de travail hebdomadaire et n'a pas d'incidence sur le maintien du salaire conventionnel du salarié ;
Attendu que le jugement mérite confirmation sur la demande de rappel de salaire ;
2- Sur le paiement des heures supplémentaires
Attendu que l'appel n'indique pas en quoi le mode de calcul des heures de travail effectué serait erroné ; que le récapitulatif des heures de travail de Monsieur X... fait apparaître un solde de 6 H 29 ;
Que le jugement a fait droit, à juste titre, à la demande de Monsieur X... dans la limite de 39,97 euros outre les congés payés ;
3- Sur les repos récupérateurs
Attendu que l'attribution de repos compensateur plus favorable au salarié que le repos récupérateur a été justement évaluée par le Conseil de Prud'hommes ;
Attendu que les énonciations de l'appelant ne sont pas applicables à la présente procédure ;
Attendu que le jugement mérite confirmation aussi de ce chef ;
4- Sur l'indemnité de jour férié
Attendu que l'employeur justifie avoir rémunéré les cinq jours fériés légaux prévus par la convention collective ;
Attendu que le paiement du lundi de Pâques (le 1er avril 2002) comme un jour travaillé alors que Monsieur X... n'a pas travaillé le 2 avril (le mardi) ne saurait donner lieu à remboursement de la majoration accordée au salarié (33,93 euros) ; qu'il appartient en effet à l'employeur de vérifier qu'il se conforme aux dispositions de la convention collective, l'erreur profitant au salarié ;
5- Sur les frais de déplacement
Attendu que le jugement a fait droit à juste titre au paiement d'une somme de 45,06 euros due par l'employeur au titre des frais de déplacement ;
6- Sur les salaires de juin et juillet 2002
Attendu que par des motifs exacts et pertinents les premiers juges ont écarté les demandes de salaire et de congés payés de Monsieur X... pour les deux mois considérés ;
7- Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que le 15 juillet 2002, Monsieur X... a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur ;
Attendu que la Cour considère, comme le Conseil de Prud'hommes, que ces manquements sont insuffisants pour justifier une rupture aux torts de l'employeur ;
Que Monsieur X... qui s'est absenté sans motif légitime a manifesté son intention de démissionner ;
Attendu que le jugement mérite aussi confirmation de ce chef ;
Attendu que les demandes de Monsieur X... consécutives à un prétendu licenciement ne peuvent être qu'écartées ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; que les dispositions du jugement de ce chef doivent être confirmées ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe en son appel doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel de Monsieur X....
Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X....
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,