ARRET No
du 23 juin 2008
R.G : 07/01902
SCP DARGENT MORANGE TIRMANT
c/
SA LA SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER - SNVB -
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 23 JUIN 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
La SCP DARGENT MORANGE TIRMANT, représentée par Me DARGENT ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CINE HOME PROJECT.
18 - 24 rue de l'Etape
51100 REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MH ROFFI JURIS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
La SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER - SNVB - devenue SA BANQUE CIC EST
31 rue Jean Wenger Valentin
67000 STRASBOURG
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl Ciné Home Project a ouvert un compte-courant no 11890 90 43 P dans les livres de la S.A. SNVB, devenue la S.A. Banque CIC EST.
Par ailleurs, la banque a accordé à la société, par acte sous seing privé du 10 novembre 2000, un prêt "Equipmatic" d'un montant de 310.000 francs (47.259,20 euros) destiné à l'acquisition de matériels. Le prêt était remboursable en soixante mensualités de 5.978,76 francs (911,46 euros) au taux fixe de 5,90 % et au taux effectif global de 6,09 %. En garantie du remboursement du prêt, la banque bénéficiait d'un nantissement sur le matériel financé, lequel a été inscrit sur le registre des privilèges de nantissement de fonds de commerce tenu au greffe du Tribunal de commerce de Reims sous le numéro 2001PN.
Par jugement du 15 janvier 2002, le Tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Ciné Home Project et désigné Me Jean-François Dargent, membre de la SCP Dargent Morange Tirmant, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2002, la SNVB a déclaré sa créance à hauteur de la somme en principal à titre nanti de 38.342,78 euros, outre les intérêts de retard, ladite somme correspondant au solde du prêt du 10 novembre 2000 d'où a été déduit le solde créditeur du compte-courant d'un montant de 8.750,25 euros. La banque sollicitait en conséquence son admission à hauteur de 29.592,53 euros.
Par courrier du 6 mars 2003, réitéré les 7 avril et 7 mai 2003, Me Dargent, ès qualités, a contesté la compensation opérée par la banque et a lui a demandé de lui faire parvenir la somme de 8.750,25 euros.
Par ordonnance du 17 août 2004, aujourd'hui définitive, le juge-commissaire a admis la créance de la SNVB au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ciné Home Project à la somme de 29.592,53 euros à titre privilégié.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2006, Me Dargent, ès qualités, a réitéré, par l'intermédiaire de son avocat, sa demande tendant à voir reverser la somme de 8.750,25 euros correspondant au solde créditeur du compte-courant motif pris d'une compensation irrégulière.
La banque s'est opposée à la demande au motif que la créance avait été admise par le juge-commissaire.
Par acte du 30 mars 2006, la SCP Dargent Morange Tirmant, représentée par Me Dargent, ès qualités, a fait assigner la SNVB devant le Tribunal de commerce de Reims afin de la voir condamner au paiement de la somme de 8.750,25 euros.
Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de commerce de Reims a :
- dit recevable mais mal fondée la demande de la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, tendant au remboursement par la SNVB de la somme de 8.750,24 euros ;
- débouté la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, de ses demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, aux dépens.
La SCP Dargent Morange Tirmant, représentée par Me Dargent, ès qualités, a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2008, la SCP Dargent Morange Tirmant, représentée par Me Dargent, ès qualités, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action recevable et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SNVB tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- le réformant pour le surplus, condamner la SNVB à lui payer la somme de 8.750,25 euros correspondant au solde créditeur du compte-courant de la Sarl Ciné Home Project indûment compensé par la SNVB au jour de la liquidation judiciaire ;
- dire que cette condamnation sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du 15 janvier 2002, date de la compensation irrégulière ;
- débouter la SNVB de ses prétentions plus amples ou contraires et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2008, la S.A. Banque CIC EST poursuit l'irrecevabilité et le mal fondé de l'appel et demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la SNVB par suite de la fusion par voie d'absorption du CIAL par la SNVB ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités ;
- déclarer irrecevable la demande de la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'admission de créances du 15 septembre 2004 (lire 17 août 2004) ;
- dire mal fondé l'appel relevé par la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, et dire que la compensation pouvait intervenir de manière légale ;
- confirmer de ce chef le jugement déféré ;
- condamner, en outre, la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. Banque CIC EST de ce qu'elle vient aux droits de la SNVB par suite de la fusion par voie d'absorption du CIAL par cette dernière ;
Attendu que pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la Banque CIC EST au visa de l'article 1351 du code civil et tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 17 août 2004, aujourd'hui définitive, ayant admis la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 29.592,53 euros, la SCP Dargent, ès qualités, fait valoir que les conditions posées par cet article ne sont pas réunies faute d'identité d'objet et de partie ;
Attendu que la SCP Dargent, ès qualités, soutient que le mandataire judiciaire n'a pas la qualité de partie dans la procédure de vérification et d'admission des créances alors qu'il ne fait qu'émettre un avis sur la déclaration du créancier et que c'est le débiteur qui reste partie à cette procédure ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 621-103 ancien du code de commerce il appartient au mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, d'établir, après avoir recueilli les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; que c'est au vu de ses propositions que le juge-commissaire prend sa décision ;
Que le mandataire n'émet pas seulement un simple avis, mais formule une proposition établie après un examen approfondi portant sur l'existence, la nature et le montant de chacune des créances déclarées ;
Qu'en outre, l'article L. 621-105 ancien du code de commerce donne au mandataire judiciaire la possibilité d'exercer un recours contre les décisions du juge-commissaire prises dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances ;
Que la SCP Dargent, ès qualités, était donc partie à la procédure portant sur la vérification et l'admission de la créance déclarée par la SNVB au passif de la Sarl Ciné Home Project tout comme elle est partie, en la même qualité, à l'action en paiement engagée contre la banque ;
Attendu que la SCP Dargent, ès qualités, se prévaut du défaut d'identité d'objet entre les deux procédures en faisant valoir qu'une déclaration de créance est une demande en justice formée par le créancier à l'encontre du débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire alors que la demande en paiement formée par le débiteur à l'encontre du créancier n'a pas le même objet ; qu'elle soutient que chaque demande a pour objet le paiement d'une créance différente et fait observer que la décision d'admission d'une créance n'a autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture, que la décision d'admission ne s'est pas prononcée sur la compensation et s'est contentée d'admettre la créance à hauteur de 29.592,53 euros et que le paiement par voie de compensation n'a rien à voir avec la déclaration de créance qui n'est pas un paiement ;
Mais attendu que la SNVB a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la Sarl Ciné Home Project à hauteur de la somme de 38.342,78 euros, correspondant à la somme restant due sur le prêt accordé le 10 novembre 2000, sur laquelle elle a déduit la somme de 8.750,53 euros, correspondant au solde créditeur du compte-courant, et a demandé son admission à titre nanti pour la somme de 29.592,53 euros ; que le mandataire judiciaire n'a émis aucune contestation sur les prétentions de la banque et la créance de cette dernière a été admise à titre privilégié pour le montant requis, soit 29.592,53 euros ;
Que le mandataire judiciaire n'a pas, lors de la procédure de vérification des créances, contesté la compensation opérée par la banque dans sa déclaration, laquelle correspond à une demande en justice qui mentionnait expressément cette compensation, pas plus qu'il n'a exercé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le recours ouvert par l'article L. 621-105 ancien du code de commerce ;
Que l'action en paiement engagée par la SCP Dargent, ès qualités, vise à contester la compensation opérée par la banque entre la somme restant due au titre du prêt d'équipement accordé le 10 novembre 2000 et le solde créditeur du compte-courant alors que cette compensation a été admise, aujourd'hui à titre définitif, par le juge-commissaire ;
Qu'il incombait au mandataire judiciaire de présenter en temps utile, dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder ses prétentions tendant au rejet de la compensation opérée par la banque ;
Que la SCP Dargent, ès qualités, n'est donc plus recevable à contester la créance de la banque tant dans son existence ou sa nature que dans son montant dès lors que la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur a autorité de la chose jugée en ce qui concerne le montant de celle-ci au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et que le montant de la créance de la banque, admise au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ciné Home Project, procède d'une compensation désormais contestée ;
Que, dès lors, la demande de la SCP Dargent, ès qualités, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil, doit être déclarée irrecevable ;
Que le jugement déféré sera, par conséquent, réformé en ce sens ;
Attendu que la SCP Dargent, ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation à payer à la Banque CIC EST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Donne acte à la S.A. Banque CIC EST de ce qu'elle vient aux droits de la S.A. SNVB ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande formée par la SCP Dargent Morange Tirmant, représentée par Me Jean-François Dargent, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ciné Home Project ;
Condamne la SCP Dargent Morange Tirmant, représentée par Me Dargent, ès qualités, à payer à la S.A. Banque CIC EST la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la SCP Dargent Morange Tirmant, représentée par Me Dargent, ès qualités, et la condamne aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président