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08/07/2008 | FRANCE | N°741

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 08 juillet 2008, 741


ARRÊT N o

du 08/07/2008

AFFAIRE No : 07/01399

LG/VB

SOCIETE TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE

C/

Patrice X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section activités diverses

SOCIETE TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE

5 rue du Gros Raisin

10000 TROYES

Représentée par Maître Véronique CONSEIL-MEROT, avocat au barreau de TROYES,

INTIMÉ :


Monsieur Patrice X...

...

10150 PONT SAINTE MARIE

Représenté par la SCP LEJEUNE THIERRY, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats...

ARRÊT N o

du 08/07/2008

AFFAIRE No : 07/01399

LG/VB

SOCIETE TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE

C/

Patrice X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section activités diverses

SOCIETE TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE

5 rue du Gros Raisin

10000 TROYES

Représentée par Maître Véronique CONSEIL-MEROT, avocat au barreau de TROYES,

INTIMÉ :

Monsieur Patrice X...

...

10150 PONT SAINTE MARIE

Représenté par la SCP LEJEUNE THIERRY, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président

Madame Christine ROBERT, Conseiller

Monsieur Luc GODINOT, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2008, prorogé au 08 Juillet 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS, DES PRETENTIONS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur Patrice X... qui a été embauché à compter du 1er juillet 2002 par la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE en qualité d'attaché commercial par contrat initiative emploi à temps plein et à durée indéterminée a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2003.

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur Patrice X... a saisi le 23 juin 2003 le Conseil des Prud'hommes de TROYES ; après radiation de l'affaire en date du 16 décembre 2004, l'affaire a été réinscrite au rôle du Conseil avec les demandes suivantes :

- 6 733,38 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 € pour préjudice moral

- 9 352,31 €de commissions

- 1 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 26 avril 2007 notifié aux parties le 2 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de TROYES a dit que le licenciement de Monsieur Patrice X... était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 3 381,69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 1 127,23 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 112,72 € au titre des congés payés y afférents

- 9 352,31 € de rappel de commissions

- 500 €de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 500 €au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims en date du 30 mai 2007.

Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la chambre sociale par la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour :

- d'infirmer la décision entreprise

- de dire que le licenciement de Monsieur Patrice X... repose sur une cause réelle et sérieuse au vu de sa faute lourde

- de le débouter en l'ensemble de ses prétentions

- de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la chambre sociale par Monsieur Patrice X... développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

I- Sur la procédure

Attendu que la Société TELFORD DATA SYSTEMS France, appelante, a qualité et intérêt pour agir, que l'appel sera déclaré recevable en ce qu'il n'est pas contesté qu'il a été effectué dans le délai ;

II- Sur le fond

Attendu qu'à hauteur d'appel le litige porte sur le licenciement de Monsieur Patrice X... ainsi que sur un rappel de commissions qui lui seraient dues ; qu'il convient d'examiner chacun de ces deux points ;

Sur le licenciement

Attendu que la faute lourde résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle n'est caractérisée que lorsque est relevée l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise ;

Monsieur Patrice X... a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2003 laquelle exprime trois séries de griefs : l'un, le principal, pour vol de documents, l'autre consistant en un harcèlement du personnel et du dirigeant et le dernier pour non atteinte des objectifs commerciaux, le tout exprimé comme suit :

Pour le vol de document

« …A en lire les écritures prises par votre conseil pour votre compte, vous me reprochez la remise tardive de vos bulletins de paie de juillet 2002 à janvier 2003 qui ne vous ont été remis que le 8 février 2003, ce qui est parfaitement faux et vous justifiez votre demande de rappel de commission en versant aux débats la photocopie de factures de ma société dont vous vous êtes emparé.

Je ne puis à ce sujet que vous rappeler que la photocopie de tels documents, destinés à être utilisés dans le contentieux que vous avez engagé à l'égard de ma société, est constitutive de vol et d'une faute lourde.

Vous avez quitté l'entreprise le 6 février vers 17 heures 30 pour motif personnel. Le 7 février vous y êtes revenu avant l'arrivée du personnel et vous en avez profité pour accéder à l'armoire ou était rangée la comptabilité pour photocopier les factures que vous avez communiquées avant de quitter l'entreprise vers 9 heures en vous empressant de jeter les clés sur votre bureau ».

Attendu, sur ce premier grief, qu'indépendamment du classement sans suite par le Procureur de la République consécutivement au dépôt de plainte fait par l'employeur, lequel n'a pas l'autorité de la chose jugée, il est constant que Monsieur Patrice X... qui agissait dans l'entreprise en tant que «attaché commercial » avec une rémunération partiellement assise sur la base de son chiffre d'affaire avait dès lors, du simple fait de ses fonctions nécessairement connaissance des facturations correspondantes aux affaires qu'il traitait et qu'il ne saurait donc lui être reproché un vol de document ; qu'au surplus le témoignage de Monsieur Michaël Y... daté du 23 février 2004, salarié de l'entreprise établit que Monsieur Patrice X... avait normalement accès à l'armoire contenant les documents comptables et commerciaux ; qu'en ce qui concerne le témoignage écrit versé par l'employeur au nom de Mademoiselle Virginie Z... la Cour l'écartera aux motifs d'une part qu'il est démenti par les faits en ce que le salarié démontre qu'il avait accès à la boite postale contrairement à ce que l'attestante affirme, et d'autre part du fait qu'il n'est pas contesté que cette personne est la conjointe d'un des dirigeants ; qu'en outre les déclarations issues du dossier pénal qui avait été ouvert ne peuvent être d'aucune utilité, leurs auteurs – Madame A... et Monsieur B... - ayant été embauchés postérieurement au départ de Monsieur Patrice X... ;

Qu'il résulte de ces constatations que la Cour dira que ce grief n'est pas fondé ;

Harcèlement

Attendu que ce grief n'est pas argumenté à hauteur d'appel et que rien dans les pièces versées aux débats ne démontre un tel comportement ;

Objectifs

« … je vous rappellerai enfin pour mémoire qu'aucun des objectifs qui vous étaient donnés n'a été contractuellement tenu, que j'aurai pu depuis longtemps prendre une mesure de licenciement à votre égard, mais ai espéré une amélioration en vous faisant confiance »

Attendu que ce grief que l'employeur rattache au grief disciplinaire évoqué ci-dessus ne peut être retenu, l'insuffisance de résultat ne pouvant être disciplinaire mais une cause réelle et sérieuse de licenciement pour autant que l'employeur démontre avoir déjà mis son salarié en garde, ce qui n'est pas le cas, ou que l'insuffisance soit persistante ce qui ne peut être retenu compte tenu de la récente embauche de Monsieur Patrice X... engagé le 1er juillet 2002 pour être licencié le 30 avril 2003 alors même qu'entre temps il a été absent du 12 au 25 août 2002 et du 7 au 23 février 2003 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des griefs reprochés à Monsieur Patrice X... par la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE qu'ils ne sont pas fondés et qu'en conséquence la Cour confirmera la décision des premiers juges qui ont dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que les sommes allouées l'ont été justement et qu'il convient également de les confirmer ;

Sur le commissionnement

Attendu qu'il est constant que le contrat de travail de Monsieur Patrice X... comportait une rémunération variable à la commission pour les clients nouveaux qu'il apportait à la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE ; qu'à ce titre le salarié réclame un rappel de commission de 10 352,31 euros concernant cinq clients suivant le détail ci dessous :

CDE SA : au titre de ce client les commissions sont réclamées pour 76,25 euros et 25,87 euros, cependant après analyse la Cour ne les estime pas dues car les pièces du dossier font ressortir que ces affaires ont été l'œuvre de Madame Isabelle C... alors commerciale ;

CERENE D... : au titre de ce client la commission réclamée est de 39,50 euros, mais pas plus que pour la précédente affaire la commission n'est due les pièces du dossier démontrant que l'affaire a également été l'œuvre de Madame Isabelle C... alors commerciale ;

CMCA : au titre de ce client trois commissions sont réclamées pour 13 euros, 10,25 euros et 47 euros ; que cependant là encore ces commissions ne sont pas dues les pièces du dossier faisant clairement ressortir que ces affaires ont tout autant été l'œuvre de Madame Isabelle C... alors commerciale ;

ANPE : en revanche au titre de cette affaire le libellé de la facture no 49 649 démontre l'intervention de Monsieur Patrice X... en sorte que la commission qu'il réclame pour 152,40 euros lui est effectivement due ;

GUERNET :

Attendu que pour ce client il est réclamé un global de commissions s'élevant à 9 988,04 euros ; que la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE conteste devoir cette somme au double motif que ce client était déjà client avant l'arrivée de Monsieur Patrice X... et que d'autre part tous les courriers échangés ont été signés par Monsieur E..., directeur, et non par le commercial ;

Attendu cependant que la Cour constate que si la société GUERNET apparaît bien dans les livres de la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE avant l'arrivée de Monsieur Patrice X... c'est uniquement en qualité de prospect et non de client ainsi que le démontrent les échanges datés des 15/01/02 – 25/02/02 et 15/03/02 ; qu'en revanche le courriel envoyé à Monsieur Patrice X... par ce client le 27 septembre 2003 démontre bien que la société GUERNET est devenue cliente en décembre 2002, soit pendant la période d'activité de Monsieur Patrice X... et que cet échange adressé à Monsieur Patrice X... révèle que ce passage de prospect à client s'est fait par son action ; que la commission lui est en conséquence due ;

Que c'est donc un total de 10 140,44 euros duquel il faut déduire les sommes déjà versées pour 1 111,62 euros soit un reliquat de 9 028,82 euros qui est dû au salarié ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à verser à Monsieur Patrice X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ; La Cour déboutant Monsieur Patrice X... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

Déclare recevable l'appel interjeté par la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE,

Au fond,

Le dit partiellement fondé,

Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de TROYES en date du 26 avril 2007 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Patrice X... était dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamné à ce titre,

L'infirme quant à la condamnation relative au rappel de commissions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE à payer à Monsieur Patrice X... la somme de 9 028,82 euros pour rappel de commissions,

Déboute Monsieur Patrice X... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE à payer à Monsieur Patrice X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la Société TELFORD DATA SYSTEMS FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 741
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-07-08;741 ?
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