R. G : 04 / 02100
ARRET No
du : 05 août 2008
AL / EN
Pascal
X...
C /
Jeanne X...
née X...
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE
ARRET DU 05 AOÛT 2008
APPELANT :
Monsieur Pascal X...
...
10220 BOUY-LUXEMBOURG-
COMPARANT, concluant par la S. C. P. GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Y..., avocat au barreau à TROYES
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 22 Juillet 2004
INTIMÉE :
Madame Jeanne X... née Z...
Chez Monsieur et Madame Z...
...
10220 BOUY-LUXEMBOURG-
Comparant, concluant par la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Claude A..., avocat au barreau de TROYES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUVIERE Marie-Josèphe, CONSEILLER faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 9 Janvier 2008
Madame LEFEVRE Anne : CONSEILLER
Madame MATHIEU Florence : VICE PRÉSIDENTE placée auprès du Premier Président par ordonnances des 4 et 18 octobre 2007, désignée pour compléter la Chambre de la Famille par ordonnance du 30 octobre 2007.
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2008, successivement prorogée au 05 Août 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame LEFEVRE, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
ARRET :
Prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Anne LEFEVRE, Conseiller, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
***
La Cour statue sur l'appel formé par Monsieur Pascal X... du jugement rendu le 22 juillet 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES, qui a notamment :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que l'autorité parentale sur Frédéric sera exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle de Frédéric chez sa mère avec droit de visite et d'hébergement libre et à défaut classique au profit du père,
- fixé à 609, 80 euros, soit 304, 90 euros par enfant, le montant mensuel de la part contributive du père à leur entretien, avec indexation,
- débouté Monsieur Pascal X... de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- donné acte à Madame Jeanne X... née Z... de ce qu'elle ne réclamait pas de prestation compensatoire,
- condamné Monsieur Pascal X... aux dépens.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Jeanne Z... et Monsieur Pascal X... se sont mariés le 2 mai 1983 à BOUY LUXEMBOURG (AUBE), après contrat reçu par Maître C..., Notaire à TROYES, le 28 avril 1983. Trois enfants sont nés de cette union, Sandrine en 1984, Alexandre en 1985 et Frédéric en 1989.
Le 2 novembre 1998, Madame Jeanne X... née Z... a déposé une requête en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 1998, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment, attribué le domicile conjugal au mari, confié aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, avec résidence habituelle chez la mère et droit de visite et d'hébergement au profit du père, et mis à la charge du père une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 2. 000 F par mois et par enfant, soit 6. 000 F par mois au total.
Le 20 janvier 1999, Madame Jeanne X... née Z... a fait assigner son conjoint en divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, la Cour de céans, par arrêt du 22 juin 2000, a fixé chez le père la résidence habituelle de Sandrine à compter du 1er avril 1998, avec droit de visite et d'hébergement pour la mère, et a dit que la contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'Alexandre et Frédéric était due à compter du 1er avril 1999.
Par arrêt du 16 mai 2002, la Cour, statuant sur appel d'une ordonnance de mise en état du 11 janvier 2001, a dit irrecevable la demande de Madame Jeanne X... née Z... relative aux éléments constituant le domicile conjugal, a confirmé le rejet de la demande d'expulsion du mari de la parcelle cadastrée D 290 et a condamné Madame Jeanne X... née Z... à payer à Monsieur Pascal X... une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En ses dernières écritures devant le Juge aux Affaires Familiales, Madame Jeanne X... née Z... a maintenu sa demande de divorce aux torts exclusifs du mari, avec exercice conjoint de l'autorité parentale, résidence habituelle chez la mère et droit de visite et d'hébergement classique pour le père. Elle a souhaité le rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur Pascal X... et le donner acte de ce qu'elle ne sollicitait pas de prestation compensatoire.
Monsieur Pascal X... s'est opposé à la demande en divorce et a sollicité paiement d'une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure malicieuse et vexatoire, ainsi que la suppression de toute pension alimentaire mise à sa charge. Il a voulu faire écarter des débats les documents qui lui ont été soustraits et voir condamner Madame Jeanne X... née Z... à lui verser une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée du 22 juillet 2004.
Par arrêt du 9 juin 2005, la Cour a déclaré Monsieur Pascal X... recevable en son appel sur le prononcé du divorce, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions afférentes aux enfants communs et notamment quant au montant des pensions alimentaires dues par le père, et, au visa de l'article 245 alinéa 3 du Code Civil, a constaté l'existence de fautes imputables à Madame Jeanne X... née Z... susceptibles d'entraîner le prononcé d'un divorce aux torts partagés des conjoints et a ordonné la réouverture des débats pour que les parties fassent valoir leurs observations sur les conséquences d'un tel divorce, les demandes en dommages et intérêts et relatives aux dépens étant réservées.
Par arrêt du 2 mars 2006, la Cour a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant la Cour de Cassation, Monsieur Pascal X... ayant formé un pourvoi contre l'arrêt du 9 juin 2005.
Le 7 mars 2006, une ordonnance de déchéance du pourvoi du 10 février 2006 était notifiée à Madame Jeanne X... née Z..., faute de production d'un mémoire de Monsieur Pascal X... dans le délai légal.
Selon ordonnance du 30 octobre 2007, le Conseiller chargé de la Mise en Etat a enjoint à Madame Jeanne X... née Z... de produire dans les quinze jours de la décision, sous peine d'astreinte, la déclaration complète de ses revenus fonciers 2006, l'attestation sur l'honneur précisant la valeur des immeubles lui appartenant, et les justificatifs de ce qu'est devenu le quart en pleine propriété de l'immeuble d'ORJON lui appartenant.
Aux termes de conclusions déposées le 2 mai 2008, auxquelles il est fait ici expressément référence, Monsieur Pascal X... prie la Cour :
- de débouter Madame Jeanne X... née Z... de sa demande en divorce,
- de la condamner à lui payer une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, malicieuse et vexatoire, outre une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- subsidiairement, Madame Jeanne X... née Z... ne déférant pas aux diverses injonctions de communiquer, d'ordonner une expertise comptable afin d'appréhender l'importance du patrimoine de Madame Jeanne X... née Z...,
- plus subsidiairement encore, de condamner celle-ci à verser à Monsieur Pascal X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300. 000 euros,
- en tout état de cause, de rejeter toutes les prétentions adverses.
Selon écritures déposées le 29 septembre 2006, expressément visées ici, Madame Jeanne X... née Z... conclut à la confirmation du jugement rendu le 22 juillet 2004 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Pascal X..., et à la condamnation de Monsieur Pascal X... au paiement des sommes de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2008.
SUR CE
Sur le prononcé du divorce :
Il résulte des attestations produites par Madame Jeanne X... née Z... que son époux se montrait agressif, injurieux et méprisant à son égard alors qu'elle-même avait toujours travaillé durement pour l'entreprise de maraîcher de Monsieur Pascal X... (cf attestations de Mesdames D..., E... et F...), que Monsieur Pascal X... se trouvait parfois en état d'ébriété et conduisait dans cet état (cf attestation de Monsieur Jean Z...). Les documents de la Société Norwich Union communiqués aux débats établissent en outre que Monsieur Pascal X... s'est constitué en 1986 deux contrats d'assurance-vie-retraite, pour un capital garanti de 239. 669 F et de 236. 325 F au 31 décembre 1997, à partir de fonds prélevés sur le compte joint, Madame Jeanne X... née Z... ne bénéficiant pas d'avantages de même nature.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal établi par les gendarmes le 3 novembre 1997 et des auditions recueillies auprès de témoins lors de l'enquête pénale pour fausse attestation de 2003-2004 (pièces D 20 et D 21), que Madame Jeanne X... née Z... a entretenu en 1997 une liaison hors mariage avec une personne travaillant chez ses parents, et qu'elle a frappé violemment à plusieurs reprises son époux en juillet 1999 (cf attestations de Messieurs G... et H...).
Sont ainsi suffisamment démontrés des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à chacun des époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il y a lieu, par suite, de prononcer aux torts partagés le divorce des époux X...- X..., le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts :
L'arrêt du 9 juin 2005 a statué sur les conséquences du divorce relatives aux enfants communs, mais a réservé les demandes en dommages et intérêts, et au titre des frais irrépétibles et dépens.
Monsieur Pascal X... sollicite condamnation de Madame Jeanne X... née Z... au paiement d'une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure " abusive, malicieuse et vexatoire " et également en réparation des destructions et dégradations commises par Madame Jeanne X... née Z... sur certaines parcelles cultivées par son mari. Madame Jeanne X... née Z... réclame pour sa part la condamnation de son époux au paiement de dommages et intérêts pour appel injustifié.
Le prononcé du divorce aux torts partagés ne permet pas de retenir à l'encontre de Madame Jeanne X... née Z... un abus de procédure, et n'autorise pas davantage à juger abusif l'appel diligenté par Monsieur Pascal X....
Cependant, Monsieur Pascal X..., auquel l'ordonnance de non-conciliation, confirmée par la Cour, a attribué la jouissance du domicile conjugal comprenant maison d'habitation et terrains portant les cultures et installations nécessaires à son activité maraîchère, justifie par plusieurs constats d'Huissier de Justice comportant des clichés photographiques de ce que son épouse a à plusieurs reprises détruit les semis de Monsieur Pascal X..., a expulsé du terrain cultivé une des employées de Monsieur Pascal X..., a coupé au ras du sol 25 des thuyas composant la haie qui entoure et clôture la maison d'habitation (cf constats des 11 février, 16 mars et 20 octobre 2000).
Le préjudice moral souffert de ce fait par Monsieur Pascal X... sera indemnisé à hauteur de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, étant observé qu'aucune réclamation n'est formulée par lui au titre d'un préjudice économique souffert. Les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions respectives en dommages et intérêts.
Sur les conséquences du divorce :
Monsieur Pascal X... demande l'organisation d'une expertise comptable afin d'appréhender l'importance du patrimoine de Madame Jeanne X... née Z..., et subsidiairement, le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300. 000 euros.
Madame Jeanne X... née Z... a rédigé une attestation sur l'honneur du 19 mars 2007 qui mentionne un revenu de 33. 652 euros au titre des bénéfices agricoles de l'année 2005 et 125 euros de revenus de capitaux mobiliers nets, revenus qui correspondent à ceux de l'avis d'imposition 2005 produit aux débats. L'attestation présente comme suit le patrimoine de l'épouse :
- trois immeubles bâtis sis à BOUY LUXEMBOURG (160 habitants), dont celui du... ayant constitué le domicile conjugal, immeubles qui sont des biens propres, pour lesquels elle ne fournit aucune estimation,
-23 ha achetés en 1997, 30 h provenant de donation ou héritage, 23 ha achetés en 2006,
-250. 000 euros de parts dans l'exploitation agricole familiale, donnés par ses parents.
Les avis d'impôt sur les revenus produits par Monsieur Pascal X... font apparaître en 2005 : 4. 739 euros de revenus agricoles et 39. 618 euros de revenus industriels et commerciaux nets, en 2006 : un déficit agricole antérieur de 639 euros et des revenus industriels et commerciaux de 11. 137 euros (activité de vente ambulante de fruits et légumes). L'activité de maraîcher présente pour l'exercice du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 un résultat bénéficiaire de 7. 133 euros.
La Cour relève que Madame Jeanne X... née Z... n'a pas produit la déclaration complète de ses revenus fonciers 2006, ni apporté de précision sur la valeur de ses immeubles, ni fourni d'explication sur l'immeuble d'ORJON, malgré l'injonction du Conseiller de la Mise en Etat du 30 octobre 2007.
La Cour ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives, étant observé que Monsieur Pascal X... exerce son activité de maraîcher sur des terres appartenant à Madame Jeanne X... née Z..., sur lesquelles il ne pourra se maintenir et dont l'occupation sera prise en compte lors de la liquidation du régime matrimonial.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'organisation d'une expertise formulée par Monsieur Pascal X..., ainsi que cela sera précisé dans le dispositif ci-après.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de céans en date du 9 juin 2005 ;
Infirme le jugement du 22 juillet 2004 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
Statuant à nouveau,
Prononce aux torts partagés le divorce de Monsieur Pascal X... et Madame Jeanne X... née Z... ;
Constate que l'ordonnance de non-conciliation autorisant la résidence séparée des époux est intervenue le 16 décembre 1998 ;
Prescrit la publicité du dispositif du présent arrêt à l'Etat Civil, en marge de l'acte de mariage dressé le 2 mai 1983 en Mairie de BOUY LUXEMBOURG (AUBE) et des actes de naissance des époux, le mari étant né le 23 décembre 1958 à LES NOES PRES TROYES (AUBE) et la femme le 11 mai 1958 à BOUY LUXEMBOURG (AUBE) ;
Commet le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires près la Cour d'Appel de REIMS ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des parties.
Donne Commission Rogatoire au Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES afin de désigner un Juge au siège pour surveiller les opérations du Notaire et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat ou du Notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Condamne Madame Jeanne X... née Z... à payer à Monsieur Pascal X... une somme de 1. 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les destructions commises ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive ou appel injustifié ;
Avant dire droit sur l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, désigne en qualité d'expert Monsieur Alain I...,...,
lequel aura pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu tous sachants, les parties et leurs conseils étant entendus, ou en tout cas dûment appelés :
- de donner une estimation de la valeur des biens immobiliers appartenant à Madame Jeanne X... née Z... et de la consistance de son patrimoine, notamment en terres agricoles,
- de faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284-1 et dans le respect du principe de la contradiction ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis, en leur impartissant un délai de cinq semaines pour faire connaître leurs dires ou observations ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe de la Cour d'Appel le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée ;
Fixe à 1. 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur Pascal X... avant le 1er octobre 2008 à la Régie d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de REIMS.
Rappelle qu'en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la provision dans les formes et délai impartis, la désignation de l'expert deviendra caduque et l'instance sera poursuivie, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
Désigne Madame LEFEVRE, Conseillère, pour assurer le contrôle de la mesure d'instruction ci-dessus ordonnée, et dit qu'il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance présidentielle en cas d'empêchement ;
Réserve les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,