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16/10/2008 | FRANCE | N°659

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0294, 16 octobre 2008, 659


R.G : 07/01527

ARRÊT No

du : 16 octobre 2008

X... Annette

C/

CONSORTS X...

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

Madame Annette, Marie, Madeleine X... épouse Y...

...

21400 CHATILLON SUR SEINE

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Gérard Z..., avocat au Barreau de Dijon et Maître Guy A..., avocat au barreau de REIMS, postulant.

Appela

nt d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 14 Avril 2006.

INTIMES :

Monsieur Pierre X..., pris tant en son nom personnel q...

R.G : 07/01527

ARRÊT No

du : 16 octobre 2008

X... Annette

C/

CONSORTS X...

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

Madame Annette, Marie, Madeleine X... épouse Y...

...

21400 CHATILLON SUR SEINE

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Gérard Z..., avocat au Barreau de Dijon et Maître Guy A..., avocat au barreau de REIMS, postulant.

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 14 Avril 2006.

INTIMES :

Monsieur Pierre X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Madame Madeleine B... veuve X....

... SUR SEINE

Madame Mireille X... épouse C...

...

10250 NEUVILLE SUR SEINE

Monsieur Claude X...

... de Rosières

10430 ROSIERES PRES TROYES

Monsieur Maurice X...

...

10250 GYE SUR SEINE

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES, avocats au barreau de TROYES.

Monsieur Paul X...

...

10110 LOCHES SUR OURCE

Madame Nicole B...

...

1400 YVERDON LES BAINS - SUISSE -

n'ayant pas constitué avoué, bien que régulièrement assignés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur HASCHER : Président

Madame D... :Conseiller

Madame E...: Vice-Présidente placée auprès du Premier Président par ordonnances des 4 et 18 octobre 2007, désignée pour compléter la Chambre de la Famille par ordonnance du 30 octobre 2007

2

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

En audience publique du 12 septembre 2008, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 octobre 2008.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur HASCHER, Président et par Madame BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Monsieur Emilien X..., marié successivement à Mesdames Hyacinthe F..., puis à Madeleine B... , est décédé à Gye-sur-Seine ( Aube ), le 9 avril 1994, laissant pour lui succéder :

* Madeleine B..., son épouse survivante, commune en biens meubles et acquêts aux termes de leur contrat mariage, reçu par Maître G..., notaire à Perray-les-Yvelines (78), le 21janvier 1938, et donataire de l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions composant 1a succession, en vertu d'un acte reçu par Maître H..., notaire à Bar-Sur-Seine, le 22 septembre 1967,

* Monsieur Paul X..., né le 6 avril 1932, issu de son premier mariage,

* Mesdames Annette X... épouse Y..., née le 12 novembre 1939, Mireille X... épouse C..., née le 21 août 1941, Pierre X..., né le 27 avril 1947, Claude X..., né le 18 novembre 1952 et Maurice X..., né le 18 novembre 1952, ses cinq enfants issus de son second mariage.

Par jugement rendu le 9 octobre 1996, le tribunal de grande instance de TROYES a :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de 1a succession d'Emilien X... décédé 1e 9 avril 1994,

-désigné 1e Président de la chambre départementale des Notaires ou son délégataire pour y procéder et Monsieur Claude I..., juge auprès de ce tribunal, pour en surveiller le cours ;

Préalablement,

-désigné un expert avec 1a mission :

3

- de se faire communiquer tous les documents utiles par les parties,

- de faire inventaire des biens actifs et passifs composant 1a succession et de les évaluer,

- de dire si un partage en nature, en lots à peu près équivalents, était possible entre les héritiers,

- en particulier, d'établir la valeur au jour du partage, des donations consenties en tenant compte de l'état réel des immeubles au jour de la donation,

- de rechercher à valeur réelle, compte tenu de l'état à la date de chacun des actes, des ventes intervenues entre le défunt et certains de ses enfants, et de donner, le cas échéant, son avis sur le prix alors pratiqué,

- de calculer le salaire différé éventuellement dû à certains héritiers,

- de déterminer les créances actives et passives de la succession, puis la quote-part revenant à chaque héritier,

- de dire s'il y avait lieu à rapports à succession et d'en déterminer leur montant et les personnes qui y seraient tenues,

- de dresser rapport de ses opérations pour le déposer au greffe du tribunal de céans dans les trois mois de l'acceptation de sa mission ,

-ordonné à Monsieur Paul X... de consigner une somme de 6.000 francs, à valoir sur les honoraires de l'expert, entre les mains du régisseur du tribunal, dans le mois de cette décision ;

-désigné le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement au remplacement de celui-ci par ordonnance rendue sur requête ;

-rejeté la demande d'exécution provisoire ;

-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Monsieur Jacques J... a déposé son rapport d'expertise en 1997.

Par actes d'huissier en date des 8, 10 et 16 juin 2004, Madame Annette X... a fait assigner respectivement Messieurs Claude, Paul, Pierre et Maurice X... K... Madeleine B..., Mireille X... épouse C... et Nicole B..., devant le Tribunal de Grande Instance de Troyes aux fins, sur le fondement des articles 865 et 922 du Code Civil, de voir :

-fixer le salaire différé dû par la succession à Monsieur Pierre X... à un an 2 mois et 8 jours,

- ordonner une nouvelle expertise aux fins notamment d'évaluation de l'actif communautaire ayant existé entre Madame Madeleine B... et feu Monsieur Emilien X... et l'actif successoral de celui-ci, de déterminer la quotité disponible et la valeur au jour du partage des parcelles données,

- désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Aube, avec faculté de délégation, pour dresser les comptes de liquidation,

- surseoir à statuer sur les comptes de liquidation de la succession,

- réserver les dépens.

4

Par jugement réputé contradictoire, en date du 14 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de TROYES a :

-déclaré Madame Annette X... irrecevable à agir à l'encontre de Madame Nicole B...,

-dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Monsieur Paul X...,

-fixé la période donnant droit à salaire différé au profit de Monsieur Pierre X... à l'encontre de la succession de feu Monsieur Emilien X... à 6 ans, 4 mois et 7 jours, du 27 avril 1965 au 5 juillet 1966 et du 2 novembre 1967 au 31 décembre 1972 et fixé son montant, sous réserve de sa réévaluation au jour du partage, à 50.917,06 euros,

-renvoyé les parties devant Monsieur le Vice-Président départemental de l'Aube de la Chambre interdépartementale des Notaires près la Cour d'Appel de Reims, ou le Notaire qu'if aura délégué pour procéder à l'établissement d'un état liquidatif conformément au rapport d'expertise de Maître Jacques J..., en procédant aux réévaluations nécessaires à la date du partage, en particulier

de la maison commune sise rue du Pressoir fermé à Giey-sur-Seine, du salaire différé de Monsieur Pierre X... , des biens donnés, du montant des rapports et des indemnités de réduction à la date du partage,

- dit que chacune des parties serait tenue de verser au Notaire liquidateur dans les deux mois suivant la désignation, la somme de 200 euros à titre de provision à valoir sur les frais de partage et qu'à défaut, il en serait référé au juge-commissaire,

-dit qu'en cas d'empêchement du Juge ou du Notaire désigné, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,

-débouté Madame Annette X... de ses demandes tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, désigner un notaire liquidateur et surseoir à statuer sur les comptes de liquidation,

-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné Madame Annette X... à payer à Monsieur Paul X... une indemnité de 750 euros et à Messieurs Pierre, Maurice, Claude X... et Madame Mireille X... une indemnité globale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné Madame Annette X... au paiement des entiers dépens, et autorisé la SCP Colomès ainsi que Maître Gérard Wurtz, Avocats, de les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame Annette X... a interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 11 juin 2007.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 août 2008, Madame Annette X... conclut à l'infirmation du jugement déféré dans la mesure utile, au débouté des intimés et demande à la Cour :

-dire que le rapport d'expertise J... ne pourra être homologué

en raison de l'omission de la prise en compte, dans le cadre de la réunion fictive propre à déterminer la quotité, disponible, de deux donations préciputaires consenties le 10 avril 1975 à Mireille X... épouse C... et à Maurice X..., ainsi que certaines récompenses dues à la communauté,

5

-dire qu'en raison de l' ancienneté (1997) du rapport d'expertise, il est nécessaire de recourir à une nouvelle expertise à l'effet de fixer la valeur des biens donnés, des rapports à effectuer et des indemnités de réduction à la date la plus proche du partage,

-dire que le nouvel expert désigné devra prendre la masse de calcul dans le cadre de la liquidation de la succession (rapport J... page 32) à l'effet d'intégrer les deux donations préciputaires omises, ce qui conduira également à reprendre les récompenses dues à la communauté et l'imputation des libéralités (rapport J... page 33);

-dire que Monsieur Pierre X... ne bénéficie d'une créance de salaire différé que pour la période du 27avril 1965 au 5 juillet 1966, soit pour 1 an, 2 mois et 8 jours,

-débouter en conséquence Monsieur Pierre X... de sa demande de salaire différé pour la période du 2 novembre 1967 au 31 décembre 1972,

-dire que le nouvel expert commis procédera à sa mission aux frais avancés partagés des parties, ,

-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que Monsieur Paul X... avait justement été appelé aux opérations de liquidation-partage de la succession de son père, Monsieur Emilien X...,

- de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel et de toute instance à l'encontre de Madame Nicole B...,

-annuler le jugement du 14 avril 2006 en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance en ce compris des frais d'expertise ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles à régler aux autres héritiers.

Elle expose qu'elle ne critique pas trois dispositions retenues dans le jugement entrepris :

· l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la fille du premier lit de l'épouse survivante, Madame Nicole B...,

· la portée limitée de son intervention à l'acte authentique de cession de droits successifs des 3 et 21 juillet 1998,

· la nécessité de continuer à appeler aux opérations de liquidation l'héritier qui a cédé ses droits successifs aux termes de l'acte des 3 et 21 juillet 1998.

Elle critique la position prise par l'expert et indique que curieusement Monsieur J... n'a pas pris en considération les deux donations préciputaires consenties le 10 avril 1995 à Mireille X... et à Maurice X..., réalisées à titre de salaire différé.

Elle fait valoir que le passif de la succession de son époux défunt comprend tout à la fois les récompenses dues à la communauté par la succession de feu Emilien X... dans le cadre des donations effectuées, ainsi que les salaires différés.

Elle soutient que Monsieur Pierre X... a été inscrit à la Mutualité Sociale Agricole (ci-après désignée MSA) en qualité de chef d'exploitation à compter du 2 novembre 1967 et insiste sur le fait que celui-ci ne pouvait pas avoir la qualité d'aide familial et être créancier de la succession pour la période postérieure au 2 novembre 1967, au titre d'un salaire différé.

Elle ajoute qu'il appartient à la juridiction saisie et non au notaire délégué de fixer la valeur du bien litigieux au jour le plus proche du partage.

6

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 août 2008, Messieurs Maurice, Pierre, Claude X... et Madame Mireille X... épouse C... concluent à la confirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité et au débouté de Madame Annette X... et demandent à la Cour de condamner cette dernière à leur payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié et de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ils exposent que l'appelante ne fait que reprendre le même argumentaire que celui développé en première instance et insistent sur le fait que les donations invoquées ont été prises en considération par l'expert dans le rapport critiqué.

Ils ajoutent que le notaire liquidateur est à même de déterminer la juste valeur des biens dépendants de la succession à la date la plus proche du partage et qu'une nouvelle expertise n'est dès lors pas justifiée.

Monsieur Paul X... assigné à personne, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en vertu de l'article L 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne perçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ;

Que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame Annette X... prétend que son frère Monsieur Pierre X... a droit à une créance de salaire différé pour la période comprise entre le 27 avril 1965 et le 5 juillet 1966, date de son départ au service militaire soit une durée d'un an, 2 mois et 8 jours. Elle soutient en effet qu'à son retour du service, le 2 novembre 1967, il a été inscrit à la MSA, comme chef d'exploitation de sorte qu'il ne saurait être créancier d'un salaire différé pour la période postérieure à cette date ;

Que les intimés approuvent quant à eux les conclusions de l'expert selon lequel la période pouvant donner droit au profit de Monsieur Pierre X... à un salaire différé à l'encontre de la succession comprend celle d'un an, 2 mois et 8 jours antérieure au service militaire, ainsi que celle de 5 ans 1 mois et 29 jours postérieurs au 2 novembre 1967 jusqu'au 31 décembre 1972 soit au total 6 ans 4 mois et 7 jours ;

Qu'ils établissent que dès lors que le bénéficiaire participe directement et effectivement à l'exploitation familiale, cette participation n'a pas à être exclusive et permanente pour donner droit au versement d'un salaire différé ;

Qu'au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de la déclaration sur l'honneur faite à la MSA par Monsieur Pierre X... que celui-ci a participé de juin 1961 à décembre 1972 à l'exploitation de son père, sise ... ; que l'expert précise d'ailleurs, que jusqu'au 31 décembre 1972, l'exploitation de Monsieur Pierre X... ne produisait pas assez, eu égard à la surface de terres et à l' âge de la vigne, pour l'occuper véritablement ; que l'expert en a justement déduit que la participation de Pierre X... à l'exploitation du père n'était pas qu'occasionnelle ;

7

Qu'ainsi, Monsieur Pierre X..., dont la participation à l'exploitation paternelle n'a pas à être exclusive et permanente pour ouvrir droit à une créance de salaire différé, justifie de ce qu'il a participé effectivement et directement à l'exploitation de Monsieur Emilien X... jusqu'au 31 décembre 1972, situation de fait qui est corroboré par les attestations de Monsieur Jean L..., ancien maire et viticulteur de la commune et de Claude X... ; qu'il n'est ni sérieusement allégué ni établi de manière probante qu'il ait perçu une rémunération de ce chef ; qu'il a donc droit à une créance de salaire différé à compter de ses 18 ans soit le 27 avril 1965 jusqu'au 5 juillet 1966, date de son départ au service militaire puis de son retour le 2 novembre 1967 au 31 décembre 1972, ce qui représente une période totale de 6 ans 4 mois et 7 jours ;

Qu'en effet, il convient de souligner que pour vendre la récolte, il fallait être majeur et avoir 21 ans, ce n'était donc pas possible pour Pierre X... avant avril 1968, qui ne pouvait donc pas bénéficier du produit de la vente de la récolte ; que dans ces conditions, la récolte des 66 a 3 ca, même si cette parcelle était exploitée au nom de Pierre X... était commercialisée par les parents de celui-ci ;

Qu'il y a lieu de préciser que la dénomination "viticulteur" dans un acte de donation est sans aucun effet sur le statut juridique réel de l'intéressé, que dès lors, l'argumentaire de l'appelante est inopérant dans la mesure où :

- Pierre X... a travaillé comme aide familial jusqu'en 1966, date de son départ à l'armée (militaire à Metz, il prenait toutes les permissions qu'il pouvait pour venir travailler sur l'exploitation - Voir permission agricole pour faire les vendanges 1967 et 15 jours pour la taille en mars 1967).

- rentré de l'armée en novembre 1967, il a repris ce travail d'aide familiale en habitant chez ses parents,

- lorsqu'il s'est marié en juillet 1968, il a habité séparément mais en continuant son travail d'aide familiale,

- la surface minimum d'installation étant de 1 hectare 50 ares, et Pierre X... n'exploitant alors que 66 ares, ne pouvait être considéré comme exploitant, et le travail de ces 66 ares ne pouvait lui permettre de vivre avec sa famille ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal dans son jugement a retenu :

- qu'il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier de la déclaration sur l'honneur faite à la MSA par Pierre X..., que celui-ci a participé de juin 1961 à décembre 1972 à l'exploitation de son père,

- que jusqu'au 31 décembre 1972, l'exploitation de Monsieur Pierre X... ne produisait pas assez eu égard à la surface de terre et à l'âge de la vigne pour l'occuper véritablement,

- qu'ainsi, Pierre X..., dont la participation à l'exploitation paternelle n'a pas à être exclusive et permanente pour ouvrir droit à une créance de salaire différé, justifie de ce qu'il a participé effectivement et directement à l'exploitation de Monsieur Emilien X... jusqu'au 31 décembre 1972,

Qu'il est démontré que c'est seulement en 1973 à la vendange que l'exploitation atteignait le seuil requis pour être considéré comme exploitant (plus de 1 ha 50) ;

8

Que c'est de manière exacte que les premiers juges ont décidé que Monsieur Pierre X... avait donc bien travaillé sur l'exploitation de ses parents en tant qu'aide familial jusqu'au 31 décembre 1972 et avait donc droit à une créance de salaire différé à compter de ses 18 ans, soit le 27 avril 1965, jusqu'au 5 juillet 1966, date de son départ au service militaire, puis de son retour le 2 novembre 1967 au 31 décembre 1972, ce qui représente une période totale de 6 ans, 4 mois et 7 jours ;

Que la participation habituelle étant suffisante, Monsieur Pierre X... satisfait donc bien à toutes les conditions légales pour obtenir le salaire différé selon les modalités proposées par l'expert et que c'est donc pour cette raison que la MSA a enregistré une déclaration d'attestation d'activité non salariée de Monsieur Pierre X... en tant que membre de la famille de l'exploitant jusqu'en décembre 1972 avec l'attestation de deux témoins ;

Que par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris du chef du salaire différé dû par la succession à Monsieur Pierre X... ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 922 du Code Civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ;

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession ;

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ;

Qu'à hauteur d'appel , Madame Annette X... persiste à critiquer l'évaluation de la quotité disponible faite par l'expert concernant les donations du 5 juin 1968, du 15 janvier1969, du 18 mars 1974, du 10 avril 1975, du 23 octobre 1976 et du 6 avril 1985, reprochant en particulier à l'expert s'agissant des deux premières d'avoir omis de réunir fictivement à la masse active successorale pour le calcul de la quotité disponible les sommes respectives de 1.000 francs (152,45 euros) et 1.220 francs (185,99 euros) et s'agissant des autres donations de ne pas avoir intégré à la masse active de communauté les récompenses dues à celle-ci à hauteur respectivement de 67.740 francs (10 326,89 euros), 26.680 francs (4.067,34 euros), 35.000 francs (5.335,71 euros) et 50.000 francs (7 622,45 euros) ;

Qu'en défense, les intimés font valoir que Madame Annette X... a accepté les termes de ce rapport en intervenant à l'acte de cession des droits indivis de son frère Monsieur Paul X... ;

Qu'il résulte, d'une part, de l'acte de cession des droits de Monsieur Pierre X... auquel le rapport de Monsieur J... est annexé, que les parties à l'acte ont convenu à titre transactionnel de fixer les droits de Monsieur Paul X... à 150.000 francs (22.867,35 euros), et d'autre part, du décompte dressé par l'expert en page 32 de la masse active successorale, que l'expert a bien inclus dans la masse active en vue de la détermination de la quotité disponible, la valeur au jour du décès des biens donnés par actes du 5 juin 1968 et 15 janvier 1969, estimés par lui à 218.950 francs (33.378,71 euros) et 163.750 francs (24 963,53 euros) au jour du décès ; que Monsieur J... a en effet d'une part indiqué que la masse active comprenait les sommes de 1.000 francs (152,45 euros) et 1.220 francs (185,99 euros) au titre de ces deux donations puis 217.950 francs (33.226,26 euros) et 162.530 francs (24.777,54 euros) de ces chefs de sorte que les biens litigieux ont été réunis fictivement pour la totalité de leur valeur à la date du décès à la masse active successorale ;

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Que de plus, les donations du 18 mars 1974, du 10 avril 1975, du 23 octobre 1976 et du 6 avril 1985 sont des donations de biens appartenant à la communauté ayant existé entre Monsieur Emilien X... et Madame Madeleine B..., consenties par eux, sans clause d'imputation en totalité sur l'actif successoral du pré-mourant ; qu'ainsi, tous deux sont co-donateurs de ces biens, Monsieur Emilien X... étant dès lors considéré comme n'ayant donné que sa part dans les biens communautaires et les époux, comme ayant manifesté leur volonté de mettre l'obligation à la charge définitive de la communauté ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu, d'une part, que Monsieur Emilien X... ne devait aucune récompense à la communauté de sorte qu'aucune dette de ce chef n'est à inscrire au passif de sa succession, et d'autre part, qu'en contrepartie, n'était intégrée fictivement à l'actif successoral de Monsieur Emilien X... que la moitié de la valeur des biens donnés, ce qui représente la part du bien commun, dont il était propriétaire, qu'il a ainsi pu donner sans devoir récompense ;

Qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'expert commis n'a intégré à l'actif successoral que la moitié de la valeur des biens communs donnés par les actes du 18 mars 1974, du 10 avril 1975, du 23 octobre 1976 et du 6 avril 1985 et n'a dès lors pas fait état de récompenses dues à la communauté de ces chefs ;

Qu'au surplus, l'expert a relevé dans son rapport que les actes de donation du 10 avril 1975 consenties à Mireille et Maurice X... avaient été faits en paiement du salaire différé dû à ces derniers et s'analysent donc comme des dations en paiement ;

Attendu qu'en vertu de l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ;

Que Madame Annette X... ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens développés en première instance ;

Qu'en conséquence, en l'absence d'élément nouveau probant soumis à son appréciation et de critique sérieuse et argumentée de la motivation contestée de ce chef, l'appelante produisant d'ailleurs une série de pièces, estimations d'experts et statistiques qui fournissent toutes les informations sur les marges d'appréciation et d'estimation à mettre en œuvre, démontrant ainsi que le notaire liquidateur disposera de tous les éléments lui permettant de remplir la mission définie par le jugement, la Cour décide que les premiers juges par des motifs exacts et pertinents qu'elle approuve, ont fait une juste appréciation de l'ensemble des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision de rejet de la demande de nouvelle expertise ;

Attendu qu'au égard aux motivations ci-dessus développées, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'à défaut de préciser en quoi l'appel de Madame Annette X... excéderait le droit de cette partie d'ester en justice et aurait ainsi dégénéré en abus, et à défaut de préciser quel préjudice la somme de 5.000 euros qu'ils réclament aurait vocation à réparer, indépendamment des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer et pour lesquels ils forment une demande distincte, les intimés constitués seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame Annette X... succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel ;

10

Attendu que l'ancienneté du litige et la solution donnée à la présente affaire commandent de condamner Madame Annette X... à payer à Messieurs Maurice, Pierre et Claude X... ainsi qu'à Madame Mireille X... épouse C... la somme globale de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2006 par le tribunal de grande instance de TROYES ;

Déboute Messieurs Maurice, Pierre et Claude X... ainsi que Madame Mireille X... épouse C... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame Annette X... ;

Condamne Madame Annette X... à payer à Messieurs Maurice, Pierre et Claude X... ainsi qu'à Madame Mireille X... épouse C... la somme globale de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;

Condamne Madame Annette X... aux dépens et autorise la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0294
Numéro d'arrêt : 659
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-21.723, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 14 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-10-16;659 ?
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