R.G : 07/02076
ARRÊT No
du : 05 décembre 2008
Monsieur Hubert X...
C/
Madame Lucette X... née Y...
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Hubert X...
...
08000 Charleville-Mézières
COMPARANT, concluant par la S.C.P. Genet-Braibant, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Francis Z..., avocat au barreau de Charleville-Mézières
Appelant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 29 Juin 2007(RG 05/751).
INTIMÉE :
Madame Lucette X... née Y...
...
08350 Cheveuges
COMPARANT, concluant par la S.C.P. Delvincourt - Jacquemet - Caulier-Richard, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. Ledoux - Ferri - Yahiaoui - Riou-Jacques, avocat au barreau de Charleville-Mézières.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président
Madame Rouvière, conseiller
Madame Mathieu, vice présidente placée auprès du Premier Président par ordonnances des 4 et 18 octobre 2007, désignée pour compléter la chambre de la famille par ordonnance du 30 octobre 2007.
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Baldi, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
En chambre du conseil du 10 Octobre 2008, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2008, prorogée au 05 Décembre 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président, et par Madame Baldi, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel formé par Monsieur Hubert X... à l'encontre d'un jugement rendu le 29 juin 2007 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières qui a notamment :
- prononcé le divorce d'entre les époux X... - Y... aux torts partagés,
- fixé au 2 février 2003 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
- autorisé Madame Lucette Y... à conserver l'usage du nom de son mari, étant précisé que cet usage cessera de plein droit en cas de remariage,
- condamné Monsieur Hubert X... à verser à Madame Lucette Y..., à titre de prestation compensatoire, une somme en capital de 100.000 €,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
appel limité à la prestation compensatoire.
Faits et procédure :
Madame Lucette Y... et Monsieur Hubert X... se sont mariés le 26 septembre 1970 devant l'officier de l'état civil de la commune de Louvergny (Ardennes) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur relation sont nés trois enfants :
- Sylvain, le 2 février 1972,
- Isabelle, le 26 janvier 1973,
- Bruno, le 24 mai 1974.
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame Lucette Y... le 5 avril 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, par ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2005 :
- constaté que le domicile conjugal a fait l'objet d'une donation partage le 27 décembre 2004 aux enfants du couple, Madame Lucette Y... ayant désormais l'usufruit dudit immeuble,
- attribué la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal à l'épouse,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën BX à l'époux,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën Xsara à l'épouse.
Par acte d'huissier du 31 août 2005, Madame Lucette Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, reprochant à son conjoint :
* d'avoir quitté le domicile conjugal pour vivre avec sa maîtresse,
* d'avoir eu un comportement violent à son égard, même après la séparation.
Elle a demandé que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Hubert X... et sollicité :
- de juger qu'à l'issue du divorce elle gardera son nom d'épouse,
- une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100.000 €,
- l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal à l'épouse,
- l'attribution de la jouissance du véhicule Citroën BX à l'époux,
- l'attribution de la jouissance du véhicule Citroën Xsara à l'épouse,
- le report de la date des effets de la liquidation de communauté à la date du 2 février 2003 à laquelle Monsieur Hubert X... a quitté le domicile conjugal et subsidiairement à la date du 31 mars 2003 à laquelle Monsieur Hubert X... s'est retiré du GAEC,
- de constater que le domicile conjugal a fait l'objet d'une donation partage le 27 décembre 2004 aux enfants du couple, Madame Lucette Y... ayant l'usufruit dudit immeuble,
- la condamnation de Monsieur Hubert X... à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur Hubert X... a conclu au rejet de la demande en divorce de Madame Lucette Y... et reconventionnellement, sollicité le divorce aux torts exclusifs de son épouse.
Il a indiqué qu'en 2003, son épouse qui lui reprochait d'être un malade mental, alcoolique incendiaire et assassin l'a dénoncé à la gendarmerie de Sedan et qu'il a été placé en garde à vue puis sous contrôle judiciaire.
Il a sollicité :
- le rejet de la demande de prestation compensatoire de Madame Lucette Y...,
- le rejet de la demande de Madame Lucette Y... de garder son nom d'épouse,
- l'attribution de la jouissance du véhicule Citroën BX à l'époux,
- l'attribution de la jouissance du véhicule Citroën Xsara à l'épouse,
- l'autorisation de reprendre les meubles lui appartenant en propre,
- le report de la date des effets de la liquidation de communauté à la date du 2 février 2003 à laquelle il a quitté le domicile conjugal,
- la condamnation de Madame Lucette Y... aux dépens.
C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont Monsieur Hubert X... a relevé appel principal limité et Madame Lucette Y..., appel incident.
Vu les conclusions de Monsieur Hubert X... du 29 janvier 2008 et les conclusions récapitulatives de Madame Lucette Y... du 19 septembre 2008 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2008 ;
Sur ce :
Sur le prononcé du divorce :
Attendu que Monsieur Hubert X... qui a relevé appel limité du jugement à la prestation compensatoire, ne conteste pas le prononcé du divorce aux torts partagés, acceptant le grief retenu à son encontre par le premier juge, qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur des torts admis ;
Attendu s'agissant des griefs invoqués par Monsieur Hubert X..., à l'encontre de son époux qui les conteste, que le premier juge a exactement analysé les documents produits et que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il a considéré que :
- pour rapporter la preuve des faits allégués, Monsieur Hubert X... verse aux débats un procès-verbal d'audition de témoin de la gendarmerie de Sedan du 27 octobre 2003 dans laquelle Madame Lucette Y... a établi une relation entre les absences et les propos de son mari et divers incendies. Elle a indiqué notamment "je tiens à préciser que mon mari est une personne malade mentale. Il a une double personnalité. Après son départ j'ai appris qu'il avait été interné à Belair à l'âge de 17 ans parce qu'il a voulu tuer sa mère... Je ne peux pas le couvrir. Lorsque les incendies se sont produits à Cheveuges il n'était pas avec moi à la maison. Je suis formelle...."
- il produit également l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 7 janvier 2004,
- il verse, enfin, l'ordonnance de non-lieu en date du 19 mai 2005,
- la preuve des griefs allégués au soutien de la demande reconventionnelle résulte donc des pièces produites par Monsieur Hubert X... ;
Attendu en effet que les déclarations faites par Madame Lucette Y... dans des conditions qui ont eu des conséquences pour Monsieur Hubert X... et auraient pu en avoir de plus importantes, même si elle est revenue sur ses déclarations le lendemain, sont révélatrices du profond mépris et même de l'agressivité qu'elle avait à l'encontre de son époux et de son absence totale de soutien dans les difficultés ;
Attendu que ce comportement constitue bien une violation grave ou renouvelé des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur le prononcé du divorce aux torts partagés ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que le premier juge a exactement rappelé que :
- la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux,
- son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et leur état de santé, de la durée du mariage, du temps qui a été ou sera consacré à l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, des droits existants et prévisibles des conjoints, de leur situation respective en matière de pensions de retraite et enfin de la consistance de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que la situation respective des époux doit s'apprécier à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, le montant de la prestation compensatoire étant fixé au moment du prononcé du divorce, donc du présent arrêt en l'espèce ;
1) Attendu que Madame Lucette Y... est âgée de 58 ans, qu'elle a travaillé sur l'exploitation agricole, étant devenue associée du GAEC de Cheveuges à compter du 1er avril 2003, date à laquelle Monsieur Hubert X... a cessé ses activités d'exploitant agricole, lui cédant ses parts ;
Attendu que selon déclaration sur l'honneur du 4 juin 2007 ses revenus agricoles et fonciers étaient respectivement de 13.930 € et 1.258 €, cette dernière somme ayant été réduite à 881 € sans qu'il soit justifié de cette diminution dans sa déclaration sur l'honneur du 15 septembre 2007 ;
Attendu qu'il convient donc de retenir comme l'a fait le premier juge une moyenne mensuelle de ses ressources de 1.265,66 € ;
Attendu que Madame Lucette Y... justifie ne pas percevoir d'allocation adulte handicapée et bénéficie de l'usufruit sur l'immeuble d'habitation qu'elle occupe ;
Attendu que vivant seule, elle assume seule les charges habituelles de la vie courante : assurances, taxes, électricité....
2) Attendu que Monsieur Hubert X... âgé de 60 ans est en retraite depuis le 1er septembre 2008, qu'il justifie percevoir un montant de pensions de retraite de 817,06 € par mois ;
Attendu qu'à cette somme s'ajoute l'usufruit des terres agricoles données en nue-propriété aux enfants du couple : 1.818 € par an soit 151,50 € par mois ce qui donne des ressources mensuelles de 968,56 € ;
Attendu qu'il ne conteste pas vivre en concubinage avec partage des charges ;
Attendu cependant qu'il n'existe pas de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame Lucette Y..., qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une prestation compensatoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que Madame Lucette Y... qui succombe sur son appel, supportera les dépens, qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ;
Par ces motifs
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2007 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières sur la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Lucette Y... de sa demande de prestation compensatoire,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont les dépens,
Déboute Madame Lucette Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. Genet-Braibant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,