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15/01/2009 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de reims, Ppca, 15 janvier 2009, 2


DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

DECISION N 2

DU 15 JANVIER 2009

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

X... Franck

né le 20 juillet 1981 à ABIDJAN (Cote d'Ivoire )

de Paul Y... et de Sarah Z...

demeurant ... SUR SEINE

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 25 avril 2008 sous le numéro IDP 0

3/2008

Ayant pour avocat Maître DENIS

Avocat au barreau de REIMS

Les débats ayant eu lieu en audience publiqu...

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

DECISION N 2

DU 15 JANVIER 2009

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

X... Franck

né le 20 juillet 1981 à ABIDJAN (Cote d'Ivoire )

de Paul Y... et de Sarah Z...

demeurant ... SUR SEINE

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 25 avril 2008 sous le numéro IDP 03/2008

Ayant pour avocat Maître DENIS

Avocat au barreau de REIMS

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 novembre 2008 en l'absence du requérant qui n'a pas demandé à être entendu personnellement;

Vu la requête en date du 23 avril 2008 par laquelle M. Franck X... demande sur le fondement des articles 149-1 du code de procédure pénale la réparation de son entier préjudice du fait de la détention provisoire dont il a fait l'objet ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le dossier de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor qui demande au premier président de :

- lui donner acte de ce qu'il ne soulève aucune fin de non-recevoir, ni moyen d'irrecevabilité à l'encontre de la requête de M. X... ;

- débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel ;

- réduire la somme sollicitée en réparation de son préjudice moral dans d'importantes proportions ;

- lui donner acte de ce qu'il offre de réparer le préjudice moral consécutif à l'incarcération de M. X... durant quatre mois et la valider ;

- dire cette offre suffisante et la valider ;

- débouter M. X... du surplus de ses demandes ;

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions prises par le ministère public tendant à voir rejeter la demande d'indemnisation formée par M. X... au titre du préjudice matériel et réduire dans de fortes proportions celle faite au titre du préjudice moral ;

Monsieur le Premier Président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au

18 décembre 2008, prorogé au 15 janvier 2009 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré ce jour, 15 janvier 2009,

SUR CE,

Attendu que selon les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, résultant de la privation de liberté

Attendu en l'espèce qu'il ressort du dossier de la procédure pénale que

M. X..., à la suite de sa mise en examen par l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Chalons en Champagne des chefs de complicité d'escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux documents administratifs, a été placé le 11 février 2004 en détention provisoire ; qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 juin 2004 que le juge d'instruction a rendu le 29 novembre 2007 une ordonnance de non-lieu en sa faveur ;

Attendu sur le préjudice moral que M. X..., âgé de 23 ans au moment des faits, n'a jamais connu d'antécédents d'incarcération ; que sa détention provisoire a duré quatre mois, étant coupé de sa famille ;qu'il convient de lui allouer l'indemnité de 10.000 euros qu'il sollicite laquelle assurera la réparation intégrale de son préjudice moral résultant de sa détention ; qu'en revanche, M. X... n'est pas recevable par ailleurs à demander la réparation de son préjudice moral à la suite du décès de sa mère survenu le 4 janvier 2005 à Cocody en Côte d'Ivoire à laquelle il n'a pu rendre visite pendant sa maladie, alors qu'il n'était plus en détention provisoire mais en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'il ne saurait en effet obtenir la réparation d'un préjudice résultant d'une obligation du contrôle judiciaire lui faisant interdiction de quitter le territoire français ;

Attendu sur le préjudice matériel, qu'il ressort des pièces versées aux débats que M.BESSET était inscrit en B.T.S. "Informatique de gestion 1ère année" pour l'année scolaire 2003- 2004 à L'I.C.C.A Formation établissement supérieur d'enseignement privé à Reims ; que les frais de scolarité qu'il a réglés au moment de son inscription en 2003 ne sauraient lui être remboursés ;

que seule est indemnisable la perte de chance qu'il a subie du fait de sa détention de réussir ses examens de fin d'année et de pouvoir passer en 2ème année ; qu'une indemnité de 4.000 euros compensera cette perte de chance ;

Attendu qu'il sera en outre alloué à M. X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

Après débats en audience publique,

Allouons à M. X... la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Allouons à M.BESSET la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Allouons à M. X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat .

Ainsi fait, jugé et prononcé par Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président de la cour d'appel de REIMS, le QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF,

Où étaient présents Monsieur Bernard VALETTE, premier président, Monsieur AUBERTIN, substitut général et Monsieur

DE MARCO, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ppca
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 15/01/2009

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2009-01-15;2 ?
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