ARRET No
du 10 juillet 2018
R.G : No RG 17/01997
N...
B...
B...
SCI MAVEL ASSOCIES
c/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
FLM
Formule exécutoire le :
à :
-SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR
-SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAUCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 10 JUILLET 2018
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 14 juin 2017 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame Z... N... épouse B...
[...]
Monsieur E... B...
[...]
Madame U... B... épouse R...
[...]
SCI MAVEL ASSOCIES
[...]
COMPARANT, concluant par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAVEL a été constituée suivant statuts du 21 novembre 2008 entre Monsieur E... B..., Madame Z... N... épouse B... et Madame U... B....
Suivant offre de prêt en date du 19 décembre 2008, la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne (ci-après désignée CE) a consenti à la SCI MAVEL un contrat de prêt bancaire aux entreprises destiné à l’acquisition de locaux professionnels sis [...] (dans lesquels est exploité un commerce de restauration) ainsi qu’à la constitution d’une réserve de trésorerie, d’un montant de 136.550 euros remboursable en 240 mensualités au taux annuel de 4,70 %.
Ce prêt a été garanti par les cautionnements de Monsieur E... B..., Mesdames Z... et U... B... à hauteur de 175.515 euros chacun, suivant actes des 19 décembre 2008 et par un cautionnement de la SACCEF à hauteur de 136.550 euros suivant acte du 11 décembre 2008.
Par lettres recommandées du 29 septembre 2015 avec avis de réception, la CE a informé la SCI MAVEL ainsi que Monsieur E... B... et Mesdames Z... et U... B... qu’elle prononçait la déchéance du terme et les a mis chacun en demeure de lui régler la somme de 113.748,95 euros au titre du prêt non honoré.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée CEGC) a été appelée en garantie par la CE et s’est exécutée par le versement de la somme de 108.288 euros le 23 novembre 2015.
Subrogée dans les droits de la CE, la CEGC a par lettres recommandées du 12 janvier 2016 présentées à chacune des cautions mis en demeure Monsieur E... B... ainsi que Mesdames Z... et U... B... de lui régler la somme de 114.401,82 euros arrêtée à cette date.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2016, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, venant aux droits de la SACCEF, a fait assigner la SCI MAVEL, Monsieur E... B... ainsi que Mesdames Z... et U... B... (ci-après désignés les consorts B...) devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de :
-114.401,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2016, outre la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
-1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
-condamné la SCI Mavel à payer à la CEGC la somme de 108.288 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015, date de la quittance subrogative juqu’à épuisement de la dette,
-débouté la CEGC de sa demande en paiement de l’indemnité de 5.416,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel et capitalisation des intérêts échus depuis une année entière,
-condamné solidairement Monsieur E... B... ainsi que Mesdames Z... et U... B... à payer à la CEGC la somme de 108.288 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015, date de la quittance subrogative juqu’à épuisement de la dette et capitalisation des intérêts échus depuis une année entière,
-condamné solidairement la SCI MAVEL, Monsieur E... B... ainsi que Mesdames Z... et U... B... à payer à la CEGC la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 20 juillet 2018, la SCI MAVEL, Monsieur E... B... ainsi que Mesdames Z... et U... B... ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2017, la SCI MAVEL, Monsieur E... B... ainsi que Mesdames Z... et U... B... concluent à l’infirmation du jugement déféré. Ils demandent à la cour de :
-constater la disproportion des cautionnements,
-condamner la CEGC à payer aux cautions la somme de 108.288 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Ils exposent que seule Madame U... B... exploite le fonds de commerce de bar, restaurant, presse, épicerie et que celle-ci a pour unique patrimoine des parts et portions d’une maison en indivision à hauteur de 30 % avec un prêt immobilier pour son acquisition.
Ils soutiennent que Monsieur E... B... et son épouse, Madame Z... N..., parents de U... B... n’avaient aucune surface patrimoniale si ce n’est leur maison d’habitation.
Ils font valoir que les cautions n’ont pas été alertées par la banque sur le risque de non-remboursement du prêt excessif consenti à la SCI MAVEL et sur le fait que les garanties prises en contrepartie de ce concours étaient disproportionnées par rapport à leurs facultés financières.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2017, la CEGC conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner solidairement la SCI MAVEL ainsi que les consorts B... à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l’engagement de caution des consorts B... a été régularisé en la qualité de gérant de la SCI MAVEL.
Elle réfute toute disproportion et soutient que les appelants sont défaillants dans l’administration de la preuve.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de production de document comptable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la disproportion du cautionnement
L’article L341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu’elle s’est engagée. Mais c’est au créancier professionnel qu’il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d’établir qu’au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l’invoque. Or, en l’espèce, force est de constater que les consorts B... se contentent de procéder par voie d’affirmation et ne produisent aux débats aucun élément concernant leur situation matérielle et financière au moment où leur engagement respectif de caution a été recueilli en décembre 2008.
Aucun avis d’imposition n’est produit.
Aussi la cour, relevant la carence des consorts B... dans l’administration de la preuve, rejette l’argumentaire des consorts B... sur le fondement de l’article L341-4 du code de la consommation.
La CEGC justifie de ce que la SCI Mavel, empruntrice principale est défaillante dans le remboursement du prêt, de sorte que cette dernière doit être condamnée à lui verser la somme de 108.288 euros correspondant au solde du prêt litigieux resté impayé et acquittée par elle selon quittant subrogative du 23 novembre 2015.
La CEGC établit également que chacun des consorts B... a été mis en demeure de payer suivant pli en recommandé du 12 janvier 2016, ces derniers ne contestant pas le quantum de la somme réclamée.
Dans ces conditions, chacun des consorts B... doit être condamné à honorer son engagement de caution et à payer solidairement avec la SCI Mavel à la CEGC la somme de 108.288 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement de la quittance subrogative en date du 23 novembre 2015.
Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière en application de l’article 1154 du code civil.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
La SCI Mavel et les consorts B... ne présentent aucune pièce financière pour justifier de leur capacité à honorer leur proposition d’apurement de leur dette à hauteur de 400 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance.Ils ont déjà bénéficié dans le cadre de la présente instance de larges délais de sorte qu’il y a lieu de rejeter leur demande de délai de paiement fondée sur l’article 1244-1 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Mavel et les consorts B... succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI MAVEL ainsi que Monsieur E... B..., Madame Z... N... épouse B... et Madame U... B... de leur demande de délai de paiement.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
CONDAMNE in solidum la SCI MAVEL ainsi que Monsieur E... B..., Madame Z... N... épouse B... et Madame U... B... aux dépens d’appel et autorise la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président