ARRET No
du 25 septembre 2018
R.G : No RG 17/02157
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION "E... X... D..."
c/
Y...
FLM
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
SCP LIEGEOIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN
FONDS COMMUN DE TITRISATION "E... X... D..." représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, SA au capital de 800.000 euros immatriculée au RCS PARIS no380 095 083 agissant par son représentant légal domicilié de droit audit siège venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 11 décembre 2014.
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Z..., avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Erick Y...
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2018,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La A... a ouvert un compte dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, ci-après désignée CRCAM, le 4 mars 1997.
Par acte sous seing privé daté du 22 avril 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur Erick Y... en sa qualité de gérant de la A... une ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée d’un montant de 30.500 euros avec un taux contractuel révisable de 4,80% et un taux effectif global de 5,127%.
Dans le même acte, en garantie de ce prêt Monsieur Erick Y... s’est porté caution solidaire de la A... dans la limite de 30.500 euros outre les intérêts et pénalités pour une durée de 12 années.
Par un avenant daté du 20 juillet 2009, le taux effectif global de la convention de crédit global de trésorerie a été porté à 5,34%.
Par jugement rendu le 13 février 2014, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la A... et désigné Maître B... en qualité de mandataire judiciaire.
La CRCAM a déclaré sa créance entre les mains de Maître B... par courrier en recommandé du 17 mars 2014, pour un montant de 29.229,55 euros à titre chirographaire.
Par courrier en recommandé du 14 mars 2014 avec avis de réception, la CRCAM a mis en demeure Monsieur Erick Y... de lui régler la somme de 28.597,51 euros en sa qualité de caution.
La créance de la CRCAM au titre du solde débiteur du compte a été admise pour un montant de 29.229,55 euros par ordonnance du juge commissaire du 25 novembre 2014 et notifiée le 27 novembre suivant.
La CRCAM a cédé le 11 décembre 2014 la créance qu’elle détenait à l’encontre de la A... au fonds commun de titrisation dénommé E... X... D..., représenté par la société de gestion, la société GTI ASSET MANAGEMENT, ci-après désigné C... E....
Par courrier en recommandé du 16 février 2015 avec avis de réception, le C... E... a informé Monsieur Erick Y... de cette cession de créance.
Par une ordonnance rendue le 10 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a autorisé le C... E... à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens sis à Arreux, Renwez et Houldizy pour sûreté à hauteur de la somme de 29.463,38 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2015, le C... E... a fait assigner Monsieur Erick Y... devant tribunal de commerce de Sedan aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 29.229,55 euros outre les intérêts au titre de son engagement de caution solidaire et subsidiairement voir prononcer la suspension de la procédure dans l’attente de la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Par jugement rendu le 17 septembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan a arrêté un plan de sauvegarde de la A....
Le C... E... a perçu un dividende d’un montant de 2.922,96 euros dans le cadre du plan de sauvegarde de la société ainsi que le règlement de la somme de 10.525 euros le 2 septembre 2016, à la suite de la vente par les consorts Y... d’un bien immobilier sur lequel elle détenait une garantie hypothécaire.
Il a donc sollicité la condamnation de Monsieur Erick Y... à lui payer la somme de 15.730,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 jusqu’à parfait paiement et demandé qu’il soit sursis à exécution pendant le plan de sauvegarde.
Par jugement rendu le 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Sedan a:
-dit que Monsieur Erick Y... est déchargé de tout paiement à l’encontre du C... E...,
-débouté le C... E... de toutes ses demandes,
-condamné le C... E... à payer à Monsieur Erick Y... la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le C... E... ne permettait pas à Monsieur Erick Y... de proposer le remboursement du rachat de sa créance dans le cadre du retrait litigieux en application de l’article 1699 du code civil, la procédure de sauvegarde étant du 13 février 2014, l’admission de la créance de la CRCAM au passif de la A... étant du 27 novembre 2014 et la cession de créance de la CRCAM au C... E... étant du 11 décembre 2014.
Par un acte en date du 2 août 2017, le C... E... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 mars 2018, le C... E... conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de:
-condamner Monsieur Erick Y... à lui payer la somme de 12.980,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017, date de l’arrêté de compte, sur la somme en principal de 12.810,76 euros jusqu’à parfait paiement,
-dire qu’il sera sursis à exécution de l’arrêt à venir tant que le plan de sauvegarde sera respecté,
-dire que Monsieur Erick Y... sera déchu du droit de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde en cas de résolution de celui-ci,
-condamner Monsieur Erick Y... à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique que la procédure engagée par un créancier à l’encontre de la caution, laquelle est suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du débiteur principal, peut être engagée ou poursuivie à son encontre, lorsqu’un tel plan est arrêté, afin d‘obtenir un titre et sa condamnation.
Il expose qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque et que la proportionnalité de l’engagement s’apprécie au jour de la signature de l’engagement et au moment de l’appel en garantie.
Il soutient que Monsieur Erick Y... est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et également de parts sociales en indivision lesquelles doivent être prises en compte.
Il fait valoir que le droit de retrait litigieux invoqué par l’intimé ne s’applique pas en l’espèce, sa créance n’étant pas litigieuse au sens de l’article 1699 du code civil. Il précise que le retrait litigieux ne peut être invoqué que si antérieurement à la cession elle-même, le droit cédé avait donné lieu à l’engagement d’un procès et à la manifestation de volonté du débiteur de résister à la demande.
Il ajoute que la déchéance des intérêts prévus à l’article L 313-22 du code monétaire et financier ne peut être étendue aux intérêts au taux légal, auxquels la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2017, Monsieur Erick Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner le C... E... à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il affirme qu’il incombe au C... E... de prouver qu’il dispose d’un patrimoine propre lui permettant de faire face à ses engagements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où il est propriétaire de manière indivise de plusieurs parcelles et que s’agissant de l’immeuble acquis avec son épouse, il ne peut pas en disposer puisque sa femme n’a pas donné son consentement au cautionnement.
Il soutient qu’à partir du moment où un procès est intenté et un litige en cours, le droit est litigieux et l’article 1699 du code civil peut être opposé. Il précise que l’acte de cession des créances ne précise pas le prix de cession de la créance dont s’agit.
A titre subsidiaire, il indique que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en l’absence de production des lettres d’information annuelle à la caution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la disproportion du cautionnement
L’article L341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu’elle s’est engagée. Mais c’est au créancier professionnel qu’il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d’établir qu’au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur Erick Y... ne verse aux débats aucune pièce, et de ce fait ne justifie pas de sa situation matérielle et financière au moment de la souscription du cautionnement critiqué en avril 2009.
Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur Erick Y... ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur le droit de retrait
Aux termes de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
La faculté de retrait prévu par l’article 1699 ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date d’exercice de cette faculté.
Le droit litigieux implique la nécessité d’une contestation sur le fond antérieurement à la cession et la persistance du litige à la date de l’exercice du droit au retrait. Or, en l’espèce, le litige avait pris fin avant même la cession, puisque la créance a été admise au passif de la procédure collective de la A... , le 27 novembre 2014, et la cession a été notifiée le 16 février 2015.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’application de l’article 1699 du code civil sur le retrait litigieux ne sont pas réunies et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déchargé Monsieur Erick Y... de tout paiement à l’encontre du C... E....
*Sur l’information annuelle de la caution
La déchéance des intérêts prévue à l’article L 313-22 du code monétaire et financier, contrairement à ce que soutient Monsieur Erick Y..., n’est pas étendue aux intérêts au taux légal, auxquel, la caution est tenue en vertu de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit.
En l’espèce, C... E... communique aux débats les lettres d’information annuelle adressées à Monsieur Y... les 31 janvier 2011, 27 février 2013 et 20 février 2014. Ces documents ont été envoyés à la même adresse que celle de la mise en demeure qui a été adressée à Monsieur Y... le 14 mars 2014 et qu’il a dûment réceptionnée.
C... E... produit également un nouveau décompte au 9 novembre 2017 arrêté à la somme de 12.980,15 euros prenant en considération le calcul des intérêts au taux légal.
Dans ces conditions, au vu de ce nouveau décompte et constatant la défaillance de Monsieur Y..., dans le remboursement de sa dette, il convient de faire droit à la demande du C... E... et de condamner Monsieur Erick Y... à payer au C... E... la somme de 12.980,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement sur la somme en principal de 12.810,76 euros et de dire qu’il sera sursis à exécution de cet arrêt tant que le plan de sauvegarde sera respecté par la A... ou jusqu’à la résolution dudit plan.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Erick Y... succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté que Monsieur Erick Y... ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur Erick Y... à payer au C... E... X... D..., représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 12.980,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement sur la somme en principal de 12.810,76 euros.
DIT qu’il sera sursis à exécution de cet arrêt tant que le plan de sauvegarde sera respecté par la A... ou jusqu’à la résolution dudit plan.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur Erick Y... aux dépens de première instance et d’appel et fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président