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26/04/2022 | FRANCE | N°21/00899

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 26 avril 2022, 21/00899


ARRET N°

du 26 avril 2022



R.G : N° RG 21/00899 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E73T





S.A. CREDIT LOGEMENT





c/



KISIEL

[I]











CM







Formule exécutoire le :

à :



la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU



la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 mar

s 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes



S.A. CREDIT LOGEMENT

50 boulevard de Sébastopol

75155 PARIS CEDEX 3



Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS



INTIMES :



Monsie...

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 21/00899 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E73T

S.A. CREDIT LOGEMENT

c/

KISIEL

[I]

CM

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU

la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

S.A. CREDIT LOGEMENT

50 boulevard de Sébastopol

75155 PARIS CEDEX 3

Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [D] [C]

21 rue des Capucines

85340 LES-SABLES-D'OLONNE

Représenté par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE

Madame [U] [I] épouse [C]

2 rue Stendhal

56600 LANESTER

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller, le président de chambre étant légalement empêché, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [D] [C] et son épouse, Mme [U] [I] épouse [C], ont souscrit auprès de la banque Société Générale trois prêts, à savoir :

-le 24 mai 2004 un prêt habitat n°604007946835 d'un montant de 21 600 euros, remboursable en 180 mensualités plus 12 mois au taux nominal annuel de 3,60 %,

-le 18 décembre 2007 un prêt habitat n°807014805845 d'un montant de 17 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 4,66 %,

-le 18 décembre 2007 un prêt habitat n°807014803071 d'un montant de 45 000 euros remoursable en 180 mensualités au taux nominal de 4,66%.

La SA Crédit Logement s'est portée caution des époux [C] pour ces trois prêts, s'engageant, en conséquence, à régler les échéances dues sur ces différents prêts, et ce en leurs lieu et place, au bénéfice de l'établissement prêteur.

Suite à la carence des époux [C], la banque Société Générale les a mis en demeure de procéder au règlement des échéances impayées pour chacun des prêts selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2017, puis a prononcé la déchéance du terme de ces trois prêts.

En sa qualité de caution, la SA Crédit Logement a payé à la Société Générale:

-au titre du prêt n°807014805845 de 17 000 euros : la somme de 646,46 euros suivant quittance subrogative du 4 octobre 2017, puis celle de 11 755,31 euros suivant quittance subrogative du 11 juin 2018,

-au titre du prêt n°604007946835 de 21 600 euros : la somme de 1 079,03 euros suivant quittance subrogative du 4 octobre 2017, puis celle de 3 501,50 euros suivant quittance subrogative du 11 juin 2018,

-au titre du prêt n°807014803071de 45 000 euros : la somme de 1 266,04 euros suivant quittance subrogative du 4 octobre 2017, puis celle de 24 384,26 euros suivant quittance subrogative du 11 juin 2018.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 septembre 2017, la SA Crédit Logement mettait en demeure M. et Mme [C], pour chacun, de lui payer respectivement les sommes de 646,46 euros, 1 079,03 euros et celle de 1 266,04 euros, correspondant au montant des échéances impayées avant déchéance du terme.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 juin 2018, la SA Crédit Logement mettait en demeure M. et Mme [C], pour chacun, de payer respectivement les sommes de 12 401,77 euros, 4 580,53 euros et 25 560,30 euros, correspondant au montant des échéances impayées et du capital devenu exigible après déchéance du terme.

Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, la SA Crédit Logement a, suivant actes d'huissier en date des 13 janvier 2020 et 15 janvier 2020, fait assigner les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin de les voir condamner à lui payer la somme de 26 166,46 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt n°807014803071, la somme de 12 551,55 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt 807014805845, et la somme de 921,04 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt n° 604007946835.

Par jugement rendu le 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Troyes :

-s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Troyes pour statuer sur le crédit prêt habitat n°807014803071 du 30 décembre 2007 et le crédit prêt habitat n°604007946835 du 24 mai 2004 (eu égard à leur qualification de prêt immobilier),

-a rejeté la demande formée par la SA Crédit Logement à l'encontre de M. et Mme [C] au titre du contrat de prêt n°807014805845,

-a rejeté la demande en frais irrépétibles formée par la SA Crédit Logement,

-a condamné la SA Crédit Logement aux entiers dépens de l'instance.

La SA Crédit Logement a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4 mai 2021, recours portant sur la disposition ayant rejeté sa demande au titre du contrat n°807014805845 et sa demande en frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 4 février 2022, la SA Crédit Logement demande à la cour, vu l'article 2305 du code civil, d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 15 mars 2021, et, statuant de nouveau, de condamner solidairement les époux [C] à lui verser la somme de 11 494,52 euros, telle qu'arrêtée au 19 mai 2021, outre intérêts au taux de 0,79% l'an à compter du 20 mai 2021 jusqu'à parfait paiement.

Elle demande en outre, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation par années entières des intérêts courant sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées.

Elle demande enfin de condamner solidairement les époux [C] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant écritures du 6 septembre 2021, M. [D] [C] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formées par la SA Crédit Logement au titre du contrat de prêt litigieux.

Subsidiairement, il demande que lui soient octroyés les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Il sollicite la condamnation de l'appelante, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [U] [I] épouse [C] le 10 juin 2021 à sa personne, et les conclusions d'appelant le 8 février 2022, à sa personne également.

Les conclusions de M. [C] ont été signifiées à Mme [U] [I] épouse [C] le 22 octobre 2021, en l'étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

Sur ce, la cour,

I- Sur la demande principale en paiement

Par application de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cette formulation concerne au premier chef les actions du prêteur contre l'emprunteur à raison du paiement du prêt, mais également le recours de la caution contre l'emprunteur.

Pour rejeter la demande en paiement formulée par la SA Crédit logement au titre du contrat de prêt n°807014805845, le premier juge a retenu que :

'Même si le demandeur se prévaut de l'article 2306 du code civil et de sa subrogation en qualité de caution dans les droits du créancier Société Générale, il ressort que l'absence d'historique de compte ne permet pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé. Le courrier de mise en demeure du 9 août 2017 et celui de déchéance du terme en date du 30 janvier 2018 sont insuffisants à établir que l'action a été intentée dans les temps impartis à la caution subrogée dans les droits du créancier initial, et donc que son action est recevable'.

La SA Crédit Logement, appelante, soutient qu'elle n'encourt aucune éventuelle forclusion biennale, mais que c'est bien la prescription quinquennale du droit commun contractuel qui doit s'appliquer, et qui court à compter des quittances subrogatives qui lui ont été délivrées par la Société Générale, les premiers paiements ayant donné lieu à des quittances subrogatives en date du 4 octobre 2017 et les paiements consécutifs à la déchéance du terme ayant eu lieu le 11 juin 2018, de sorte que son action intentée par assignations des 13 janvier 2020 et 15 janvier 2020 n'est pas prescrite.

M. [C] fait valoir, de son côté, que le cautionnement consenti dans le cadre d'un prêt soumis aux dispositions du code de la consommation est un service financier soumis à la forclusion biennale au même titre que l'action du créancier contre le débiteur, et que dès lors que l'historique de compte n'est pas produit, le demandeur n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la recevabilité de son action en justifiant de la date du premier incident de paiement.

Il est constant toutefois que lorsque c'est la caution qui agit contre l'emprunteur dans le cadre de son recours personnel ou subrogatoire après avoir payé le prêteur, le point de départ du délai de forclusion biennal, en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, est la date de ce paiement entre les mains du créancier.

En l'espèce la SA Crédit Logement a réglé la dette entre les mains de la Société Générale les 4 octobre 2017 et 11 juin 2018.

Dès lors que les assignations aux débiteurs ont été délivrées les 13 et 15 janvier 2020, la SA Crédit Logement est prescrite pour ce qui concerne sa réclamation au titre des règlements opérés le 4 octobre 2017, mais elle ne l'est pas pour ce qui concerne les règlements opérés le 11 juin 2018.

La SA Crédit Logement a réglé au titre du prêt n°807014805845 de 17 000 euros la somme de 646,46 euros suivant quittance subrogative du 4 octobre 2017, puis celle de 11 755,31 euros suivant quittance subrogative du 11 juin 2018.

Sauf le moyen tiré de la forclusion, M. [C] ne fait pas d'observations subsidiaires sur le montant de la créance réclamée. Il dit d'ailleurs, en page 3 de ses écritures qu'il 'n'entend pas (...) contester sa qualité de débiteur de la société Crédit Logement'.

L'appelante réclame, selon décompte de créance produit en pièce n°13 arrêté au 19 mai 2021 une somme de 11 494,52 euros, dont à déduire la somme de 646,46 euros forclose (quittance subrogative du 4 octobre 2017).

Il s'ensuit que les époux [C] sont tenus solidairement au paiement d'une somme de 10 848,06 euros, avec intérêts au taux de 0,79 % l'an à compter du 20 mai 2021, avec capitalisation des intérêts conformément à la demande de l'appelante.

II- Sur la demande en délais de paiement

Par application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [C] souhaite bénéficier de tels délais, faisant valoir son divorce d'avec Mme [I]. Il explique que les opérations de liquidation de leur régime matrimonial se poursuivent, qu'il en dépend un immeuble, mis en vente, précisant qu'il est dans l'obligation de procéder à la réalisation de ce bien pour désintéresser la Société Générale.

Il indique percevoir un revenu de 2 188 euros par mois et supporter d'autres prêts que ceux objet du présent litige.

Il produit aux débats :

- son bulletin de pension justifiant d'une retraite militaire de 2 188,47 euros (en juillet 2019),

- un courrier de la Banque Casino, en date du 30 septembre 2019, dont il résulte qu'il reste devoir en vertu d'un crédit souscrit auprès de cette banque une somme de 2 132,22 euros,

-le jugement de divorce du 25 avril 2019 qui le condamne, notamment, au paiement à son épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros sous forme de rente mensuelle de 500 euros pendant 5 années, outre au paiement d'une contribution alimentaire de 300 euros par mois pour leur enfant commun.

La SA Crédit Logement ne fait aucune observation sur la demande de délai de paiement et, à tout le moins, ne s'y oppose pas expressément.

Au vu de ces éléments, il y lieu d'accorder les délais sollicités et, en l'état des autres charges supportées par M. [C], de l'autoriser à s'acquitter de cette dette conformément au dispositif par 23 mensualités de 250 euros, la 24ème soldant la dette.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens

La déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement ayant condamné la SA Crédit Logement aux dépens, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer de ce chef et ne peut dès lors que confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande en frais irrépétibles formée par la SA Crédit Logement en première instance.

Le sens du présent arrêt conduit, en revanche, à dire que les dépens d'appel sont supportés par les époux [C]. Ceux-ci seront, en outre, tenus de régler à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs,

Infirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Troyes en ses dispositions ayant rejeté la demande formée par la SA Crédit Logement à l'encontre de M. [D] [C] et Mme [U] [I] épouse [C] au titre du contrat de prêt n°807014805845,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [D] [C] et Mme [U] [I] épouse [C], solidairement, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 10 848,06 euros, avec intérêts au taux de 0,79 % l'an à compter du 20 mai 2021, au titre du contrat de prêt n°807014805845,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Vu l'article 1343-5 du code civil, dit que M. [D] [C] pourra s'acquitter de cette condamnation financière par 23 versements mensuels de 250 euros, la 24ème mensualité soldant la dette,

Dit que M. [D] [C] devra s'acquitter de ces mensualités avant le 5 de chaque mois, et pour la première le mois suivant la signification du présent arrêt,

Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'entière dette deviendra immédiatement exigible pour le montant restant dû,

Condamne M. [D] [C] et Mme [U] [I] épouse [C], solidairement, à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [D] [C] et Mme [U] [I] épouse [C], solidairement, aux dépens d'appel.

Le Greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/00899
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.00899 ?
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