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11/10/2022 | FRANCE | N°21/01719

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 11 octobre 2022, 21/01719


ARRET N°

du 11 octobre 2022



R.G : N° RG 21/01719 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBXJ





S.A. FINANCO





c/



[U]











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Philippe PONCET





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

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S.A. FINANCO

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE



INTIME :



Monsieur [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



N'ayant pas constitué avocat



CO...

ARRET N°

du 11 octobre 2022

R.G : N° RG 21/01719 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBXJ

S.A. FINANCO

c/

[U]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

S.A. FINANCO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

INTIME :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2018, la SA Financo a accordé à M. [B] [U] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile Renault Espace DCI 160 d'un montant de 37 120 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 5,45 % l'an hors assurance.

L'emprunteur n'étant plus à jour du paiement des mensualités, la société Financo lui a adressé le 31 octobre 2020 une mise en demeure de régulariser sa situation sous huitaine et sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, l'établissement prêteur a prononcé cette déchéance et sommé M. [U] d'avoir à solder intégralement le crédit en lui réglant les sommes restant dues, en vain.

Par acte d'huissier du 8 mars 2021, la société Sofinco a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de condamnation du défendeur à lui régler les sommes dues.

A l'audience, du 17 mai 2021, la société Sofinco demandait au magistrat de:

-Condamner M. [U] à restituer le véhicule aux fins de mise en vente aux enchères publiques, le montant de la vente s'imputant sur la créance,

-Condamner M. [U] à lui verser la somme de 32 744,36 euros avec intérêts au taux de 4,45 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2020 et jusqu'à complet paiement,

-Condamne [U] à lui verser une indemnité de procédure de 500 euros,

-Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.

M. [U] exposait qu'il avait vendu le véhicule le 28 mars 2019 compte tenu des divers crédits qu'il devait rembourser. Il sollicitait des délais de paiement et offrait de verser 200 euros par mois à compter de septembre 2021 puis 400 euros par mois à compter de janvier 2022.

Par jugement du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-dit la SA Financo recevable en son action,

-condamné M. [U] à payer à la SA Financo la somme de 24 280,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2020,

-rejeté la demande de délais de paiement de M. [U],

-rejeté la demande de restitution du véhicule formée par la SA Financo,

-condamné M. [U] à verser à la société Financo la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance.

La SA Financo a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 septembre 2021, son recours portant sur la condamnation principale de M. [U], le rejet de sa demande de restitution du véhicule et le rejet du surplus des demandes.

En l'état de ses écritures signifiées le 30 novembre 202, la société Financo demande par voie de réformation à la cour de:

-Constater que M. [U] a expressément reconnu avoir reçu, préalablement à l'émission de l'offre, une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et en avoir pris connaissance, conformément aux dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation,

-Constater que la SA Financo verse aux débats une copie de cette fiche telle que remise à M. [U] préalablement à la souscription définitive de l'offre de crédit affecté,

-Constater que si cette fiche n'est pas signée par M. [U], elle renferme incontestablement des informations concordantes avec des éléments du crédit souscrit par M. [U],

-En conséquence, condamner M. [B] [U] à lui payer la somme en principal de 32 744,36 euros avec intérêts au taux de 4,45 % l'an courus et à courir à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

-Condamner M. [U] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros,

-Condamner M. [U] aux entiers frais et dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [U] par acte remis à sa personne le 18 octobre 2021. Il n'a pas constitué avocat de sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

Motifs de la décision:

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que l'article L. 312-12 du code de la consommation énonce que, préalablement à la conclusion de contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de ses engagements.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat (article R. 312-2).

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

[---];

Attendu que, faisant le constat de ce que la fiche d'informations pré-contractuelles (ou FIPEN) n'avait pas été produite par la société Financo autrement que sous la forme d'une copie sans que ce document porte le paraphe de l'emprunteur, le premier juge en a tiré la conclusion que le prêteur ne justifiait pas du respect de son obligation d'information;

Que, devant la cour, la société appelante communique à nouveau, sous sa pièce n°1, la FIPEN en question jointe à l'offre de crédit, à la fiche de dialogue, à la justification de la consultation du FICP tenu par la Banque de France ainsi qu'aux justificatifs de ressources de M. [U];

Que la circonstance que l'offre de crédit dûment signée par ce dernier fasse état en première page et sous une formulation pré-imprimée de ce qu'il reconnaît avoir reçu préalablement à l'émission de l'offre une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne constitue qu'un indice de la remise de ce document à l'emprunteur, indice qu'il appartient au prêteur tenu d'en justifier de corroborer par un ou plusieurs autres éléments;

Qu'il produit à ce titre la FIPEN jointe à l'offre dont l'examen enseigne qu'elle reprend notamment l'identité de l'intermédiaire de crédit, le montant du prêt affecté, la durée du crédit, le coût total du crédit, la désignation du bien financé, le taux d'intérêt et le TAEG ainsi que les modalités d'assurance du prêt, cette fiche établie sur deux pages correspondant au surplus aux pages 1 et 2 d'une liasse d'un total de 10 pages comprenant l'offre, la FIPEN et la fiche de dialogue, le même numéro de dossier comprenant celui du prêt (49297652) apparaissant sur chacune des pages dont celles de la FIPEN;

Que la cour considère en l'état de ces éléments que la preuve est bien rapportée par la société Financo de ce que la fiche d'informations pré-contractuelles a été remise à M. [U] préalablement à la conclusion du contrat de crédit de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par ce prêteur;

-Sur la créance principale de la société Financo envers M. [U]:

Attendu qu'outre les documents déjà visé ci-dessus, la SA Financo communique aux débats devant la cour le tableau d'amortissement du crédit, l'historique financier, la mise en demeure de payer du 29 octobre 2020, celle du 1er décembre 2020 prononçant la déchéance du terme du prêt et le décompte de créance, ce qui permet d'arrêter comme suit ce qui est dû au prêteur:

* mensualités échues impayées: 3 444,30 euros,

* intérêts de retard sur mensualités impayées: 45,24 euros,

* capital restant dû: 26 815,93 euros,

* indemnité légale de 8 % sur le capital dû (soit 26 815,93 de capital restant dû + 2 451,73 de capital au titre des mensualités impayées): 2 341, 41 euros,

* intérêts au 30 novembre 2020: 18,07 euros,

soit une créance totale de 32 664,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l'an sur la somme de 30 323,54 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2020, les intérêts courant sur l'indemnité légale de 8 % ne pouvant être calculés qu'au seul taux légal;

Que M. [U] sera ainsi condamné à payer cette somme à la SA Financo, la décision dont appel étant à ce titre infirmée;

-Sur la restitution du véhicule:

Attendu que bien qu'ayant relevé appel de cette disposition du jugement entrepris, la société Financo n'explicite en ses écritures aucune demande relative à la restitution du véhicule financé au moyen du crédit affecté;

Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision de ce chef;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre à la charge de M. [U] les entiers dépens d'appel, l'équité commandant d'arrêter au profit de la SA Financo une indemnité pour frais irrépétibles de 600 euros;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

-Infirme le jugement déféré en sa disposition condamnant M. [B] [U] à payer la somme de 24 280,96 euros à la SA Financo, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020;

Prononçant à nouveau de ce seul chef,

-Condamne M. [B] [U] à payer à la SA Financo, au titre du crédit affecté de 37 120 euros accordé le 15 janvier 2018, la somme de 32 664,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % l'an sur la somme de 30 323,54 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 1er décembre 2020;

Pour le surplus,

-Confirme en ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise;

-Condamne M. [B] [U] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA Financo à hauteur de cour une indemnité pour frais irrépétibles de 600 euros;

-Dit que Me Philippe Poncet, conseil de la SA Financo, pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01719
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.01719 ?
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