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23/11/2022 | FRANCE | N°22/00046

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 23 novembre 2022, 22/00046


ORDONNANCE N° 49



DOSSIER N° RG 22/00046

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHV6-16







[H] [S]





c/



SA PLURIAL NOVILIA



















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS

- Me Christophe BARTHELEMY































L'AN DEUX MIL VINGT DEU

X,



Et le vingt-trois novembre,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,



Vu l'assignation donnée par la SAS Acthuiss Grand Est, huissiers de justice associés à la résiden...

ORDONNANCE N° 49

DOSSIER N° RG 22/00046

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHV6-16

[H] [S]

c/

SA PLURIAL NOVILIA

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS

- Me Christophe BARTHELEMY

L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,

Et le vingt-trois novembre,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SAS Acthuiss Grand Est, huissiers de justice associés à la résidence de [Adresse 5], ayant son siège social à [Adresse 4], en date du 11 octobre 2022,

A la requête de :

Mme [H] [S], née le 17 août 1986, à REIMS (MARNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

DEMANDERESSE,

représentée par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS),

à

la société PLURIAL NOVILIA, société anonyme d'HLM à conseil d'administration, au capital de 16 380 464,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B.335.480.679, ayant son siège social [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

DEFENDERESSE,

représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS,

d'avoir à comparaître le mercredi 26 octobre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 9 novembre 2022.

A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 23 novembre 2022,

Et ce jour, 23 novembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

1. Dans son jugement en date du 5 aout 2022, le tribunal judiciaire de Reims a ordonné l'expulsion de Mme [H] [S] et de celle de tous occupants de son chef, dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux et restitué les clés, Plurial Novillia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, condamné Mme [S] à verser 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire.

2. Mme [S] a fait appel le 21 septembre 2022 et assigné, le 11 octobre 2022, Plurial novilla devant le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle a ordonné l'expulsion.

3. Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance pour violation du principe du contradictoire ; ayant comparu seule et n'ayant pas eu communication des pièces de son contradicteur, elle a été jugée sans connaître avec précision la teneur des éléments qui lui étaient reprochés. Elle ajoute que l'expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives pour sa famille composée de quatre enfants, qui devrait trouver, dans l'urgence et juste avant la période de trêve hivernale, une solution d'hébergement.

4. Plurial novilla fait valoir, d'une part qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation, l'assignation ayant été délivrée à Mme [S] qui a fait valoir ses observations lors de l'audience. Le bailleur souligne que la locataire a comparu sans l'assistance d'un avocat et n'a ni manifesté le choix d'en avoir un, ni demandé le renvoi de l'affaire à cet effet. D'ailleurs, il relève que Mme [S] ne conteste pas les nuisances extrêmements graves à l'origine de la procédure. Il estime, d'autre part, qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives, en ce que Mme [S] ne justifie d'aucune démarche entreprise depuis la décision de première instance et n'a pas pris attache avec la sous-préfecture de [Localité 3] qui lui a adressé un courrier en vue de l'aider dans cette démarche. Le bailleur estime que la juridiction du premier président ne saurait pallier la carence du locataire qui ne justifie pas avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai. Plurial novilla sollicite 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Le 27 octobre 2022, Plurial Novilla faisait procéder à l'expulsion de la famille [S].

6. A l'audience du 7 novembre 2022 devant le premier président, le conseil de Mme [S] déclarait que, compte tenu de la mise en oeuvre de l'expulsion, la demande était devenue sans objet. La société Plurial novilla maintenait ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

7. L'expulsion ayant eu lieu, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devient donc sans objet.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

8. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef est sans objet,

Déboutons les parties de leurs demandes au surplus,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00046
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;22.00046 ?
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