ORDONNANCE N° 50
DOSSIER N° RG 22/00048
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH2R-16
SCI LA MALLE
c/
SAS EUROVIA
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Amine SELLAMNA
- SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le vingt-trois novembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l'assignation donnée par la SAS Acthuiss Grand Est, huissiers de justice associés à la résidence de [Localité 6], [Adresse 1], ayant son siège social à [Adresse 5], en date du 28 octobre 2022,
A la requête de :
la SCI LA MALLE, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 828.709.881, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [R], né le 2 juillet 1973, à [Localité 4] (TURQUIE), domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS,
à
la SAS EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 451.658.785, ayant son siège social [Adresse 3],
DEFENDERESSE,
représentée par Me Stanislas COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE (SCP X.COLOMES - S.COLOMES - MATHIEU - ZANCHI),
d'avoir à comparaître le mercredi 9 novembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 23 novembre 2022,
Et ce jour, 23 novembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Reims a condamné la Sci La Malle à payer à la société Eurovia Champagne Ardenne les sommes de :
- 10 982,40 euros au titre d'une facture impayée,
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2022, la société La Malle a fait assigner la société Eurovia Champagne Ardenne aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.
3. Elle fait valoir dans son assignation, dont elle a exposé oralement les termes à l'audience, que, d'une part, elle est étrangère au différend pour lequel elle a été attraite devant la juridiction consulaire, le jugement de condamnation ayant été rendu sur la base d'une pure spéculation, d'autre part, compte tenu de sa situation financière et, en particulier de ses revenus et de ses charges, le versement de la somme qu'elle a été condamnée à payer entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, car elle mettrait gravement en danger son activité, voire son existence.
4. Dans des conclusions présentées oralement à l'audience, la société Eurovia Champagne Ardenne soutient que la Sci La Malle ne caractérise aucun moyen d'infirmation ou d'annulation de la décision des premiers juges, la commande dont il a été demandé le paiement ayant bien été passée par cette société, et que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque ne sont pas établies.
Sur ce,
5. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit, en premier lieu, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et, en second lieu, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
6. De la lecture du jugement de première instance, il résulte que, si la Sci La Malle a sollicité, par une formule générale conclusive, le rejet de l'ensemble des prétentions de la société Eurovia Champagne Ardenne, laquelle demandait que soit ordonnée l'exécution provisoire, elle n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
7. Par ailleurs, aucune des pièces produites ne montre que de telles observations ont été présentées, comme auraient pu l'établir les écritures déposées en première instance ou les notes d'audience du tribunal.
8. La Sci La Malle ne rapportant pas la preuve que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, au regard de ses ressources et de ses charges, se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande ne peut qu'être rejetée.
9. En l'état du différend qui oppose les parties, il est équitable de laisser à chacune d'elle la charge des frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons les demandes des parties,
Condamnons la Sci La Malle aux dépens.
Le greffier, Le premier président,