:
:
:
:
Ne peut arguer de l'impossibilité d' être poursuivi personnellement aux lieu et place d'une société en vertu de l'article 313-9 du Code pénal l'expert immobilier, exerçant sous l'enseigne de cette société, qui se rend complice d'escroquerie. En effet, si aux termes de l'article 313-9 du Code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux articles 313-1 à 313-4 dudit Code, leur responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, et ce en vertu de l'article 121-2, alinéa 3, de ce Code
COMPLICITE - Eléments constitutifs - Aide ou assistance - Définition - Escroquerie - /.
Aux termes de l'article 121-7, alinéa 1, du Code pénal, se rend complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Apparaît ainsi comme agissant de concert avec l'auteur d'une escroquerie et tombant sous le coup des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, le gérant d'une SARL qui, sous toutes les formes de manoeuvres et en pleine connaissance de cause, s'est fait remettre des fonds par des personnes en difficulté sur le plan économique, et aidait de ce fait l'auteur de ladite infraction dans la préparation des escroqueries en en facilitant la commission
N1Code pénal, articles 121-2, alinéa 3, 313-1 à 313-4, 313-9
N2Code pénal, articles 121-6, 121-7, alinéa 1
Décision attaquée : DECISION (type)