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18/06/2002 | FRANCE | N°00/06158

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2002, 00/06158


Première Chambre A ARRÊT N°376 R.G : 00/06158 Mme Monique X... épouse Y...
Z.../ M. André A... M. Daniel A... M. Jean Yves A... Mme Marie Josée A... épouse B... Mme Marie Thérèse A... épouse C... M. Pierre A... Infirmation D... exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JUIN 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean Paul DABOSVILLE, Président, Madame Marie-Françoise TREMOUREUX, Conseiller, Madame Anne TEZE, Conseiller, GREFFIER : M. Jean E..., lors des débats et

lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2002 ARRÊT : Cont...

Première Chambre A ARRÊT N°376 R.G : 00/06158 Mme Monique X... épouse Y...
Z.../ M. André A... M. Daniel A... M. Jean Yves A... Mme Marie Josée A... épouse B... Mme Marie Thérèse A... épouse C... M. Pierre A... Infirmation D... exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JUIN 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean Paul DABOSVILLE, Président, Madame Marie-Françoise TREMOUREUX, Conseiller, Madame Anne TEZE, Conseiller, GREFFIER : M. Jean E..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Françoise TREMOUREUX, Conseiller, à l'audience publique du 18 juin 2002, date indiquée à l'issue des débats.

[**][**]

APPELANTE : Mme Monique X... épouse Y... 29 rue de la Rampe 29570 CAMARET SUR MER représentée par la SCP CASTRES COLLEU et PEROT, avoués Me LE CLEAC'H Avocat INTIMES : Monsieur André A... 1 Mail de l'Etincelle 95000 VAUREL représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués Monsieur Daniel A... 65 route de Creach Balbé 29800 ST URBAIN représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués Monsieur Jean Yves A... 13 Résidence Kéruel 29160 CROZON représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués Madame Marie Josée A..., épouse B... 1 impasse des Courlis 29570 CAMARET SUR MER représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués Madame

Marie Thérèse A... épouse C... 17 rue des Bruyères 29570 CAMARET SUR MER représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués Monsieur Pierre A... 13 rue de l'Héronnière 44000 NANTES représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués Me PAILLER Avocat des intimés Mme Aurélie A... veuve F... est décédée à BREST le 16 avril 1999 sans avoir d'enfant.

Statuant dans le cadre d'un litige opposant d'une part les consorts A... ses six neveux et nièces et d'autre part Monique X... épouse Y..., nièce de son mari, qui s'estimait légataire universelle de sa défunte à raison d'un testament dressé le 2 avril 1999, le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, par jugement du 19 septembre 2000a, au visa de l'article 970 du code civil:

- déclaré nul et de nul effet le testament olographe établi par Emilie A... veuve F... le 2 avril 1999,

- condamné Madame X... épouse Y... à supporter les dépens et à payer aux demandeurs la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures du 27 mars 2002, elle demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

- dire que la mention manuscrite portée sur le document du 2 avril 1999 vaut à elle seule testament olographe comme traduisant

l'expression fidèle et exacte des dernières volontés de Mme F..., par conséquent, déclarer Mme Y... légataire universelle de Mme F... et ordonner à son profit la délivrance de son legs et des fruits et revenus qu'il a produit depuis le 16 avril 1999,

-condamner les consorts A... à payer à l'appelante une somme de 2 286,74 eutos en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamner les consorts A... aux entiers dépens.

Les consorts A..., dans leurs dernières écritures du 22 mars 2002, demandent à la Cour de:

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel

En conséquence, vu l'article 970 du code civil,

- déclarer nul et de nul effet le testament olographe établi le 2 avril 1999,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné à 914,69 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

- condamner Mme Y... à 2 286,74 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

-condamner Mme Y... aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour fera expressément référence au jugement entrepris et aux dernières écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le testament litigieux se présente comme rédigé sur une seule feuille,

- que la moitié supérieure et le quart droit de la moitié inférieure de cette feuille comportent un texte dactylographié,

- que ce texte commence par la phrase suivante "je ne peux pas personnellement écrire mes dernières volontés. Aussi je déclare que la présente est mon testament rédigé à la machine par M. Y... Jean G... et sur ma dictée..."

Qu'ensuite il est indiqué que les biens que possède la testatrice lui viennent de son mari, et qu'il lui paraît juste qu'à son décès ses biens reviennent à sa famille, que Monique Y... nièce de son mari s'est occupée d'elle depuis de nombreuses années;

Qu'en conclusion la testatrice la désigne comme légataire universelle, mais à condition qu'il n'en soit pas fait état avant son décès "ce texte devant être remis au notaire de CROZON lorsque je serais décédée"et que Monique s'occupe de la testatrice pendant son

séjour au foyer logement, suit la mention également dactylographiée "Je déclare avoir lu et vérifié le texte ci-dessus qui correspond à mes dernières volontés. Fait pour valoir ce que de droit.

A CAMARET sur Mer le 2 avril 1999."

Que figure en bas de ce texte la signature manuscrite de la défunte.

Que le quart gauche de la moitié inférieure de cette feuille comporte un texte manuscrit dont il n'est pas contesté qu'il soit entièrement de la main de la défunte et ainsi rédigé:

"Je donne tout mon bien à Monique le 2 avril 1999"

suivi également de la signature manuscrite de la défunte qui a donc apposé deux signatures sur ce document;

Considérant que contrairement à l'appréciation du premier juge, il ressort de cet exposé que sont juxtaposés sur cette feuille deux testaments; que le premier, correspondant à la partie dactylographiée, est nul pour ne pas respecter les dispositions de l'article 970 du code civil, bien que la testatrice l'ait signé de sa main;

Que le second correspond à la partie manuscrite "Je donne tout mon bien à Monique".

Considérant qu'en effet rien n'impose de faire un tout indivisible de ces deux éléments;

Considérant que l'indivisibilité de deux textes ne se déduit pas de leur disposition géographique sur cette feuille, puisqu'ils ne sont pas mêlés mais au contraire juxtaposés; que de même ils forment chacun une expression de pensée indépendante de ce qui figure dans l'autre, que dans aucun des deux il n'est fait référence aux dispositions de l'autre de telle sorte qu'une lecture séparée est justifiée;

Considérant encore que chacun de ces textes a été signé par la défunte, chacune des signatures figurant clairement en dessous du texte approuvé par cette apposition;

Considérant qu'il s'agit donc bien, ainsi que le soutient l'appelante, de deux testaments juxtaposés sur le même document, le premier dactylographié, le second manuscrit;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le testament manuscrit a été écrit entièrement de la main de la défunte, qu'il est daté et signé par elle, qu'il satisfait donc aux conditions de forme de l'article 970 du code civil;

Considérant que la circonstance que ce testament a pu être rédigé le même jour que le testament dactylographié par le mari de Monique Y... ne suffit pas à démontrer qu'en écrivant "Je donne tout mon bien à Monique" la testatrice ne disposait pas d'une libre volonté;

Considérant que le testament dactylographié commence par la phrase "Je ne peux pas personnellement écrire mes dernières volontés"peut s'expliquer comme une formule de précaution pour expliquer et tenter de valider la forme dactylographiée, qu'elle ne peut suffire à établir que Madame A... n'avait pas la capacité physique ou intellectuelle d'écrire un texte court comme celui du testament olographe;

Considérant que Madame A... est décédée quelques jours après avoir signé ces deux testaments; que toutefois les pièces versées aux débats par l'appelante et notamment les certificats rédigés par deux médecins ayant soigné Madame A... à cette période établissent que si celle-ci avait des problèmes de santé elle présentait le 6 avril 1999 "une parfaite conscience, s'exprimait tout à fait normalement";

Considérant qu'est également versé aux débats l'attestation de l'opticien chez qui Mme A... est venue le 30 mars 1999 qui témoigne "qu'elle était en bonne santé et avait tous ses esprits";

Considérant que les intimés ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu'au moment de la rédaction de ce testament olographe, Mme A... ne disposait pas de ses pleines facultés mentales;

Considérant que la décision entreprise sera donc infirmée;

Considérant que Mme X... épouse Y... sera donc envoyée en possession de son legs et bénéficiera des fruits de ce legs depuis la date du décès de Mme A... puisqu'ayant formé la demande de délivrance moins d'un an après ledit décès; Considérant qu'en raison

de leur succombance les consorts A... supporteront la charge des dépens, et verseront, l'équité le justifiant,une somme de 1200 euros à Mme H... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision entreprise

Dit que la mention manuscrite portée sur le document du 2 avril 1999 vaut à elle seule testament olographe de Mme A...

Déclare en conséquence Monique X... épouse Y... légataire universelle de Madame Aurélie A... veuve F...

Ordonne à son profit la délivrance de son legs ainsi que des fruits et revenus qu'il a produit depuis le 16 avril 1999

Condamne les consorts A... à verser en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1200 euros à Monique SALAUN-RIOU

Condamne les consorts A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 00/06158
Date de la décision : 18/06/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-06-18;00.06158 ?
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