COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 OCTOBRE 2002 Chambre Sécurité Sociale ARRET RG: 01/04747 Société KERMENE C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Mme Danielle X..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 19 Juin 2002 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET:
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré,à l'audience du 16 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats: 2 octobre 2002 APPELANTE: Société KERMENE Le Perey 22330 ST JACUT DU MENE représentée par Me Valrie SCETBON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE: CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR 106 Boulevard Hoche BP64 22024 SAINT BRIEUC CEDEX l représentée par Mme Y... (représentant légal) muni d'un pouvoir spécial INTERVENANTE: DRASS DE BRETAGNE 20, rue d' Isly "les 3 soleils" 35042 RENNES non représentée Par acte du 25 juillet 2001 la Société KERMENE, interjetait appel d'un jugement rendu le 20 juin 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurit Sociale de Saint- Brieuc qui dans le litige qui l'oppose à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor la déboutait de son recours tendant à dire que l'affection dont est atteint son salarié Monsieur Z... ne devait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle. L'employeur maintient que le salarié n'a pas transmis à la caisse dans le délai impératif de 7 jours fixé par le tableau n° 57 de certificat médical constatant la pathologie conforme aux dispositions du code de la Sécurit Sociale; il conclut à l'infirmation du jugement. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite la confirmation du jugement.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été dveloppeés à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats . MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z..., salarié de l'entreprise KERMENE en qualité de désosseur, est atteint d'une tendinopathie de l' épaule droite pour laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge cette pathologie au titre de la maladie professionnelle figurant sur le tableau n° 57,à compter du 3 mars 1998, date de la cessation du travail. Considérant qu'il revient à la Cour de vérifier si la procédure, fixée par l'article R 461-3 et L 461-2 du code de la Sécurit Sociale, a été respectée, qu'il résulte des dispositions du tableau 57 des maladies professionnelles que le délai de prise en charge après la cessation à l'exposition au risque est de 7 jours pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Considérant que contrairement à ce que soutient l'employeur, Monsieur Z... qui a été mis en arrêt de travail pour raison médicale le 3 mars 1998 a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle le 6 avril 1998 à laquelle était joint un certificat médical en date du 6 avril 1998 du Docteur en médecine BOURHY, lequel indiquait clairement qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle qui avait été constatée pour la première fois le 3 mars 1998 par ce même médecin. Considérant que si un certificat médical répondant aux prescriptions de l'article L 461-5 du code de la Sécurit Sociale n'a pas été délivré par le Docteur A... le 3 mars 1998, par contre il est établi par la production de documents administratifs que ce jour là , Monsieur Z... est bien allé consulter ce médecin puis a acheté des médicaments dans un pharmacie , enfin l'enquête administrative de la
Caisse confirme que l'affection dont souffre Monsieur Z... a bien une origine professionnelle, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, - déboute la Société KERMENE de son appel mal fondé. - Confirme le jugement du 26 juin 2001. LE GREFFIER, Le Président,