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17/10/2002 | FRANCE | N°01/05132

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2002, 01/05132


Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/05132 M. Pascal X... Y.../ S.A. PARFIP FRANCE PAYPHONE SOCIETE Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des part

ies, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé c...

Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/05132 M. Pascal X... Y.../ S.A. PARFIP FRANCE PAYPHONE SOCIETE Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 17 Octobre 2002.

APPELANT : Monsieur Pascal X... Le Corto A... - 2 rue Guy Le Normand 29600 MORLAIX représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me Claudette PANAGET, avocat INTIMÉES : S.A. PARFIP FRANCE anciennement dénommée FINEQ 84 avenue du Général Leclerc 78220 VIROFLAY représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Isabelle ALEXANDRE, avocat SOCIÉTÉ PAYPHONE 10 rue Bois Sauvage 91000 EVRY Régulièrement assignée à personne le 3 décembre 2001

Pascal X..., exploitant à MORLAIX une brasserie bar à l'enseigne "CORTO A... BAR", a conclu le 5 février 1999 avec la société HAPPENING TELEPHONIE un contrat de fourniture et de maintenance d'un appareil de téléphone ; le même jour il a conclu avec la société FINEQ un contrat de location en 48 mensualités de 372,65 F à compter

du 5 mars 1999.

Il était convenu entre les parties que la société HAPPENING TELEPHONIE prendrait en charge les 12 mensualités que Monsieur X... restait devoir à la société FINACOM, pour la location d'un ancien point phone fourni et installé par la société MASTERLINE COMMUNICATION.

Le 4 mars 1999 un technicien de la société HAPPENING TELEPHONIE a procédé à l'enlèvement de l'ancien point phone et l'installation du nouveau.

Le 16 avril 1999 Monsieur X... adressait à la société HAPPENING TELEPHONIE une lettre de résiliation du contrat ; ayant cessé de régler les mensualités par ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 1999 Monsieur X... a été condamné à payer la somme de 20 286,62 F restant dû.

Par jugement du 23 mai 2001, sur opposition, le Tribunal de Commerce de MORLAIX a débouté Monsieur X... de sa demande de résolution des contrats, confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, condamne Monsieur X... au paiement de la somme de 19 343,65 F augmentée des intérêts à compter de la signification de l'injonction de payer, outre les accessoires et les dépens.

Monsieur X... qui a interjeté appel, sollicite la réformation du jugement, le débouté de l'ensemble des demandes de la société FINEQ, de la société PAYPHONE de toutes demandes dirigées à son encontre ; il demande la garantie de la société PAYPHONE à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Il sollicite une indemnité de 1524,49 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir aux termes du courrier du 7 mai 1999 qu'il avait fait de l'engagement de la société HAPPENING TELEPHONIE de prendre en charge le paiement de 12 mensualités du précédent contrat, une

condition essentielle à son engagement ; faute pour le premier juge d'avoir retenu cet élément comme subjectivement essentiel, il sollicite la résolution judiciaire du contrat de fourniture aux torts et griefs de la société PAYPHONE venant aux droits de la société EGSC HAPPENING TELEPHONIE, cette dernière ne s'étant pas acquittée de son obligation ; en conséquence la résiliation du contrat la société FINEQ est recevable .

La société PARFIP venant aux droits de la société FINEQ conclut à la confirmation du jugement du 23 mai 2001, au débouté de toutes demandes de Monsieur X..., à sa condamnation en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle réplique qu'il ne ressort ni du contrat de fourniture et de maintenance, ni du contrat de location que la prise en charge par la société HAPPENING TELEPHONIE du contrat MASTERLINE constituait une clause résolutoire des contrats, qu'il ne peut être fait grief de l'intervention de technicien HAPPENING TELEPHONIE, le 4 mars 1999 pour l'enlèvement du point phone et l'installation du nouveau alors que Monsieur X... a signé et approuvé le procès verbal de livraison et de conformité.

Elle ajoute que la société HAPPENING TELEPHONIE n'a jamais refusé d'honorer ses engagements, et n'est pas responsable de la non obtention de la résolution du contrat MASTERLINE pour laquelle Monsieur X... n'a formulé aucune demande.

La société HAPPENING TELEPHONIE devenue la société PAYPHONE, régulièrement assignée n'a pas comparu ; il sera statué à son encontre par décision réputée contradictoire. DISCUSSION :

Attendu que les contrats de maintenance et de location du 5 février 1999 ne contiennent aucune clause résolutoire ; que le 4 mars 1999 la société HAPPENING PHONE a livré et installé dans l'établissement de

Monsieur X... le nouveau matériel, la location étant prévue à partir du 5 mars suivant, ce qui impliquait le démontage du point phone déjà existant, sans que Monsieur X... ne fasse la moindre observation, ayant signé et approuvé le procès verbal de livraison et de conformité ; qu'il n'existe donc pas en la cause de motif de résiliation des contrats signés par Monsieur X..., les motifs invoqués par ce dernier dans son courrier du 6 avril 1999, en l'espèce "nombreuses anomalies et mensonges" n'étant pas établis ;

Qu'il est par ailleurs constant que la société HAPPENING TELEPHONIE avait pris l'engagement d'honorer les 12 dernières mensualités du contrat MASTERLINE, engagement réitéré les 6 mai 1999 et 7 mai en réponse à une conversation du 6 avril et courrier du 16 avril ; qu'en outre Monsieur X... ne justifie pas d'une demande de résiliation du contrat MASTERLINE et du contrat de location FINACOM , qui percevait les loyers ;

Qu'il convient de confirmer le jugement dont appel qui a débouté Monsieur X... de sa demande de résolution des contrats sus évoqués et confirmé les termes de l'injonction de payer ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PARFIP FRANCE ses propres frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 800 euros ; DECISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du 23 mai 2001 en toutes ses dispositions ;

Donne acte à la société FINEQ de son changement de dénomination sociale ;

Y additant,

Condamne Monsieur X... à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles;

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05132
Date de la décision : 17/10/2002

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets entre les parties - Force obligatoire

Le commerçant qui a conclu avec une société un contrat de fourniture et de maintenance d'un appareil téléphonique, puis signé sans observation le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel, ne peut demander sa résiliation en l'absence de motifs sérieux et de clause résolutoire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-17;01.05132 ?
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