Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/05677 S.A. RENNES SPORT AUTO C/ MAGNETI MARELLI CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 24 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE : La Société RENNES SPORT AUTO, S.A.R.L. 23 rue du Noyer ZI Sud Est 35000 RENNES représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Christophe BIDAN, avocat, entendu en sa plaidoirie INTIMÉES : Société MAGNETI MARELLI, Société par Actions Simplifiées, venant aux droits de la Société FL FRANCE 19 rue Lavoisier 92000 NANTERRE représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me DE LA ROBERTIE, avocat, entendu en sa plaidoirie CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, Société Coopérative 45 Boulevard de la Liberté BP 2025 X 35040 RENNES CEDEX représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Alain PIERRE, avocat, entendu en sa plaidoirie FAITS - PROCEDURE - MOYENS Par contrat du 3 avril 1997
la société RENNES SPORT AUTO s'est obligée à acheter chaque année au moins 2 600 litres de lubrifiant à la société FL FRANCE, celle-ci s'obligeant à prêter une somme de 351 000 F à titre d'avance sur prime, la somme devant être remboursée par annuités du 1er mars 1997 au 28 février 2 002, soit 58 000 F par an. En garantie de cette avance la société RENNES SPORT AUTO a fourni une caution bancaire délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'Ille et Vilaine pour ce montant et pour une durée de 5 ans. La société RENNES SPORT AUTO rencontrant des difficultés économiques le contrat était modifié le 13 juillet 1999, le montant du litrage devant être acquis étant désormais de 1 900 litres par an. Fin 1999 la société RENNES SPORT AUTO versait la somme de 43 360,10 F correspondant à l'encours 1999. Par acte du 6 décembre 2 000 la société MAGNETTI MARELLI, venant aux droits de la société FL FRANCE, a assigné la société RENNES SPORT AUTO et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'Ille et Vilaine pour voir prononcer la résiliation du contrat de fourniture de lubrifiants du 3 avril 1997 aux torts exclusifs de la société RENNES SPORT AUTO, et condamner in solidum la société RENNES SPORT AUTO et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'Ille et Vilaine à lui payer la somme de 227 593,51 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2 000, outre 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire. Par jugement du 26 juin 2 001 le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la résiliation du contrat de fourniture de lubrifiants du 3 avril 1997 aux torts exclusifs de la société RENNES SPORT AUTO, condamné in solidum la société RENNES SPORT AUTO et le CREDIT AGRICOLE à payer à la société MAGNETTI MARELLI la somme de 227 593,51 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2 000, ordonné l'exécution provisoire, condamné in solidum la société RENNES SPORT AUTO et le CREDIT AGRICOLE à payer à la société MAGNETTI
MARELLI la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté la société RENNES SPORT AUTO et le CREDIT AGRICOLE de toutes leurs demandes, et condamné in solidum la société RENNES SPORT AUTO et le CREDIT AGRICOLE à tous les dépens. La société RENNES SPORT AUTO a fait appel le 27 août 2 001. Elle demande à la Cour de constater que la société MAGNETI MARELLI ne justifie pas de sa qualité à agir, de la déclarer en conséquence irrecevable, à titre subsidiaire de constater que la société MAGNETI MARELLI a unilatéralement et abusivement résilié le contrat de fourniture, en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes, et de condamner la société MAGNETI MARELLI à 1 525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'acte d'absorption de la société FL FRANCE du 26 janvier 1999 n'est pas communiqué, que des correspondances de cette société lui ont été adressées pendant près de deux ans après la prétendue absorption, que la société MAGNETI MARELLI immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 652 044 827 qui a délivré l'assignation a été radiée le 18 septembre 2 000 suite à la vente du fonds à la société FL FRANCE, elle-même immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 429 424 229, que le numéro 652 044 827 correspond en réalité à un établissement secondaire de la société MAGNETI MARELLI immatriculé à Nanterre, que la société MAGNETI MARELLI immatriculée au RCS de Versailles ne peut en aucune manière venir aux droits de la société FL FRANCE puisque cette dernière a été créée postérieurement et a repris les activités de la première, que la société FL FRANCE absorbée est immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 343 254 454 et la société absorbante est la société MAGNETI MARELLI immatriculée à Nanterre, et que si l'opération d'absorption a bien eu lieu tous les engagements et correspondances entre le 26 janvier 1999 et fin novembre 2 000 sont sans aucune
valeur juridique. Sur le fond, elle fait valoir que le contrat de distribution n'a jamais été rompu, qu'il avait été simplement prévu de transférer partiellement ses obligations sur la société SOBREDIA, que la société FL FRANCE a refusé de valider, qu'en réglant la somme de 43 360,10 F elle a réglé tout ce qu'elle devait, qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée contrairement aux exigences contractuelles, et que c'est donc la société FL FRANCE qui a résilié unilatéralement et abusivement le contrat. La société MAGNETI MARELLI demande à la Cour de débouter la société RENNES SPORT AUTO et le CREDIT AGRICOLE de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la société RENNES SPORT AUTO et le CREDIT AGRICOLE à 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais d'appel et aux entiers dépens. Elle fait valoir que son établissement secondaire de Versailles a été radié le 18 septembre 2 000, mais que l'assignation a été délivrée par la société MAGNETI MARELLI ayant son siège à Nanterre, même si le numéro d'immatriculation B 652044827 était commun aux deux établissements, que d'ailleurs l'indication erronée a été rectifiée, que la société FL FRANCE ayant été absorbée, elle n'a plus d'existence légale, la société MAGNETI MARELLI FRANCE ayant toutefois cédé une partie de son activité de lubrifiants à une nouvelle société dénommée "FL FRANCE SAS", et que le papier à en-tête de la correspondance reflète très exactement les différentes étapes de cette évolution juridique. Au fond, elle fait valoir que restait en suspens la dette de RENNES SPORT AUTO s'élevant à 227 593,51 F en janvier 2 000, que dès le 7 décembre 1999 puis les 16 mai et 15 juin 2 000 FL FRANCE, "division lubrifiant" de MAGNETI MARELLI FRANCE, a mis en demeure RENNES SPORT AUTO de régulariser la situation, que la société RENNES SPORT AUTO ne justifie pas du remboursement de l'avance de 351 000 F, que les relevés de compte établis par la
société MAGNETI MARELLI font foi entre commerçants, que les fautes commises justifient qu'il soit mis fin au contrat par voie de résolution judiciaire, à défaut de résolution de plein droit, que la commande invoquée du 28 février 2 000 n'a pas été reçue, et que le contrat n'étant pas exclusif la société RENNES SPORT AUTO pouvait se fournir ailleurs. Le CREDIT AGRICOLE demande à la Cour de débouter la société MAGNETTI MARELLI de toutes ses demandes, de réformer le jugement, de déclarer la société MAGNETTI MARELLI irrecevable faute de qualité à agir, de lui décerner acte qu'il ne s'entend pas s'immiscer dans la discussion relative à la résiliation du contrat entre la société MAGNETTI MARELLI et la société RENNES SPORT AUTO, et de condamner la société MAGNETTI MARELLI à 1 525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que le contrat principal a été conclu entre la société FL FRANCE et la société RENNES SPORT AUTO, que la société FL FRANCE a été radiée du registre du commerce, et que l'acte d'absorption invoqué par la société MAGNETTI MARELLI n'est pas versé aux débats. MOTIFS Sur la recevabilité à agir de la société MAGNETTI MARELLI. L'assignation a été délivrée le 6 décembre 2 000 par la société MAGNETTI MARELLI, ayant son siège social 19 rue Lavoisier à Nanterre et immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B652044827. Selon un extrait du RCS de Versailles du 25 décembre 2 001 un établissement MAGNETTI MARELLI possédant le même numéro d'immatriculation a été radié le 18 septembre 2 000. Il apparaît cependant que seul un établissement secondaire situé à Trappes, possédant le même numéro d'immatriculation mais non le même numéro de gestion (99B00188 au lieu de 80B08328) que la société, a été radié. Il apparaît en outre que la société FL FRANCE a été radiée le 22 janvier 1999 et absorbée par la société MAGNETTI MARELLI , comme le confirme l'extrait K bis du 20 mars 2 001. La société MAGNETTI
MARELLI a donc parfaitement qualité à agir au titre du contrat conclu entre la société FL FRANCE et la société RENNES SPORT AUTO. Quant aux courriers postérieurs à l'absorption émanant d'une société FL FRANCE, ils s'expliquent par le fait qu'une nouvelle société, intitulée exactement FL FRANCE SAS, a été constituée, et a a acquis une partie du fonds de la société MAGNETTI MARELLI le 1er avril 2 000. S'il était soutenu que, du fait du cette rétrocession, c'est la nouvelle société FL FRANCE SAS qui a désormais qualité à agir au nom de l'ancienne société FL FRANCE et non la société MAGNETTI MARELLI , la Cour devrait examiner la recevabilité de la demande sous ce nouvel angle. Mais la société RENNES SPORT AUTO soutient rigoureusement l'inverse, à savoir qu'à supposer admise l'absorption les demandes de la société FL FRANCE exprimées depuis cette date n'ont aucune valeur juridique. En définitive l'absorption de la société FL FRANCE par la société MAGNETTI MARELLI est incontestable, les demandes formulées depuis cette date par la société FL FRANCE sont effectivement sans valeur, les demandes formulées par la société FL FRANCE SAS sont en revanche parfaitement valables, et c'est toutefois la société MAGNETTI MARELLI qui a qualité pour agir au titre des contrats passés par l'ancienne société FL FRANCE. Les demandes relatives à l'irrecevabilité seront donc rejetées. Sur la résiliation du contrat. Il résulte du courrier du 21 décembre 1999 émanant de la société RENNES SPORT AUTO que celle-ci entendait poursuivre l'exécution du contrat du 3 avril 1997, tout en proposant une reprise partielle de ses obligations par la société SOBREDIA (1 000 litres par ans). En l'absence d'accord de la société FL FRANCE sur cette proposition, la société RENNES SPORT AUTO restait tenue par les termes du contrat initial, sous réserve de la réduction à 1 900 litres de l'objectif de fournitures obtenue le 13 juillet 1999 . Conformément à l'article 1 315 du Code Civil il appartient à la société RENNES SPORT AUTO de
prouver qu'elle a exécuté les obligations dont il lui est reproché l'inexécution, et ce depuis 1997. Or la société RENNES SPORT AUTO se borne à faire état du versement de 43 360,10 F, ce qui n'est nullement contesté par l'intimée mais ne correspond pas à l'intégralité de ses obligations, notamment en ce qui concerne les annuités de remboursement de l'avance de 351 000 F, et à produire une commande du 28 février 2 000 dont la quantité est également inférieure à ses obligations. Par lettre du 7 décembre 1999 la société FL FRANCE a mis en demeure la société RENNES SPORT AUTO de régler les sommes contractuellement dues, ce que cette dernière ne prouve pas avoir fait, si ce n'est pour la somme de 43 360,10 F qui ne correspond pas à l'intégralité de sa dette. Il y a donc lieu de confirmer la résiliation du contrat prononcée par le Tribunal ainsi que la condamnation de la société RENNES SPORT AUTO à payer la somme de 227 593,51 F qui est justifiée par les documents produits et la condamnation in solidum du CREDIT AGRICOLE dont le cautionnement est régulier et qui a reçu mise en demeure le 31 janvier 2 000. Sur les frais irrépétibles. Il est équitable d'ajouter à la condamnation in solidum prononcée en première instance la condamnation de la société RENNES SPORT AUTO, seule appelante, à payer à la société MAGNETTI MARELLI la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare la société MAGNETTI MARELLI recevable à agir; Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la société RENNES SPORT AUTO à payer à la société MAGNETTI MARELLI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais d'appel; Rejette les autres demandes; Condamne la société RENNES SPORT AUTO aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT