REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2002 Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/05862 S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA PRESERVATRICE FONCIERE ASS C/ M. Tony X... Association BREIZ STOCK CAR CLUB OGEC CPAM DU NORD FINISTERE M. Jean Luc Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU Z...
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER :
A... VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2002 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 06 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE : S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 2 représentée par Me GAUTIER, avoué assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats INTIMES : Monsieur Tony X... Résidence Park B... 29470 PLOUGASTEL DAOULAS représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de la SCP CABINET BERGOT - BAZIRE BESNARD JOUYAUX, avocats Association BREIZ STOCK CAR CLUB OGEC De l'Ecole Saint Joseph de PLAINTEL 4 rue Noalédik 22160 CALLAC représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Sylvie REPESSE, avocat CPAM DU NORD FINISTERE régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avouéRue de Savoie 29282 BREST CEDEX défaillante Monsieur Jean Luc Y... Sainte A... 29420 MESPAUL
représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Gildas JANVIER, avocat
Le 12 juillet 1998 l'association BREIZH STOCK CAR CLUB a organisé une course de stock car à PLAINTEL. Elle avait préalablement souscrit auprès de P.F.A. aux droits de laquelle viennent les assurances générales de France (AGF) une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs ou à toute autre personne à l'exclusion des concurrents.
M. Tony X... était l'un des commissaires de course.
M. Jean-Luc Y... participait à la compétition en qualité de pilote.
Lors de la course le véhicule piloté par M. Y... est sorti de la piste et a franchi le talus de sécurité sur lequel se trouvait M. X... qui a été blessé à la jambe droite soit en tombant alors qu'il tentait de fuir la voiture soit en étant heurté par celle-ci.
M. X... a fait assigner M. Y... et a demandé notamment l'indemnisation de ses préjudices.
M. Y... a lui-même appelé en garantie l'association BREIZH STOCK CAR CLUB et P.F.A.
Par jugement du 17 mai 2001 le tribunal de grande instance de Brest a notamment dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, condamné
AGF à garantir M. Y... de toute condamnation et, avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise.
AGF a fait appel de ce jugement. La discussion devant la cour porte essentiellement sur l'applicabilité à l'espèce de la loi du 5 juillet 1985, sur la responsabilité quasi-délictuelle du compétiteur et sur la responsabilité contractuelle. La faute de la victime et l'acceptation des risques sont invoquées.
La cour renvoie aux écritures respectivement déposées par AGF le 9 septembre 2002, l'association BREIZH STOCK CAR CLUB le 11 septembre 2002, M. Y... le 2 mai 2002 et M. X... le 22 août 2002.
La caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué. SUR CE
Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985
Considérant que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur même si l'accident se produit sur un circuit fermé ;
Considérant qu'il ne peut être tiré aucun argument de la loi du 27 janvier 1993 et de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux seuls accidents du travail et comme tels étrangers à la présente espèce ;
Considérant que lors d'une course de stock car les pilotes peuvent
heurter et repousser les véhicules de leurs adversaires ce qui implique qu'ils provoquent des collisions volontaires ;
Que toutefois les mesures de protection, notamment la présence d'un talus bordant la piste, ont pour objet d'éviter la mise en jeu par les concurrents de la sécurité des tiers, seraient-ils des commissaires de course
;
Que les blessures occasionnées à un commissaire de course par la survenue d'un véhicule automobile à un endroit où il n'aurait pas dû se trouver amènent à retenir la notion d'accident ;
Considérant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur ; que, quel que soit le rôle actif des commissaires de course qui peuvent donner ordre aux véhicules de ralentir ou s'arrêter, ils ne peuvent pas être assimilés à des concurrents ; que dès lors ils sont recevables à invoquer l'application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Considérant qu'il est établi que le véhicule de M. Y... a franchi le mur de sécurité sur lequel se trouvait M. X... ce qui a amené celui-ci à se sauver pour tenter d'éviter d'être percuté
; que l'implication du véhicule est donc indiscutable, peu important que les blessures de M. X... résultent d'un heurt avec la voiture ou d'une chute au cours de sa fuite ;
Qu'à supposer qu'une faute puisse être reprochée à la victime, ce qui n'est nullement établi, elle n'est pas inexcusable et ne constitue pas la cause exclusive de l'accident ;
Et considérant que la garantie des AGF n'est pas contestée ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Sur la responsabilité de l'organisateur
Considérant que les statuts et règlements intérieurs de l'association des sports mécaniques originaux disposent en leurs articles 19 et 20 qu'aucune épreuve de stock car ne pourra se dérouler sans la présence effective d'au moins un commissaire de la fédération, directeur de course assisté de ses adjoints
; que les commissaires adjoints et stagiaires ne peuvent qu'assister un commissaire national ou fédéral ;
Qu'il est établi que le directeur de course, M. C..., était commissaire fédéral ; qu'il était assisté du nombre voulu de commissaires adjoints ou stagiaires ; que c'est par abus de langage que M. X... estime que le rôle d'assistance d'un commissaire adjoint ou stagiaire se limite à accompagner le commissaire fédéral, ce que ne prévoient nullement les statuts visés ci-dessus ;
Qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'association BREIZH STOCK CAR CLUB n'est donc démontré ;
Que M. X... sera débouté de sa demande à l'encontre de l'association ;
Considérant que l'équité justifie d'allouer aux intimés une indemnité
de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement. Déboute M. X... de sa demande à l'encontre de l'association BREIZH STOCK CAR CLUB. Condamne la cie Assurances Générales de France à payer à chacun de MM. X... et Y... la somme de 800 ä et in solidum avec M. Y... la même somme à l'association BREIZH STOCK CAR CLUB sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la cie Assurances Générales de France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT