Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/07604 Mme Maria X... épouse Y... Mme Jacqueline Y... épouse Z... M. Jean Marie Z... M. Ronan Z... Melle Katell Z... Melle Rozenn Z... Mme Chantal Y... épouse A... M. Georges A... Melle Emilie A... M. Alan A... Mme Mireille Y... M. Bassirou B... Mme Mireille Y...
C.../ S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS M. Fabrice D... AGRR E... 35 CNRO PRO BTP OUEST ATLANTIQUE CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE D ILLE ET VILA MUTUELLE ACTION CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MALADIE DE BRETAGNE Réformation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, F... Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2002 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 27 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTS : Madame Maria X... épouse Y... Chez F... et Madame Z... 16 rue Martial MOUROT 54600 VILLERS LES NANCY représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Madame Jacqueline Y... épouse Z... 16 rue Martial Mourot 54600 VILLERS LES NANCY représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ARION ET
ASSOCIES, avocats F... Jean Marie Z... 16 rue Martial Mourot 54600 VILLERS LES NANCY représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats F... Ronan Z... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Mademoiselle Katell Z... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Mademoiselle Rozenn Z... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Madame Chantal Y... épouse A... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats F... Georges A... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Mademoiselle Emilie A... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats F... Alan A... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Madame Mireille Y... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats F... Bassirou B..., es qualité d'Administrateur des biens de son fils mineur Brendan B... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représenté par la
SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Madame Mireille Y..., es qualité d'Administratrice des biens de son fils mineur Brendan B... 16 rue Martial Mourot Chez F... et Madame Z... 54600 VILLERS LES NANCY représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats INTIMES : S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS Rue du Vair 54520 LAXOU représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me BERTHAULT, avocat F... Fabrice D... 129 rue de Vern 35000 RENNES représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me BERTHAULT, avocat AGRR E... 35 régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 20 avenue Henri Fréville BP 2246 35022 RENNES CEDEX 2 défaillante CNRO PRO BTP OUEST ATLANTIQUE régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 20 rue des Renardières 44176 NANTES CEDEX 4 défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 2/4 avenue des Français Libres BP 34 A 35024 RENNES CEDEX défaillante MUTUELLE ACTION, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 2 cours des Alliés 35000 RENNES défaillante CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE DE BRETAGNE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 236 route de ChateaugironCAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE DE BRETAGNE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 236 route de Chateaugiron 35030 RENNES CEDEX 9 défaillante
Le 2 juillet 1999 à 13 heures 45 M. Francis Y... circulait à Rennes au volant de son véhicule automobile boulevard des Hautes Ourmes lorsqu'il a entrepris de tourner à gauche de son sens de
marche pour emprunter le boulevard Léon Grimault alors qu'il bénéficiait du feu vert.
M. Fabrice D..., qui venait de la rue de Vern en sens inverse et bénéficiait aussi du feu vert, a abordé l'intersection et est entré en collision
avec le véhicule piloté par M. Y... qui a été grièvement blessé et est décédé des suites de ses blessures le 9 juillet suivant.
Les deux véhicules ont été réduits à l'état d'épave.
La procédure pénale a été classée sans suite.
Le GAN, assureur de M. D..., a refusé de formuler une offre indemnitaire en estimant que M. Y... était entièrement responsable de l'accident.
C'est dans ces conditions que les consorts Y... ont recherché la responsabilité de M. D... en raison de sa vitesse excessive et ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Rennes a retenu la responsabilité de la victime à hauteur de 4/5ème et a indemnisé les préjudices, réservant les demandes relatives aux frais funéraires et au préjudice économique de Mme G... et débouté de la demande relative aux articles L211-13 et 211-14 du code des assurances, le principe de l'indemnisation n'étant pas acquis eu égard aux circonstances de l'accident.
Les consorts Y... ont fait appel de ce jugement.
Ils soutiennent que M. D... circulait à une vitesse très excessive ce qui résulte des traces de freinage et de la violence effroyable du choc et que cette vitesses a non seulement participé à la réalisation de l'accident mais surtout à l'aggravation des conséquences. Ils contestent donc le partage de responsabilité réalisé par le premier juge.
Ils demandent l'indemnisation de leurs préjudices.
Compte tenu de l'absence d'offre formulée par l'assureur ils demandent des intérêts au double du taux légal à compter du 9 mars 2000 et des dommages-intérêts de 762,25 ä au bénéfice de chacun des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des demandes, moyens et prétentions la cour renvoie à leurs dernières écritures du 3 septembre 2002.
La cie GAN et M. D... soutiennent que M. Y... a commis deux fautes consistant en un refus de priorité et un défaut de maîtrise.
Ils indiquent en outre que rien ne permet de dire que M. D... roulait à une vitesse excessive, l'expertise réalisée à la demande des consorts Y... étant partiale.
Ils concluent donc à l'infirmation du jugement et au débouté.
Ils font valoir que la demande d'exclusion de l'indemnisation est
incompatible avec la présentation d'une offre et concluent donc à la confirmation sur ce point.
Pour un plus ample exposé des demandes, moyens et prétentions la cour renvoie à leurs dernières écritures du 23 avril 2002.
Les organismes sociaux, régulièrement assignés, n'ont pas constitué. SUR CE
Sur le droit à indemnisation
Considérant que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Considérant qu'en l'espèce il est établi par l'enquête de police que M. Y..., qui avait positionné sa voiture sur une voie réservée aux véhicules tournant à gauche, a poursuivi ou entamé sa manoeuvre sans prendre en considération la survenue du véhicule piloté par M. D... qui arrivait en face ; que selon le témoin GAMBARETTI il a même accéléré au milieu du carrefour ; que c'est dans ces circonstances que le véhicule de M. D... a heurté celui de M. Y... sur le côté avant droit ;
Considérant que la même enquête établit que la chaussée était sèche et les pneumatiques des véhicules en bon état ; que les traces de freinage laissées par le véhicule de M. D... mesuraient 20,70 mètres ; que le choc a été si violent que le véhicule de M. Y... s'est renversé, a pivoté d'un quart de tour et a été projeté en
ripage sur plusieurs mètres ;
Qu'en moyenne un véhicule circulant à 50 km/h s'arrête en 22 mètres ce qui laisse, compte tenu du temps de réflexe, un freinage de 12 mètres ; que la longueur des traces de freinage et la violence du choc malgré ce freinage révèlent que M. D... circulait à une vitesse excédant très notablement la vitesse de 50 km/h autorisée en ville, ce qui ne lui a pas permis d'éviter l'accident ou, à tout le moins, d'en limiter les conséquences dommageables ;
Que toutefois la part principale de responsabilité incombe à la victime dès lors qu'il n'y aurait eu aucun accident si elle avait respecté la priorité qu'elle devait au véhicule de M. D...
;
Qu'il y a lieu de limiter l'indemnisation des dommages subis par les ayants droit de la victime des 2/3 ;
Sur le montant des indemnisations
Considérant que les préjudices moraux des ayant droits ne sont pas discutés et ont été justement appréciés par le premier juge ;
Considérant que le préjudice patrimonial de l'épouse comprend les frais funéraires et d'obsèques de 8 344,86 euros (il n'y a pas eu de capital décès) ;
Que le préjudice économique sera évalué comme demandé par Mme G... à 13 277,49 euros en prenant en considération des charges fixes de 40% et une autoconsommation de 30% ;
Que le préjudice matériel (franchise automobile) n'est pas discuté et est établi ;
Considérant que Mme Z... a fait effectuer une expertise amiable pour tenter de faire préciser les circonstances de l'accident ; qu'il s'agit de frais irrépétibles qui seront analysés ci-dessous ;
Sur les pénalités
Considérant que les dispositions combinées des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances imposent à l'assureur de faire une offre d'indemnisation des préjudices dans les huit mois du sinistre à défaut de quoi le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'il importe peu que le principe de l'indemnisation ne soit pas acquis puisque l'obligation mise à la charge de l'assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé de l'offre qu'il est tenu de faire ;
Que c'est à bon droit que les appelants demandent l'application de cette disposition à l'indemnisation des préjudices moraux ;
Considérant que l'article L.211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme au plus égale à 15 p. 100 de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires, le double de l'intérêt légal indemnisant suffisamment le préjudice
des victimes ;
Considérant que l'assureur n'a fait aucune offre alors que la responsabilité de son assuré dans l'accident était engagée ; qu'il y a lieu de considérer que l'absence d'offre constitue une offre manifestement insuffisante et de fixer d'office à 5% des préjudices moraux alloués le montant de la pénalité due au fonds de garantie ;
Sur l'indemnité de procédure
Considérant que la cour allouera une somme globale de 1 200 euros aux appelants à ce titre outre la somme de 700 euros à Mme Z... dès lors que l'assureur estimait que l'enquête de police était insuffisante à faire la preuve de la faute de son assuré, ce qui l'a conduite à contacter un expert ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Réformant et évoquant, Dit que le droit à indemnisation des ayant droits de M. Y... est réduit des 2/3. Fixe à 8 344,86 euros les frais funéraires et d'obsèques. Fixe le préjudice économique de Mme G... à 13 277,49 euros. Dit que les sommes allouées au titre des préjudices moraux produiront intérêt au double du taux légal à compter du 9 mars 2000 et jusqu'à ce jour. D'office alloue au fonds de garantie une somme égale à 5% des sommes allouées au titre du préjudice moral. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Condamne GAN et M. D... à payer aux appelants ensemble la somme de 1 200 euros et à Mme H... la somme de 700 euros. Condamne les mêmes aux entiers dépens de
première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT