La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2002 | FRANCE | N°01/04751

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2002, 01/04751


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 17 DECEMBRE 2002 Cinquième Chambre Prud'homale R.G :

01/04751 S.A. SODIRENNES C/ Melle Françoise X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES débats ET DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé Débats: A l'audience publique du 08 Octobre 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audienc

e publique du 17 Décembre 2002; date indiquée à l'issue des débats...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 17 DECEMBRE 2002 Cinquième Chambre Prud'homale R.G :

01/04751 S.A. SODIRENNES C/ Melle Françoise X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES débats ET DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé Débats: A l'audience publique du 08 Octobre 2002 ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Décembre 2002; date indiquée à l'issue des débats: 26 novembre 2002. APPELANTE: S.A. SODIRENNES ZI de L'Etang au Diable 35567 SAINT GREGOIRE CEDEX représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES INTIMEE: Mademoiselle Françoise X... ... représentée par Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de RENNES. Engagée le 2 juin 1999 par la Société SODIRENNES en qualité de responsable du secteur parapharmacie, Mademoiselle X... a été licenciée le 5 mai 2000 pour défaut de présentation du diplôme d' Etat de docteur en pharmacie, conformément aux demandes des laboratoires et à son statut notifié sur son contrat de travail. Estimant que son congédiement revêtait un caractère abusif, elle a le 14 août 2000, saisi le Conseil des Prud'Hommes de Rennes d'une demande en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité pour frais non répétibles. Condamnée par décision du 18 juin 2001 au versement d'une somme de 94 051 francs à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la Société SODIRENNES a le 5 juillet 2001 régulirement relevé appel de ce jugement. Au soutien de son recours, elle fait observer : *que pour exercer ses fonctions au sein de l'entreprise, Mademoiselle X... devait être titulaire du diplôme d' Etat de docteur en pharmacie * qu'il était expressément fait référence

dans le contrat de travail qui a été conclu au fait qu'elle devait endosser la responsabilité pleine et entière du rayon parapharmacie et bénéficiait d'une délégation de pouvoir, compte tenu de sa compétence attestée par son diplôme de pharmacie *que Mademoiselle X... a fait Etat dans sa lettre de candidature et dans son curriculum vitae, de son expérience de "pharmacien en officine" *que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié peut parfaitement constituer une faute susceptible de justifier le licenciement à partir du moment où il est avéré que ce salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté Concluant au débouté de Mademoiselle X... en toutes ses prétentions, elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. En réponse, Mademoiselle X... fait observer: *qu'elle n'a nullement manqué de loyauté à l' égard de son employeur puisque son curriculum vitae faisait état d'un diplôme de fin d' études sanctionnant ses six années d'université et non d'un diplôme de pharmacien thésé *qu'il n'est pas établi par la Société SODIRENNES que le responsable de la parapharmacie doive obligatoirement être pharmacien diplômé d' Etat. *qu' à supposer que les laboratoires exigeaient un tel diplôme, elle ne peut être responsable de la méconnaissance de l'employeur des usages commerciaux en vigueur dans la distribution des produits pharmaceutiques *qu'en toute hypothèse il existait au sein du rayon parapharmacie une salariée titulaire du diplôme d' Etat et que ce n'est que 6 mois après son licenciement qu'il a été procédé à l'embauche d'un second pharmacien *que l'employeur a pour le moins manqué de patience puisqu'il savait le jour de l'entretien préalable qu'elle allait soutenir incessamment sa thèse, ce qui fut fait le 9 juin suivant. Elle réclame dans ces conditions que le jugement soit

confirmé en son principe, étant précisé que les circonstances de son congédiement justifient l'allocation à titre de dommages et intérêts des sommes de 16 872,19 euros pour licenciement abusif et de 6 097,60 euros pour procédure brutale et vexatoire, laquelle s'ajoutera une indemnité de 1 219,59 euros au titre des frais non répétibles d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare se référer expressément aux conclusions qu'elles ont prises et développées verbalement à l'audience. DISCUSSION Considérant qu'aux termes de la lettre du 5 mai 2000 qui fixe les limites du débat judiciaire, Mademoiselle X... a été licenciée pour défaut de présentation du diplôme d' Etat de Docteur en pharmacie conformément aux demandes des laboratoires et à son statut notifié dans son contrat de travail. Considérant que la salariée ne conteste pas qu' à la date tant de son embauche que de son licenciement elle n' était pas titulaire de ce diplôme; que par contre, elle souligne qu'elle ne l'a jamais caché à son employeur et que c'est en parfaite connaissance de cause que celui-ci l'a embauchée en qualité de responsable du secteur parapharmacie de la Société. Considérant que force est de reconnaître que le curriculum vitae de Mademoiselle X... indique clairement qu'elle est titulaire d'un certificat de fin d' études sanctionnant ses 6 années d'université, et qu'il n'est nullement fait référence à un quelconque diplôme d' Etat de docteur en pharmacie; Considérant que le dol dont se prévaut la Société SODIRENNES n'estabsolument pas caractérisé, la Cour recherchant en vain dans les pièces produites au dossier la preuve de quelconques manoeuvres ou mensonges de la salariée pour obtenir un poste. Considérant que le fait que dans le contrat de travail figure l' indication selon laquelle, "comme conséquence de sa compétence attestée par son diplôme de pharmacien ...il est convenu que certaines infractions, ...engageraient sa responsabilité

personnelle", n'est pas de nature à justifier que l'employeur s'est mépris sur les diplômes de sa salariée, une confusion ayant pu être commise dans le libellé de ce paragraphe entre le diplôme de pharmacien et le diplôme de fin d' études en pharmacie. Considérant qu'il n'est pas établi qu'il ressortait de la commune intention des parties contractantes que pour exercer les fonctions qui lui étaient confiées, mademoiselle X... devait obligatoirement être titulaire du diplôme d' état de pharmacien et ce d'autant qu'une autre salariée de l'entreprise l' était. Considérant que la Cour constate dans ces conditions que si le motif du licenciement est réel, il ne revêt pas un caractère sérieux, Mademoiselle X... n'ayant pas à pâtir de la mconnaissance par la Société SODIRENNES des exigences des laboratoires avec lesquels celle-ci traitait sur le plan commercial. Considérant que sachant qu'en demandant à sa salariée de lui présenter un diplôme dont elle savait que celle-ci n' était pas titulaire, l'employeur a agi de manière incontestablement vexatoire à son égard; que pour des raisons qui lui sont propres, vraisemblablement dictées par la pression des laboratoires, il n'a pas attendu que Mademoiselle X... soutienne sa thèse et l'obtienne un mois après son licenciement; qu'il y a lieu dès lors de considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de la salariée en lui allouant globalement une indemnité de 14 337,98 euros titre de dommages et intérêts. Considérant que confirmant le jugement attaqué en toutes ses dispositions, la Cour déboutera la Société SODIRENNES de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC et allouera à Mademoiselle X... une somme de 500 euros au titre des frais non répétibles qu'elle a engagés en appel et qui viendra s'ajouter à celle attribuée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS, Sont publiquement par arrêt contradictoire Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Déboute la Société SODIRENNES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du NCPC et la condamne à verser à Mademoiselle X... une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'appel qui viendra s'ajouter à celle allouée par les premiers juges, La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/04751
Date de la décision : 17/12/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse

Revêt un caractère réel mais non sérieux le licenciement d'une responsable du secteur parapharmacie pour défaut de présentation du diplôme d'état de Docteur en pharmacie conformément aux demandes des laboratoires et à son statut notifié dans son contrat de travail dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ressortait de la commune intention des parties contractantes que pour exercer les fonctions qui lui étaient confiées, le salarié devait obligatoirement être tituaire de ce diplôme, qu'aucune pièce produite au dossier n'apportait la preuve de quelconques manoeuvres ou mensonges de le salarié pour obtenir ce poste, et que cette dernière n'a pas à pâtir de la méconnaissance par son employeur des exigences des laboratoires avec lesquels celui-ci traitait sur le plan commercial


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-12-17;01.04751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award