Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/00170 M. Michel X... Mme Dominique X... S.A. MYL CONSTRUCTIONS Y.../ M. Stéphane Z... M. Daniel LE A... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM B... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT B... 10 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS B... DÉLIBÉRÉ
: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Février 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 10 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTS : Monsieur Michel X... 11 rue Jean Bart 56260 LARMOR PLAGE représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de la SCP JOURDA-FAIVRE ET HEUX-TAMMEN, avocats Madame Dominique X... 11 rue Jean Bart 56260 LARMOR PLAGE représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de la SCP JOURDA-FAIVRE ET HEUX-TAMMEN, avocats
S.A. MYL CONSTRUCTIONS 38 boulevard de Normandie 56100 LORIENT représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de la SCP JOURDA-FAIVRE ET HEUX-TAMMEN, avocats INTIMES : Monsieur Stéphane Z... 10 boulevard Svob 56100 LORIENT représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me LE ROUX, avocat Monsieur Daniel LE A... 10 boulevard Svob 56100 LORIENT représenté par la SCP
CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me LE ROUX, avocat I - Exposé préalable :
Sans contrat écrit, les époux X... ont confié à Messieurs Z... et Le A..., architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre concernant la construction d'une maison à Larmor-Plage.
Monsieur Le A... a effectué les études nécessaires jusqu'à l'obtention du permis de construire, délivré le 16 septembre 1996.
Puis il a continué ses travaux jusqu'à ce que les clients ne donnent plus signe de vie, au printemps 1997. A cette époque, les époux X... ont chargé une société MYL Constructions de la suite des opérations, selon contrat du 7 juin 1997.
Par acte du 8 septembre 1998 Messieurs Z... et Le A..., estimant que la construction finalement réalisée utilisait les plans initiaux, ont fait assigner la société MYL Constructions devant le Tribunal de Grande Instance de Lorient en réparation du plagiat de leur création. Par acte du 16 septembre 1998 ils ont fait assigner les époux X... devant le même Tribunal en paiement de leurs honoraires.
Ces deux procédures ont été jointes le 7 octobre 1999 et une expertise a été ordonnée par le magistrat de la mise en état le 21 octobre suivant et confiée à M. D....
L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2000.
Par jugement du 28 août 2001, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a : -Condamné solidairement les époux X... à payer à Messieurs Z... et Le A... la somme de 8 156,42 euros avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 2 octobre 1997 sur la somme de 5 515,61 euros (36 180 francs) et à compter de l'assignation sur la somme de 2 702,65 euros (17 728,20 francs), avec anatocisme à compter du 28 février 2001 ; -Condamné les époux X..., ces derniers dans la limite de 4 573,47 euros (30 000
francs), in solidum avec la société MYL Constructions à payer à Messieurs Z... et Le A... la somme de 15 244,90 euros (100 000 francs) à titre de dommages-intérêts ; -Débouté les époux X... et la société MYL Constructions de leurs demandes -Condamné in solidum les époux X... et la société MYL Constructions à payer à Messieurs Z... et Le A... la somme de 2 286,74 euros (15 000 francs) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société MYL Constructions et les époux X... ont déclaré appel de ce jugement le 14 novembre 2001.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 13 mars 2002 pour la société MYL Constructions et les époux X... ; - le 2 juillet 2002 pour Messieurs Stéphane Z... et Daniel Le A....
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2003.
*** II - Motifs : 1° Sur les honoraires :
Le travail effectué par le cabinet d'architectes a été utile puisqu'il a permis d'obtenir, en date du 16 septembre 1996, un permis de construire, sur une demande signée par le client.
Ultérieurement, celle-ci se serait poursuivie, les époux X... n'ayant adressé aucune correspondance pour faire connaître leur position. Même s'il était retenu le 18 novembre 1996 date indiquée par les clients comme celle de la rupture des relations contractuelles, celle-ci se serait poursuivie deux mois après l'obtention du permis de construire. En réalité, l'architecte a travaillé en toute confiance au moins jusqu'à sa note d'honoraire de janvier 1997 et ses travaux sont versés aux débats.
Le mode de calcul des honoraires n'a pas été convenu par écrit et l'expert a analysé la note du 10 janvier 1997 et la lettre du 11 juin 1998, constatant que les éléments pris en compte correspondaient aux usages en la matière, tant pour le taux retenu que pour le mode de calcul.
La note d'honoraire du 10 janvier 1997 concernait : - le dépôt du permis de construire ; - l'obtention de ce permis ; - les plans échelle 1/50 ; - les appels d'offres "en cours"; pour un total de 30 000 francs hors taxes.
L'expert retient un coût estimé des travaux de 688 225 francs HT et une mission accomplie à 50%, la phase consultation des entreprises achevée correspondant à 55%, soit une somme de 44 734,62 francs HT.
Les époux X... indiquent que les travaux de l'architecte aboutissaient à un coût hors de proportion avec leurs facultés financières, mais il est constant que le 18 novembre 1996, le coût annoncé était de 922 790 francs TTC réduisible à 876 650 francs TTC alors qu'in fine le marché conclu avec la société MYL Construction était de 879 095 francs TTC.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu, comme l'expert, que la mission confiée aux architectes a été réalisée à 50% et condamné les clients à payer la somme de 8 156,42 euros. Le jugement sera condamné de ce chef, y compris sur les intérêts calculés à compter d'une mise en demeure pour la première partie de cette somme et à compter de l'assignation pour le solde. *** 2° Sur le plagiat :
Les époux X... prétendent que la rupture avec le cabinet Z... et Le A... a eu lieu le 18 novembre 1996 et qu'ils n'ont jamais été destinataires d'un projet modifié alors que l'expert a comparé ce dernier avec la réalisation de la société MYL Constructions.
Or il n'en est rien et l'expert a comparé tant le premier projet Le
A... que le second avec la réalisation de MYL Constructions, les deux projets Le A... étant très proches et présentant la même originalité.
De plus, l'expert a relevé que le dossier de permis de construire présenté par MYL Constructions comportait un extrait de plan parcellaire provenant du dossier de permis de construire modificatif, démontrant ainsi que le second projet de M. Le A... a bien été en possession des époux X... puis de la société MYL.
Il en est de même de la constatation que le plan du cuisiniste a été repris sur le second projet.
La maison finalement édifiée est une construction d'une originalité patente qui ne peut se comparer à une maison "type" sur catalogue. Les plans peu communs, avec ses coupés en biais, la position et la forme du garage, ont été recopiés sans difficulté et pour explication les époux X... indiquent en avoir fait un schéma à MYL Constructions.
Mais les similitudes dans les points architecturaux originaux relevées par l'expert dans un travail très précis sont nombreuses, y compris avec le premier projet, alors que ni la topographie, ni les règles d'urbanisme n'induisaient de telles ressemblances.
L'expert a notamment mis en évidence, après avoir procédé au montage des plans, dessins et perspectives des deux projets Le A... et de la réalisation MYL: -le signal vertical : en creux de la porte d'entrée, ligne verticale toute hauteur avec volume d'escalier à droite, arrondi, quart de rond ; -la "casquette" au dessus de la porte d'entrée, dessinée dans le projet n°2 mais simplification et réduction du balcon filant en façade Est du projet n°1 ; - le plan de toiture en croix ; - les balcons saillants en façade Sud, celui du 1er niveau plus en avant que celui du niveau comble ; - le rythme de la façade Sud quant aux ouvertures ; - l'aspect global extérieur.
Au vu des documents au dossier et de ceux annexés aux travaux de l'expert, la Cour ne peut que constater l'évidence d'une ressemblance et d'une filiation entre ces projets dont l'originalité architecturale est patente.
Si certaines dispositions ou formes peuvent se retrouver d'une maison à une autre, y compris sur d'autres constructions de la société MYL l'accumulation de similitudes quant à des concepts, idées et formes architecturales originales permet de conclure à un plagiat.
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Ce plagiat d'une oeuvre protégée au titre de la propriété littéraire et artistique a été rendu possible par l'action des époux X... qui ont communiqué les travaux de M. Le A... à la société MYL Constructions en 1997, à un moment où ils n'avaient pas payé les architectes, n'avaient pas mis fin officiellement aux relations contractuelles avec ceux-ci et n'avaient donc aucun droit sur les plans.
Les premiers juges, tenant compte de l'originalité du projet, du coût de la construction et des honoraires, a très exactement réparé ce préjudice par la somme de 15 244,90 euros et retenu la part en solidarité des complices à hauteur de 4 573,47 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef et les intérêts sur ces sommes seront dus à compter du jugement avec application des dispositions de l'article 1154 de Code Civil.
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Les intimés réclament condamnation à des dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié mais ne caractérisent pas l'abus de cette voie de recours, encore que le jugement entrepris ait été très précisément motivé.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.[*
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme allouée en première instance, les appelants seront condamnés à leur payer de ce chef 1 500 euros.
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Par ces motifs, La Cour :
- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamne solidairement les époux X... et la société MYL Constructions à payer à Messieurs Stéphane Z... et Daniel Le A... la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
- Condamne les époux X... et la société MYL Constructions aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,