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05/06/2003 | FRANCE | N°00/06278

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2003, 00/06278


Sixième Chambre ARRÊT R.G : 00/06278 M. Christophe X... C/ M. LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION Mme Elisabeth PEYROTTES divorcée X... Infirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER : Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RUELLAN DU CREHU, Substitut Général auquel l'affaire a été régulièrement commun

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Sixième Chambre ARRÊT R.G : 00/06278 M. Christophe X... C/ M. LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION Mme Elisabeth PEYROTTES divorcée X... Infirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER : Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur RUELLAN DU CREHU, Substitut Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris ses réquisitions. DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Avril 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 05 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Christophe X... né le 08 Avril 1968 à MALESTROIT (56140) 10 rue de la Bouie 56140 ST MARCEL représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me OGER, avocat INTIMES : Monsieur le DIRECTEUR DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES INTERVENTIONS SANITAIRES DU MORBIHAN, pris en sa qualité d'administrateur ad'hoc du mineur Aurélien X..., né le 4 juin 1988 32 Boulevard de la Résistance 56000 VANNES représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de la SCP MORVANT etamp; DAVID, avocats Madame Elisabeth PEYROTTES divorcée X... née le 16 Juin 1963 à BEZIERS (34500) 16 rue de Ronsouze 56800 PLOERMEL représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de la SCP PEIGNARD - DE

CHANTERAC, avocats EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 10 décembre 2001, la Cour a ordonné une expertise biologique.

Monsieur Christophe X... demande de : - prononcer la nullité de la reconnaissance de l'enfant Aurélien par lui effectuée et ce, sur le fondement de l'article 339 du Code Civil, - dire cette annulation commune et opposable à l'enfant représenté par sa mère et par la DDISS, - débouter Madame PEYROTTES et la DDISS de toutes leurs demandes.

Les autres parties reprennent leurs conclusions antérieures à l'arrêt du 10 décembre 2001.

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à ces conclusions, aux écritures de l'appelant en date du 21 janvier 2003, et à l'arrêt du 10 décembre 2001. MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'expert judiciaire, le docteur GUIDET, à l'issue d'incontestables investigations scientifiques, a conclu que Monsieur X... n'est pas le père de l'enfant Aurélien né le 4 juin 1988 à VANNES ;

Qu'en présence de cette conclusion formelle, il convient de faire droit à la demande de nullité de reconnaissance formulée par l'appelant;

Considérant que lorsque Monsieur X... a reconnu l'enfant Aurélien le 11 février 1993, celui-ci avait près de cinq ans ; que l'appelant ne pouvait alors ignorer la situation réelle ;

Que jusqu'à l'année 1988, date de la séparation du couple, soit pendant cinq ans, Monsieur X... s'est comporté comme le père de l'enfant Aurélien, légitimé par mariage le 4 septembre 1993, et que ce dernier a pu croire durant longtemps qu'il était son fils ;

Qu'ainsi, en reconnaissant un enfant, qu'il savait pertinemment ne pas être de lui, l'appelant a eu un comportement abusif et

préjudiciable pour le mineur ;

Qu'il sera condamné à payer à la DDISS du MORBIHAN, es qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Aurélien, une somme de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 800 Euros en compensation équitables des frais non répétibles exposés par cet organisme ;

Qu'une copie du présent arrêt sera adressée au juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Ploùrmel à toutes fins utiles ;

Considérant que Monsieur Christophe X..., dans l'intérêt duquel la présente procédure a eu lieu et qui a effectuée une reconnaissance de paternité, qu'il savait de complaisance, supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 10 décembre 2001,

Vu le rapport d'expertise biologique du Docteur GUIDET,

Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau :

Prononce l'annulation de la reconnaissance de l'enfant Aurélien effectuée par Monsieur Christophe X..., avec toutes conséquences de droit,

Déclare cette annulation opposable à la mère de l'enfant, Madame PEYROLLES ainsi qu'à la DDISS du MORBIHAN, es qualité d'administrateur ad hoc du mineur,

Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt, une fois définitif, à l'état civil en marge de l'acte de naissance de l'enfant Aurélien,

Condamne Monsieur Christophe X... à payer à la DDISS, es qualité, une somme de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts et de 800 Euros

sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de PLOERMEL (56),

Condamne Monsieur X... aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, et qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 00/06278
Date de la décision : 05/06/2003

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Auteur de la reconnaissance

A eu un comportement abusif et préjudiciable un homme qui, après avoir reconnu un enfant, qu'il savait pertinemment ne pas être de lui, et l'avoir légitimé par mariage subséquent avec sa mère, a poursuivi lui-même l'annulation du lien de filiation qu'il avait ainsi créé. Il doit de ce fait réparation au mineur qui a pu croire durant longtemps qu'il était son fils


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-06-05;00.06278 ?
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