Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/05052 M. Yves X... Y.../ ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Octobre 2003 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 10 Décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANT : Monsieur Yves X... 138 boulevard Robert Schuman Studio 107 44300 NANTES représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, avocat INTIMÉE : ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE 9 rue de Bouillé 44000 NANTES représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me LAMARRE, avocat
Monsieur X... a souscrit successivement auprès de l'Association Générale des Médecins de France (dite AGMF) plusieurs contrats d'assurance en modifiant ou augmentant ses garanties.
Il a cessé ses activités professionnelles en mars 1990 pour cause de maladie et a, par acte du 27 février 1997, assigné l'AGMF aux fins d'exécution des contrats souscrits.
Par jugement du 19 Janvier 1999 le Tribunal de Grande Instance de Nantes a renvoyé l'affaire à la mise en état pour mise en cause du curateur du demandeur.
Par jugement du 3 Novembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a : - dit que le contrat du 13 Mars 1987 s'appliquait du 18 Mars 1987 au 1er Février 1988 date d'effet de sa résiliation. - dit que le contrat souscrit le 30 Décembre 1987 à effet au 1er Février 1988 a pris la suite du contrat résilié. - constaté que le sinistre est intervenu le 30 Mars 1990 sous l'empire du contrat du 30 Décembre 1987 et que seules les garanties offertes par ce contrat lui sont applicables outre les garanties offertes par les autres contrats en vigueur à l'époque. - ordonné une expertise médicale.
Le Docteur Z... , Professeur de psychiatrie générale et légale, a déposé son rapport le 25 Juillet 2000.
Par jugement du 7 Mai 2002 le Tribunal de Grande Instance de Nantes a débouté M. LE A... de ses demandes, l'assuré étant atteint de troubles psychopathologiques exclus formellement dans le contrat du 30 Décembre 1987.
Monsieur X... a relevé appel des décisions du 3 Novembre 1999 et du 7 Mai 2002.
Il soutient : - que la résiliation des contrats intervenus le 31 décembre 1992 est sans incidences sur le paiement des garanties. - que sa maladie n'était pas connue lors de la souscription des contrats. - que les clauses d'exclusion des troubles psychologiques ne sont ni précises ni limitées en violation de l'article L 113-1 du Code des Assurances et sont donc nulles.
A titre subsidiaire il estime que la clause d'exclusion est nulle car en application de l'article 3, de la section Y... du chapitre 1 des conditions générales de l'AGMF l'exclusion doit porter dur des maladies identifiées.
Il indique que l'AGMF doit verser la rente dans son intégralité ainsi que la totalité du capital invalidité perte de profession.
L'AGMF conclut à la confirmation de la décision.
Elle fait valoir : - que le 18 Novembre 1992, M. X... a résilié les contrats avec effet au 1er janvier 1993 et ne peut prétendre à aucune indemnité postérieurement au 31 décembre 1992. - que les troubles psychopathologiques sont exclues des garanties indemnités journalières et rente invalidité. - que les dispositions du Code des Assurances ne sont pas applicables aux contrats souscrits qui sont soumis au Code de la Mutualité et à défaut au droit commun. - que l'exclusion est limitée et définie. - que l'affection dont souffre M. X... est antérieure à l'adhésion.
La Cour se réfère aux conclusions du 8 septembre 2003 pour M. X... et du 22 octobre 2003 pour l'AGMF pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'en application de l'article 1134 du Code Civil, les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance ne peuvent être remise en cause par la résiliation ultérieure de la police;
Que c'est à juste titre que le Premier Juge a constaté que le sinistre était intervenu le 30 Mars 1990, soit antérieurement à la résiliation des contrats d'assurance;
Considérant que les rapports contractuels relevant des adhésions a une société mutualiste régie par le Code de la Mutualité, telle que l'AGMF, échappent aux dispositions du Code des Assurances;
Que l'article L 113-1 de ce dernier n'est donc pas applicable à la présente espèce;
Considérant que tant la garantie "capital invalidité perte de profession" que la garantie "rente-invalidité" souscrite par M. X...
excluent les troubles psychopathologiques;
Que cette exclusion n'est pas contraire aux conditions générales du contrat qui prévoit que les conclusions du contrôle médical de l'union peuvent être l'acceptation après exclusion d'un ou plusieurs risques liés à un état pathologique déclaré par le candidat, le risque étant en l'espèce la maladie;
Que M. X... a accepté cette exclusion ;
Considérant que les conventions légalement formées tiennent bien de loi à ceux qui les ont faites;
Qu'il résulte du rapport du Docteur Z... que M. X... présente un trouble psychopathologique, étant atteint d'une névrose obsessionnelle;
Considérant que M. X... ne peut prétendre bénéficier des garanties souscrites et que c'est pertinemment que le Premier Juge l'a débouté de ses demandes;
Considérant que l'équité commande d'allouer à l'AGMF la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme en toutes leurs dispositions les décisions déférées,
- Y ajoutant,
- Condamne M. X... à verser à l'AGMF la somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,