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12/05/2004 | FRANCE | N°02/07723

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2004, 02/07723


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/07723 Compagnie d'assuranc MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD CERCLE D'EDUCATION PHYSIQUE ET D'ENTRAIDE SOCIALE C/ M. Virgile X... M. Jérôme Y... ETAT FRANCAIS CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Z... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors

du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2004 ARRÊT ...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/07723 Compagnie d'assuranc MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD CERCLE D'EDUCATION PHYSIQUE ET D'ENTRAIDE SOCIALE C/ M. Virgile X... M. Jérôme Y... ETAT FRANCAIS CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE Z... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MAI 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2004 ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 12 Mai 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTES : Compagnie d'assuranc MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP GOSSELIN PANAGET SINQUIN DEPASSE QUESNEL DAUGAN, avocats CERCLE D'EDUCATION PHYSIQUE ET D'ENTRAIDE SOCIALE 67 rue Duguay Trouin 56100 LORIENT représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP GOSSELIN PANAGET SINQUIN DEPASSE QUESNEL DAUGAN, avocats INTIMÉS :

Monsieur Virgile X... 2/203 place du Chanoine Ritz 57000 METZ représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assisté de Me JOURDA, avocat Monsieur Jérôme Y... ET A... (désistement

d'appel) 2 rue Paul Valéry 56600 LANESTER représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de Me LE MARC'HADOUR, avocat ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Ministère du Budget 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 247 avenue Jacques Cartier 83090 TOULON CEDEX défaillante

Le 26 janvier 1997 M. Virgile B... sociétaire de l'ASPTT alors âgé de 26 ans, disputait un match de football contre le cercle d'éducation physique et d'entraide sociale (CEP) lorsqu'il a été blessé par un membre de cette équipe, M. Jérôme Y..., qui a été expulsé par l'arbitre pour faute grossière.

La double fracture du tiers moyen de la jambe droite a entraîné divers préjudices dont M. B... a demandé l'indemnisation.

Par jugement du 2 octobre 2002 le tribunal de grande instance de Lorient a dit M. Y... et le CEP responsables du dommage subi par la victime et l'a indemnisé.

Le CEP et son assureur, la cie Mutuelles du Mans ont fait appel de ce jugement. Ils soutiennent que M. Y... n'a pas commis de faute intentionnelle et qu'en raison de l'acceptation des risques en matière de sport collectif dans lequel des contacts physiques ne sont pas exclus, la maladresse d'un joueur ne peut constituer une faute civile. Subsidiairement ils soutiennent que la responsabilité du CEP ne peut être retenue. Plus subsidiairement ils concluent à une réduction du préjudice de M. B....

M. B... conclut à la confirmation en ce qui concerne la responsabilité et demande l'indemnisation de son préjudice aux appelants et à M. Y.... Il estime que M. Y... qui avait formé un appel principal dont il s'est désisté n'est pas recevable à former un appel incident alors qu'il a acquiescé au jugement.

M. Y... soutient que son appel incident est recevable par application de l'article 403 du nouveau code de procédure civile. Il expose notamment que la faute grossière n'implique pas le caractère volontaire du geste et que l'acceptation des risques doit exclure sa responsabilité. Subsidiairement il conclut à une diminution du montant de l'indemnisation.

L'agent judiciaire du trésor conclut à la confirmation du jugement sur les responsabilités et sa créance.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale, régulièrement assignée, n'a pas constitué mais a fait connaître le montant de ses débours. SUR CE

Sur la procédure

Considérant que l'article 403 du nouveau code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

Considérant que le CEP et son assureur ont fait appel le 6 décembre 2002 (enrôlement du 11 décembre) et M. Y... le 18 décembre 2002

(enrôlement du 23 décembre) ; que M. Y... s'est désisté de son appel par conclusions du 22 avril 2003

; que par conclusions du 18 juillet 2003 il a formé un appel incident ; que le CEP et son assureur, qui se contentaient en première instance de conclure à l'absence de responsabilité de l'association par absence de responsabilité de M. Y..., avaient le 7 avril 2003, préalablement au désistement, développé un moyen subsidiaire en soutenant que la faute sportive éventuelle retenue à l'encontre du joueur, qui ne pourrait être que volontaire, aurait un caractère étranger à l'objet de l'association qui ne saurait donc en être tenue ; qu'aucun autre appel n'est ensuite intervenu ;

Que M. Y... peut parfaitement se défendre sans être appelant contre l'appel incident de M. Y... qui porte sur le montant de l'indemnisation ;

Que l'évolution du litige après le désistement ne justifie nullement qu'il soit dérogé à la règle posée par l'article 403 du nouveau code de procédure civile rappelée ci-dessus ;

Sur la responsabilité

Vu les articles 1382 à 1384 du code civil,

Considérant qu'aux termes de la loi 12 des lois du jeu établies par la FIFA un joueur est exclu du terrain de jeu (carton rouge) quand il commet l'une des sept fautes suivantes : 1. Il se rend coupable d'une faute grossière ; 2. Il se rend coupable d'un acte de brutalité ; 3. Il crache sur un adversaire ou sur toute autre personne ; (...) 7. Il reçoit un second avertissement au cours du même match

;

Que la faute grossière est la faute la plus grave puisqu'elle constitue une violation d'une règle du jeu justifiée par la sécurité des joueurs ;

Considérant qu'en l'espèce l'arbitre a sanctionné M. Y... d'un carton rouge pour faute grossière après les blessures reçues par M. B...

; que l'arbitre est un témoin neutre des faits contrairement aux joueurs des deux équipes qui, comme il est ordinaire en la matière, prennent fait et cause pour leur équipier ce qui a conduit justement le premier juge à écarter leurs attestations ;

Que les appelants ne produisent ni le rapport fait par l'arbitre à la commission de discipline ni la décision de ladite commission et ne font ainsi pas la preuve qui leur incombe d'une erreur d'appréciation de l'arbitre sur le caractère de la faute voire son existence ;

Que, si la signature de la feuille de match mentionnant la faute grossière de M. Y... à la 70ème minute par les capitaines ou dirigeants responsables des équipes ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, il y lieu de noter qu'ils n'ont fait aucune observation ou réserve d'après match et qu'il n'est argué d'aucune contestation devant la commission de discipline ;

Qu'ainsi la cour doit retenir que M. Y... a commis une faute grossière, violant une règle du jeu justifiée par la sécurité des joueurs, peu important qu'elle ait été volontaire ou qu'elle puisse s'expliquer par le feu de l'action ;

Que l'acceptation d'un tel risque est exclue ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de M. Y... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et celle de son club sportif sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du même code par des motifs que la cour adopte ;

Sur le préjudice

Considérant que le rapport d'expertise qui n'est pas critiqué établit que M. B... a été victime le 26 janvier 1997 d'une fracture déplacée du tiers moyen des deux os de la jambe droite avec ouverture cutanée interne mettant à nu le tibia ; que l'hospitalisation a duré jusqu'au 12 février 1997 ; que l'incapacité temporaire fonctionnelle a été totale jusqu'au 4 novembre 1997 (obligation de se déplacer avec deux béquilles), partielle à 15% jusqu'au 25 janvier 1999, date à laquelle s'est également terminée l'incapacité professionnelle et doit être fixée la consolidation

; qu'il persiste une incapacité permanente partielle de 4% ; que la douleur est cotée à 3,5 et le préjudice esthétique à 1 dans une échelle de 1 à 7 ; qu'il y a une incidence professionnelle dès lors que la victime, militaire de carrière au grade de caporal servant dans une unité de combat, ne peut plus exercer ce type d'activité et a dû être muté ;

Que les indemnisations allouées par le premier juge sont correctes et seront confirmées ; que toutefois il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas alloué de préjudice d'agrément puisqu'il est établi que M. B... faisait beaucoup de sport et en a été empêché pendant la durée de son incapacité temporaire totale et partielle ; qu'il s'agit d'un préjudice d'agrément qui sera indemnisé par une somme de 3 500 euros ;

Considérant que le CEP et leur assureur, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens et à payer à M. B... la somme de 1

500 euros à titre d'indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire Constate que le désistement d'appel de M. Y... vaut acquiescement au jugement. Dit irrecevable l'appel incident de M. Y... C... le jugement sur la responsabilité. Le réformant condamne in solidum M. Jérôme Y..., le cercle d'éducation physique et d'entraide sociale (CEP) et la cie Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. Virgile B... la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice d'agrément. C... le jugement sur l'ensemble des autres préjudices et sur le recours de l'Etat représenté par l'agent judiciaire du trésor. Y ajoutant, précise que le recours de la Caisse militaire de sécurité sociale se monte à 11

630,31 euros. Condamne le cercle d'éducation physique et d'entraide sociale (CEP) et son assureur à payer à M. B... la somme de 1

500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais d'appel en sus de la somme allouée de ce chef par le premier juge. Condamne les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/07723
Date de la décision : 12/05/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Sports - Jeu de ballon.

Aux termes de la loi 12 des lois du jeu établies par la FIFA un joueur est exclu du terrain de jeu (carton rouge) quand il commet l'une des sept fautes suivantes: 1. Il se rend coupable d'une faute grossière; 2. Il se rend coupable d'un acte de brutalité (...) La faute grossière est la faute la plus grave puisqu'elle constitue une violation d'une règle du jeu justifiée par la sécurité des joueurs. En l'espèce, eu égard au fait que l'arbitre qui est un témoin neutre des faits a sanctionné d'un carton rouge pour faute grossière un joueur ayant blessé l'un de ses adversaires, que les appelants ne produisent aucun élément permettant de faire la preuve qui leur incombe d'une erreur d'appréciation de l'arbitre sur le caractère de la faute voire son existence, que les capitaines ou dirigeants des équipes n'ont fait aucune observation ou réserve d'après match et qu'il n'est argué d'aucune contestation devant la commission de discipline , ce joueur a commis un faute grossière violant une règle du jeu justifiée par la sécurité des joueurs, peu important qu'elle ait été volontaire ou qu'elle puisse s'expliquer par le feu de l'action. Par conséquent, l'acceptation d'un tel risque étant exclu, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de celui-ci sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et celle de son club sportif sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du même code.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice personnel - Préjudice d'agrément.

Subit un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé un joueur de football blessé au cours d'un match qui ,du fait de cette blessure, a été empêché de faire du sport pendant la durée de son incapacité temporaire totale et partielle alors qu'il est établi qu'il en faisait beaucoup.


Références :

1383
1384 alinéa 1er
Code civil, articles 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-05-12;02.07723 ?
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