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16/02/2005 | FRANCE | N°03/04131

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 février 2005, 03/04131


Septième Chambre R.G : 03/04131 Mme Odile X...
Y.../ GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MESNEUF M. Dominique X... Mme Véronique X... M. Armel X... Mme Armel X... Mme Brigitte X... M. Xavier X... M. François X... Mme Sylvaine X... épouse Z... M. Alain A... Mme Barbara B... M. Erik X...
C... la décision déférée dans toutes ses dispositions,à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 FEVRIER 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de C

hambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Cons...

Septième Chambre R.G : 03/04131 Mme Odile X...
Y.../ GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MESNEUF M. Dominique X... Mme Véronique X... M. Armel X... Mme Armel X... Mme Brigitte X... M. Xavier X... M. François X... Mme Sylvaine X... épouse Z... M. Alain A... Mme Barbara B... M. Erik X...
C... la décision déférée dans toutes ses dispositions,à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 FEVRIER 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2005 ARRET : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre,à l'audience publique du 16 Février 2005, date indiquée à l'issue des débats.

[**][**]

APPELANTE : Madame Odile X... 3 rue Yves Mayeuc 35000 RENNES représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Bertrand MAILLARD, avocat INTIMÉS :

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MESNEUF Mesneuf 35230 BOURGBARRE représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assistée de Me MOQUET, avocat Monsieur Dominique X... 8 rue Maurice Martineau 17100 SAINTES représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assisté de Me MOQUET, avocat

----- Madame Véronique X... 9 Cour Bon Pasteur 35400 SAINT MALO représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assistée de Me MOQUET, avocat Monsieur Armel X... 32 rue Louis Bourdon 35230 ST ARMEL représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assisté de Me MOQUET, avocat Madame Armel X... 32 rue Louis Bourdon 35230 ST ARMEL représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assistée de Me MOQUET, avocat Madame Brigitte X... 2 square Pédro Florès 35700 RENNES représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assistée de Me MOQUET, avocat Monsieur Xavier X... 5 rue Léon Ricottier 35000 RENNES représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assisté de Me MOQUET, avocat Monsieur François X... 6 rue de la Corderie 17680 NIEULLE SUR SEUDRE représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assisté de Me MOQUET, avocat Madame Sylvaine X... épouse Z... 23 rue Arago 56270 PLOEMEUR représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assistée de Me MOQUET, avocat Monsieur Alain A... 36 rue des Tilleuls 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assisté de Me MOQUET, avocat Madame Barbara B... 36 rue des Tilleuls 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assistée de Me MOQUET, avocat Monsieur Erik X... 11 A rue de Bergheim 67820 WITTISHEIM représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assisté de Me MOQUET, avocat

*****************

Par acte du 13 mars 1973 des membres de la famille D...r ont créé le Groupement foncier agricole (GFA) de Mesneuf pour une durée de trente ans.

L'actif du GFA comporte une exploitation agricole dite la cour de Mesneuf, un manoir et un parc situés à Bourgbarré en Ille et Vilaine. Les terres et une partie du manoir sont louées par bail rural aux époux E... pour une durée de dix huit ans s'achevant le 29 septembre 2013 alors que la partie non louée du manoir et le parc d'agrément restent à la disposition des membres du GFA qui en jouissent selon des dispositions convenues entre eux.

L'assemblée générale extraordinaire du 11 aoft 2001 a décidé, par 3 964 voix sur 4 520, de proroger le GFA pour une durée de dix ans à compter de son extinction soit jusqu'au 13 mars 2013.

Mme Odile D...r épouse F..., qui s'était opposée à cette prorogation, a tenté de vendre ses parts dans le GFA puis a assigné pour voir annuler la résolution de l'assemblée générale du 11 aoft 2001.

Par jugement du 13 mai 2003 le tribunal de grande instance de Rennes a estimé que les termes de l'article L 322-9 du code rural n'excluent pas l'application des règles ordinaires du code civil relatives aux

sociétés civiles, a débouté Mme D...r de sa demande et le GFA de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Mme D...r a fait appel de cette décision. Elle soutient que l'article L 322-9 est seul applicable en l'espèce et que son opposition à la prorogation du GFA entraîne la nullité de l'assemblée générale du 11 aoft 2001 ayant prolongé la durée de vie du GFA. Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à refuser cette décision puisqu'elle n'a eu qu'une jouissance minime de Mesneuf et que les propositions de rachat de ses parts ont été insuffisantes.

Le GFA de Mesneuf et ses divers autres membres (les consorts D...r) concluent au contraire à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la validité de l'assemblée générale extraordinaire du 11 aoft 2001 et, formant appel incident, demandent la condamnation de Mme D...r à lui payer la somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts. Ils sollicitent en outre la somme de 6 792,20 au titre de la participation de Mme D...r aux frais et pertes sociales.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 6 décembre 2004 pour l'appelante et le 27 décembre 2004 pour les intimés. SUR CE

Considérant que l'article L. 322-9 du code rural dispose que lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres,

prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration ; que les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation ;

Que ce texte, dérogatoire au droit commun des conventions et des sociétés civiles, doit être interprété restrictivement et ne s'applique qu'à défaut de décision statutaire relative à la durée de vie du groupement et en l'absence d'opposition de l'un de ses membres ;

Qu'il ne peut exclure les règles ordinaires des sociétés civiles alors surtout que, comme en l'espèce, la totalité des biens n'est pas louée et ne peut donc être entièrement régie par ce texte ;

Que le GFA de Mesneuf ne prétend pas au bénéfice de l'article L. 322-9 du code rural ;

Considérant que les

Considérant que les articles 1835 et 1836 du code civil disposent que les statuts doivent déterminer la durée de la société et ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés ;

Que l'article 1844-6 du même code précise que la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci ;

Que le premier juge a exactement énoncé que la prorogation des statuts constitue une modification de ceux-ci ;

Qu'en l'espèce l'article 21 des statuts stipule que l'assemblée générale du groupement peut les modifier à la majorité qualifiée requise pour les décisions extraordinaires soit la majorité en nombre des associés présents ou représentés, représentant au moins les trois quarts du capital social ;

Que l'assemblée générale du 11 aoft 2001, respectant cette majorité qualifiée, a donc régulièrement prorogé la durée de la société pour dix ans comme l'a justement énoncé le premier juge ;

Considérant que le premier juge a exactement rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le GFA et les consorts D...r ;

Considérant qu'aux termes des articles 70 et 567 du code civil, les demandes reconventionnelles ne sont recevables en appel que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Que la demande initiale de Mme D...r tend à faire juger de la régularité de la poursuite et donc de l'existence même de la société alors que la demande reconventionnelle des intimés formée pour la première fois en appel concerne la gestion et le fonctionnement de la société ;

Que cette demande ne se rattache pas à la demande originaire par un lien suffisant et sera dite irrecevable ;

Considérant que Mme D...r, qui succombe en appel, sera condamnée

aux dépens et à payer au GFA de Mesneuf et aux consorts D...r la somme de 1 350 à titre d'indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique, C... le jugement. Y ajoutant dit irrecevable la demande du GFA de Mesneuf au titre de la participation aux charges et pertes financiPres. Condamne Mme D...r à payer au GFA de Mesneuf et aux consorts D...r la somme de 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/04131
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-16;03.04131 ?
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