Septième Chambre ARRÊT No R.G : 00/06727 M. Bernard X... S.A.R.L. D AMENAGEMENT TOURISTIQUES Y.../ S.A. BETON CHANTIER DE Z... S.A. DEGANO SMPIV MUTUELLE ACTION Sursis à statuer jusqu'au 4 septembre 2006 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2005 ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 28 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats
APPELANTS : Monsieur Bernard X..., es qualité de Propriétaire de la société S.A.T. 9 rue Godard 35400 SAINT MALO représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Serge DENOUAL, avocat S.A.R.L. D'AMENAGEMENT TOURISTIQUES (SAT) 9 rue Godard 35400 SAINT MALO représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Serge DENOUAL, avocat
INTIMÉES : S.A. BETON CHANTIER DE Z... 5 rue des Veyettes 35000 RENNES représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SCP GAUTIER - FAUGERE-RECIPON - BERTHELOT-PARRAD etamp; LE FLOCH, avocats
---- S.A. DEGANO 21 Boulevard de la Tour d'Auvergne 35400 SAINT MALO représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Philippe CHEVREUIL, avocat Caisse Régionale des Artisans et Commerçant de Z... (CMR) dont l'organisme gestionnaire est la SMPIV MUTUELLE ACTION Maison des Métiers Cours des Alliés 35000 RENNES représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES etamp; LUC BOURGES, avoués
I - CADRE DU LITIGE:
A - OBJET
Action en indemnisation des conséquences corporelles et personnelles dommageables d'un accident de chantier survenu le 7 octobre 1996 engagée par M. Bernard X..., gérant et salarié de l'EURL SAT (Société d'Aménagement Touristique) contre la Sté DEGANO, entreprise de carrelage revêtements de sols, avec laquelle il était lié par un contrat de sous-traitance pour la réalisation d'une chape de sol dans un amphithéâtre des Facultés de RENNES-VILLEJEAN, et contre la Sté BETON CHANTIER DE Z... ( BCB) , fabricant et fournisseur du matériau déposé au sol, soit un mélange dénommé CIMREHA, composé de billes de polystyrène noyées dans du ciment et des ingrédients divers dont des acides.
En phase d'intervention, la machine à projeter le mélange , qu'ellemalaxait et livrait sous pression à l'opérateur, M. X... , s'est bloquée, la lance d'application étant obstruée par une pièce métallique au sortir du malaxeur.
Alors que, muni d'un marteau et d'un burin, M. X... fracassait l'obstacle, un jet de produit devait l'atteindre au visage lui occasionnant de graves brûlures au niveau des yeux, lesquelles ont emporté, à l'heure actuelle, la perte de vision de l'oeil droit, la consolidation des lésions n'étant cependant pas acquise puisqu'une nouvelle tentative de greffe de cornée a été faite en janvier 2002 après le premier échec d'un greffon implanté au cours de l'année 1998, tentative dont l'issue n'a pas été appréciée au plan médical en toutes ses conséquences.
Par jugement , en date du 20 septembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO a: - débouté M. Bernard X... et la Sté S.A.T. de leurs prétentions respectives et, par voie de conséquence, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES de sa demande en remboursement de débours. - rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Bernard X... et la Sté S.A.T. ont relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 Octobre 2000.
Statuant au Fond par un arrêt en date du 28 Novembre 2001 la Cour a :
- infirmé le jugement déféré. - statuant de nouveau, - déclaré la Sté DEGANO et la Sté BETON CHANTIER DE Z... responsables, in solidum, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, de l'accident survenu le 7 octobre 1996 ayant causé les dommages supportés par M. Bernard X..., ce à concurrence de 60% desdits dommages . - Avant dire droit au fond + sur la demande de remboursement de débours de l'organisme social. + sur le droit à réparation de la Sté SAT + sur le dommage financier de la SAT et le dommage corporel , personnel et professionnel de M. Bernard X... a, - sursis à statuer sur la demande de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMEROEANTS DE Z... -CMR jusqu'au dépôt des rapports d'expertise. - Désigné en qualité d'expert le Docteur Claudine Z... afin de déterminer l'étendue des dommages corporels et personnels subis par Monsieur Bernard X... dans l'hypothèse où la consolidation des lésions serait constatée ou envisagée à court terme. - Désigné en qualité d'expert M. Alain A..., expert-comptable, lui donnant mission de décrire la nature du dommage économique subi par Monsieur Bernard X... et la Sté SAT, société qu'il animait au moment de l'accident; d'en proposer une évaluation. Le Docteur Z... a examiné M. Bernard X... en avril 2002 et, constatant qu'une greffe de cornée mise en oeuvre fin janvier 2002 n'était pas consolidée et ne le serait pas avant un an, s'est limité à donner des indications provisoires sur l'étendue des séquelles et leur cotation ( rapport déposé le 13 juin 2002).
M. Alain A..., expert comptable, a déposé son rapport au greffe
de la Cour le 30 octobre 2002, arrêtant l'évaluation du dommage au 31 décembre 2001.
Par arrêt du 12 Mai 2004, la Cour a, de nouveau, commis le Deur Z... afin de vérifier si une consolidation des lésions pouvait être envisagée et a condamné in solidum la SARL DEGANO et la Sté BCB à payer à la Sté SAT une provision de 40 000 ç à valoir sur la réparation de son préjudice financier, outre une indemnité de 700 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Docteur B... C..., expert commis par ordonnance du 4 Juin 2004 en remplacement du Deur Z..., empêchée, a déposé son rapport le 4 septembre 2004, rapport d'où il ressort le constat de la non-consolidation de M. Bernard X... étant envisagées une troisième tentative de greffe de cornée au dernier trimestre 2004 et, éventuellement, une 4ème greffe et la nécessité de reporter de 2 ans un nouvel examen de la victime.
Sur ce, M. Bernard X... et la Sté SAT saisissent la Cour d'une nouvelle demande de provision aux termes d'ultimes conclusions signifiées, et déposées au greffe de la Cour le 18 mai 2005, accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 89 documents.
La Sté BCB a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 9 Juin 2005 ses ultimes conclusions en réplique visant une pièce communiquée en première instance.
La Caisse régionale des Artisans et Commerçants de Z... avait antérieurement signifié des conclusions visant deux états de débours arrêtés l'un au 2 avril 2001 ( 21 633,27 ç ) l'autre au 22 mai 2003, complémentaire ( 4 780,52 ç ), établissant alors une créance au titre des frais médicaux de 26 413,79 ç .
Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 15 mars 2005,
d'ultimes conclusions visant au sursis à statuer en l'attente de la consolidation médicale des lésions sans dénoncer de nouveaux débours. La Sté DEGANO n'a pas conclu depuis septembre 2003 (4 septembre).
II - MOTIFS DE LA DECISION
La conclusions médicale du Deur B... C... est claire et légitime la demande de sursis à statuer pour une période qui doit être fixée à une année au regard des conclusions dudit expert déposées il y a une année.
Au regard des données comptables acquises aux débats, compte tenu du montant de la provision allouée à la Sté SAT le 12 mai 2004, il peut être alloué le complément de provision de 15 000 ç sollicité dans la mesure où, - d'une part, le dommage économique perdure pour la Sté SAT depuis un an, - d'autre part, même si les charges induites par le remplacement de Monsieur X... sur les chantiers empruntent une mesure qui s'éloigne largement des estimations de Monsieur A... ( 15 000 ç environ par an en 2001- 25 000 ç actuellement selon les comptables de l'entreprise), cette donnée n'est pas de nature à rendre excessive la demande, pour autant qu'elle est appréciée en fonction de la globalité des postes de préjudices qui peuvent être envisagés à terme sur la base d'une Incapacité Permanente Partielle qui pourrait atteindre 20 / 25%.
Il serait par ailleurs inéquitable que la Sté SAT conserve à sa charge les frais irrépétibles nés de l'actuelle saisine de la Cour :
une indemnité de 700 ç lui est en conséquence allouée par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
III - DECISION
La Cour,
- Vu les arrêts du 28 novembre 2001 et 12 mai 2004;
- Vu le rapport déposé le 4 septembre 2004 par le Docteur B...
C...;
- Sursoit à statuer jusqu'au 4 septembre 2006 sur le dommage corporel et personnel de Monsieur Bernard X...
- Renvoie Monsieur Bernard X... à justifier de l'évolution de son état de santé et de la non consolidation des lésions à cette date, ce dans le cadre de la mise en état.
- Condamne in solidum la SARL DEGANO et la Sté BCB à payer à la Sté SAT : o une provision complémentaire de 15 000 ç o la somme de 700 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse C.M.R..
- Condamne in solidum les Stés BCB et DEGANO aux dépens exposés depuis le précédent arrêt; autorise la S.C.P. D'ABOVILLE DE MONCUIT- SAINT HILAIRE -LE CALLONNEC et la S.C.P. Jean Loup BOURGES - Luc BOURGES à les recouvrer par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Le Greffier, Le Président,