André X... a déposé le 7 février 2005 une requête sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale aux fins de réparation du préjudice que lui a causé sa détention provisoire du 27 novembre 2002 au 24 février 2003 alors que cette procédure pénale ouverte pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans s'est terminée par un jugement de relaxe du 24 février 2003 confirmé par arrêt du 17 août 2004 ;
André X... a réclamé le versement d'une somme de 15600 euros au titre de son préjudice matériel et moral et une somme de 2000 euros au titre de ses frais de justice ;
L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête, au rejet de la demande de paiement d'une somme de 600 euros au titre du préjudice matériel en l'absence de tout justificatif et à la réduction de l'indemnisation du préjudice moral à une somme de 3 000 euros ;
Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rennes a conclu pour sa part au débouté d'André X... en toutes ses demandes en faisant valoir que le préjudice matériel allégué n'était pas établi et que l'incarcération ayant été
la conséquence du non respect des obligations du contrôle judiciaire, elle ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité réparatrice du préjudice moral ;
Sur quoi Nous, Président de chambre délégué
Considérant qu'au titre de son préjudice matériel, André X... réclame la somme de 600 euros en faisant valoir que durant son incarcération sa compagne a exposé ces frais de transport afin de lui rendre visite à la
maison d'arrêt de Ploemeur ; qu'il sera débouté de ce chef de demande dès lors qu'il n'a pas personnellement exposé ces frais et qu'il ne justifie pas avoir dû les prendre directement ou indirectement en charge ;
Considérant, sur le préjudice moral, qu'André X... a été détenu durant 116 jours ; qu'il n'avait jamais été emprisonné ; qu'il était âgé de 56 ans ; que contrairement à ce qu'il soutient il ne rapporte pas la preuve que la détention en elle-même aurait été la cause d'une détérioration de son état de santé et de la nécessité d'une reprise de traitement qui apparaissent en réalité la conséquence de l'accusation qui était portée contre lui, indépendamment de son incarcération ;
Considérant qu'il est sans effet que cette détention ait été consécutive au non respect par l'intéressé du contrôle judiciaire qui lui avait été imposé ; qu'en effet ce non-respect ne peut-être regardé comme une faute de nature à influer sur le principe et le montant du droit à réparation;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il sera alloué de ce chef à André X... la somme de 15 600 euros ;
Considérant qu'au titre des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits il sera accordé au demandeur la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
- Condamnons le Trésor Public à payer à André X...
- la somme de 15 600 euros en réparation de son préjudice
moral ;
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejetons ses autres demandes ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier en ChefLe Président