La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2006 | FRANCE | N°05/05

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2006, 05/05


Bernard E... a déposé le 30 novembre 2004 une requête sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale aux fins de réparation des préjudices que lui a causés sa détention provisoire du 7 mars 2002 au 31 juillet 2002 alors que cette procédure pénale s'est terminée à son égard par une ordonnance de non-lieu en date du 12 février 2003 confirmée par arrêt du 3 juin 2004 ;
Bernard E... a réclamé l'allocation d'une somme de 8696,70 euros au titre de son préjudice matériel et d'une somme de 30000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité sur le

fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
L'Agent judi...

Bernard E... a déposé le 30 novembre 2004 une requête sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale aux fins de réparation des préjudices que lui a causés sa détention provisoire du 7 mars 2002 au 31 juillet 2002 alors que cette procédure pénale s'est terminée à son égard par une ordonnance de non-lieu en date du 12 février 2003 confirmée par arrêt du 3 juin 2004 ;
Bernard E... a réclamé l'allocation d'une somme de 8696,70 euros au titre de son préjudice matériel et d'une somme de 30000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
L'Agent judiciaire du trésor a conclu à la recevabilité de la requête, excepté en ce qui concerne la demande fondée sur l'article 800-2 du code de procédure pénale et à ce que les sommes allouées en réparation soient fixées à 2319,12 euros en ce qui concerne le préjudice matériel et 4000 euros en ce qui concerne le préjudice moral ;
Le Procureur Général près la Cour d'Appel a conclu également à la recevabilité de la requête excepté en ce qui concerne la demande fondée sur l'article 800-2 du code de procédure pénale et à la fixation des indemnités aux sommes respectives de 2319,12 euros pour le préjudice matériel et 8000 euros pour le préjudice moral ;
Sur quoi Nous, Président de chambre délégué
Considérant que la requête présentée par Bernard E... moins de 6 mois après qu'il eut fait l'objet par arrêt du 3 juin 2004 d'une décision de non-lieu dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre pour viol et agressions sexuelles par personne ayant autorité est recevable ;
Considérant que sa détention provisoire a duré 147 jours ;
qu'il n'avait jamais été antérieurement détenu, qu'il était âgé de 42 ans, marié et père de famille et qu'il est établi par les pièces versées aux débats que son épouse a profité de sa détention pour entretenir une relation avec un autre homme à la suite de laquelle leur divorce est intervenu ; qu'en conséquence il lui sera alloué au titre de son préjudice moral la somme totale de 25000 euros ;

Considérant, sur la réparation du préjudice matériel, que Bernard E... fait valoir qu'il bénéficiait d'un contrat emploi solidarité prenant fin le 14 juin 2002, que son salaire mensuel était de 579,78 euros, qu'il avait en conséquence perdu 4 mois de salaire jusqu'au terme de son contrat en raison de son incarcération, soit la somme de 2319,12 euros, et qu'il réclamait en outre la somme de 6377,58 euros, représentant les 11 mois ayant couru de sa libération jusqu'en juillet 2003, date de reprise de son précédent emploi.
Considérant que le contrat dont bénéficiait Bernard E... devant prendre fin le 14 juin 2002 sa perte de salaire due à son incarcération correspond à la période du 7 mars au 14 juin 2002, soit 3,25 mois, d'où une perte de 579,78 euros x 3,25 = 1884,29 euros ;
Considérant, par ailleurs, qu'en raison de son maintien en détention jusqu'au 31 juillet 2002 il a perdu une chance de pouvoir conserver son emploi au terme des 6 mois ou d'en retrouver immédiatement un autre ; qu'à ce titre il lui sera alloué un complément d'indemnisation en sorte qu'au total la réparation de son préjudice matériel sera fixée à la somme de 2319,12 euros que le Trésor public accepte au demeurant de lui régler ;
Considérant que Bernard E... ne quantifie pas sa demande " d'indemnité " qu'il fonde au demeurant à tort sur les dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale inapplicables en la cause puisque visant l'indemnisation par la juridiction prononçant un non-lieu des frais exposés dans le cadre de la procédure terminée par cette décision ; qu'il en sera en conséquence débouté ;
PAR CES MOTIFS
-Condamnons le Trésor Public à payer à Bernard E... :
-la somme de 25000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-la somme de 2319,12 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Déboutons Bernard E... de ses autres demandes ; Laissons les dépens à la Charge du trésor public ;
Le Greffier en ChefLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/05
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-16;05.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award