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15/02/2006 | FRANCE | N°04/07506

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 15 février 2006, 04/07506


Septième Chambre
R. G : 04 / 07506
M. Xavier X... S. A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

C /
Mme Marie-Hélène Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 FEVRIER 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audienc

e publique du 04 Janvier 2006
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'a...

Septième Chambre
R. G : 04 / 07506
M. Xavier X... S. A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

C /
Mme Marie-Hélène Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 FEVRIER 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2006
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 15 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur Xavier X...... 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

représenté par la SCP BAZILLE J. J., GENICON P., GENICON S., avoués assisté de Me François DRAGEON, avocat

S. A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE (nouvelle dénomination de la Société SUISSE ADG, suivant AGE du 13. 01. 2004)

et INTIMEES sur appel de Xavier X... ...75008 PARIS

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assistée de Me HARBOUCHE, avocat

INTIMÉE :
Madame Marie-Hélène Y... épouse X... et APPELANTE INCIDENTE ...... 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

représentée par la SCP BAZILLE J. J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me François DRAGEON, avocat

I-CADRE DU LITIGE :
A-OBJET
Action en restitution de sommes versées dans le cadre de deux contrats d'assurance sur la vie signés, d'une part, par M. Xavier X... exerçant sous une forme sociale l'activité de courtage en assurances, ancien inspecteur de sociétés d'assurance-vie-capitalisation, le 31 Juillet 1999 (Contrat dénommé GRIFFON STRATEGIC n° 002 188 4001, versement initial de 50 000 UCF porté par avenants successifs à la somme de 290 000 UCF au 20 Juillet 2001), d'autre part, par Mme Marie-Hélène X... née Y..., le 21 Juillet 2000 (Contrat GRIFFON STRATEGIC n° 0022926001 pour un versement initial de 60 000 UCF resté inchangé), contre la Sté SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE venant aux droits de la société Suisse ADG (ancienne dénomination sociale) et, antérieurement, de la Société des Assurances du GRIFFON en application des articles L 132-5, L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du Code des Assurances.
Le litige tient dans le fait que la société d'assurances défenderesse à l'action, contredite à tous égards par les époux X...- Y..., leur oppose :
- d'abord que les prescriptions de l'article L 132-5 du Code des Assurances ont été respectées même si les données devant figurer dans la note d'information dont le modèle est dénoncé aux termes de l'article A 132. 4 dudit Code sont insérées dans un corps de document unique comportant des DISPOSITIONS GENERALES VALANT NOTE D'INFORMATION,

- ensuite, que les informations spécialement visées par l'article A 132-4 § 3 (b) du Code des Assurances figurent dans ces DISPOSITIONS GENERALES en des termes qui répondent aux exigences de la réglementation et ont, au demeurant, été approuvés par la Commission de contrôle des Assurances,
- encore, que les modifications de texte apportées par l'arrêté du 23 novembre 1999 en ce qui concerne l'article A 132-5 dudit Code ne sont applicables qu'à compter du 1er mars 2000 en sorte que M. Xavier X... ne peut se prévaloir d'un défaut d'information conforme aux exigences de cette nouvelle rédaction,
- enfin, que sa qualité de professionnel de l'assurance et, en particulier, sa connaissance des mécanismes mis en jeu dans le cadre de l'assurance-vie ou de l'assurance-capitalisation interdisent à M. Xavier X... de mettre en jeu les dispositions susvisées à partir du moment où il a procédé sur deux années à de nombreux arbitrages faisant preuve de sa renonciation au droit de faire valoir la résiliation du contrat n° 0021884001, à supposer même, ce qui n'est pas, que l'information qui lui a été donnée aux termes des DISPOSITIONS GENERALES VALANT NOTE D'INFORMATION soit tenue pour insuffisante au regard de ces textes.
B-DECISION DISCUTEE
Jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 26 Octobre 2004 qui a :
- débouté M. Xavier X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à restituer et payer à Mme Marie Hélène Y... épouse X... la somme principale de 9 146, 94 € avec intérêts au taux légal depuis le 29 Octobre 2001 et 1 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes autres demandes de dommages-intérêts ou d'indemnités fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seraient supportés par moitié par M. Xavier X... et la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE.
C-MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 10 Novembre 2004 (enrôlement n° 004 / 7506).
Monsieur Xavier X... a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 Novembre 2004 (enrôlement n° 004 / 7991).
La jonction des procédures a été prononcée le 22 décembre 2004.
La Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 7 décembre 2005, ses ultimes conclusions accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 36 documents.
Les époux X..., appelants et intimés, ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 26 décembre 2005, leurs ultimes conclusions accompagnées du visa d'une liste évoquant 15 pièces par eux communiquées en première instance, 4 pièces communiquées au stade de l'appel, et d'un bordereau récapitulatif du 26 décembre 2005 évoquant ces mêmes documents, dont les 4 derniers communiqués deux fois, en février 2005 puis le 26 décembre 2005.
II-MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'évolution de la réglementation en ce domaine qu'elle tend depuis 1981 vers une information toujours plus complète des souscripteurs de contrats d'assurance-vie et capitalisation afin qu'ils aient, notamment, pleine conscience des risques financiers éventuellement souscrits, donnée aussi essentielle que le rendement du produit, et de la durée de leur engagement dans le temps (8 années minimum).
La première garantie qui peut être offerte au souscripteur de tout contrat et, donc, au souscripteur du contrat d'assurance, sans que cela ne complique en rien le processus d'adhésion, c'est que lui soit alloué le bénéfice d'un certain délai de réflexion : l'intérêt de la rédaction d'une note d'information réside bien sûr dans sa clarté, son caractère complet et la mise en évidence des données essentielles du choix offert au contractant, mais il est un second intérêt, tout aussi essentiel, c'est que le contractant auquel est remise cette note ait le temps de la lire, de l'analyser, d'en mesurer les zones d'ombre que, profane, il est tenté d'apercevoir à chaque ligne, ce afin de pouvoir poser au proposant toutes les questions qu'elle lui suggère.
C'est pour ce motif, à l'évidence, que l'article L 112-2 du Code des assurances dispose, depuis la loi du 31 décembre 1989, dans une certaine redondance des formules qui traduit tout l'intérêt que le législateur attache à la prescription que " l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions... "
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
L'article R 112-3 du Code des Assurances a donc précisé que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Les dispositions du chapitre II du titre III du Code des Assurances spécifiquement arrêtées dans le cadre des assurances sur la vie et des opérations de capitalisation, loin de déroger à l'esprit et à la lettre de la réglementation figurant au titre I dudit Code, se bornent à la compléter, à la rendre, au demeurant, toujours plus précise au fil du temps après en avoir vérifié les lacunes.
En intégrant les informations visées à l'article A 132-4 dans un corps ou une liasse unique composée d'un bulletin de souscription que les époux X... ont signé le 31 Juillet 1999 (M. X...) puis le 21 Juillet 2000 (Mme X... née Y...), ensemble, au demeurant, comme souscripteurs et assurés, de DISPOSITIONS GENERALES VALANT NOTE D'INFORMATION et de dispositions particulières approuvées le 6 Septembre 1999 puis le 7 Août 2000 la Société des assurances du GRIFFON a violé à tous égards l'esprit comme la lettre de la réglementation puisque :
- d'abord, au lieu de rédiger une note d'information distincte de nature pré-contractuelle, de la remettre pour étude aux intéressés avant la signature du contrat afin de la joindre ensuite à la liasse le 31 Juillet 1999 puis le 21 Juillet 2000, leur laissant quelques jours, quelques heures, ou quelques secondes, de réflexion comme le requiert la réglementation, elle a franchement, au mépris de celle-ci, tenu que la note d'information était non pas un document précontractuel mais un document contractuel ; ce faisant elle ignorait la nature première de ce document dont, au gré du temps, le législateur s'est attaché à définir le contenu avec le seul objectif de permettre une totale information préalable des souscripteurs,
- ensuite, opérant de cette manière, elle s'est forcément dispensée de l'obligation de mentionner en bas de la police la date à laquelle la note d'information avait été effectivement remise ; ce n'était plus indispensable il est vrai s'agissant pour elle d'un document de nature contractuelle.
Cette manière de mettre en oeuvre les procédures étroitement réglementées par le législateur ne saurait cependant être validée au nom d'une certaine efficacité du procédé, laquelle efficacité résulte a priori du choix que le pouvoir réglementaire a fait d'imposer telle ou telle chronologie des formalités et non de la façon dont les parties à ce type de contrat estiment devoir adapter la procédure.

Cette orientation peut d'autant moins être validée aujourd'hui que, finalement, ainsi que cela ressort de la révision de l'article L 132-5-1 du Code des Assurances (Article 4 de la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005) le législateur a, certes, pris en considération la pratique de la profession mais a étroitement encadré les conditions dans lesquelles, désormais, le document unique pourra être valablement mis en oeuvre : cela ne confirme donc pas l'abandon du principe général selon lequel la note d'information et les dispositions générales du contrat doivent être distincts et se succéder dans le temps ; d'autres garanties sont prises, au contraire, afin que l'objectif de la formalité soit satisfait malgré l'émission d'un document unique.
Il convient à cet égard de remarquer que l'article L 132-5-2 du Code des assurances qui, désormais, régit les conditions de validité du contrat et la teneur de la note d'information confirme que celle-ci doit, en principe (1er phrase de l'alinéa 1er) être remise avant la signature du contrat, et par exception, étroitement encadrée (2e phase dudit alinéa), peut être insérée dans le projet de contrat qui vaut alors note d'information (et non dans le contrat lui-même ce qui est le cas en l'espèce).
Sur le seul constat de cette irrégularité formelle qui emporte la sanction édictée par l'article L 132-5-1 en sa rédaction en vigueur au 20 Juillet 2000, le jugement appelle confirmation en ce qu'il en ressort que la demande de Mme Y... épouse X... est accueillie, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée, pas plus qu'à M. X... pour les motifs qui seront ci-après évoqués.
Surabondamment, il est observé que les DISPOSITIONS GENERALES VALANT NOTE D'INFORMATION approuvées le 20 Juillet 2000 par Mme Y... épouse X... ne comportent pas les mentions exigées aux termes de l'article A 132-5 du Code des Assurances telles que celles-ci sont définies par l'alinéa 2 de ce texte : " indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unité de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations ".
Or, cette mention devait figurer depuis le 1er mars 2000 sur tous les contrats, date de mise en application de l'arrêté du 23 Novembre 1999.
Le mode de calcul de la valeur de rachat est certes énoncé mais comme un article indifférencié du contrat intitulé GARANTIES : cette indication n'est pas formulée en caractères très apparents propres à attirer l'attention du lecteur et il n'est pas souligné que la valeur des unités de compte peut fluctuer entre le jour de la souscription et le jour du rachat.
Sans entrer plus avant dans les méandres d'un contrat qui, formellement, s'inscrit en marge de la réglementation qui lui est applicable, il convient de remarquer :
- que le contrat souscrit l'an précédent par M. Xavier X... dans la même forme n'était pas soumis à cette exigence supplémentaire introduite par l'arrêté du 23 Novembre 1999,
- qu'il n'est pas moins irrégulier, quoique soutienne à cet égard la Sté SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en extrapolant largement, à partir de l'avis émis par la Commission de Contrôle des Assurances, avis qui n'a pas la portée exonératoire qu'elle lui assigne au regard des moyens qui sont actuellement discutés, car le paragraphe 1er de l'article GARANTIES figurant dans les DISPOSITIONS GENERALES VALANT NOTE D'INFORMATION dénonce une méthode de calcul de la valeur de rachat mais évite, au mépris, là encore, des prescriptions de la note d'information, modèle type insérée dans l'article A 132-4 § 3 (b), de préciser que, dans le cadre des contrats en unité de compte la valeur minimale de rachat (information essentielle qui doit être donnée : " rendement minimum garanti " et " valeurs minimales ") peut tendre vers le néant dès lors que l'assureur n'entend pas lui-même garantir de ses deniers un plancher à la valeur de rachat des UC, année après année, pendant huit ans.

C'est précisément pour ce motif que, constatant que les contrats en unité de compte n'étaient assortis d'aucune garantie de l'assureur en ce qui avait trait à la valeur minimale de rachat que l'arrêté du 23 Novembre 1999 a été publié qui a le mérite d'obliger le proposant assureur à souligner cet aspect négatif de son offre.
Enfin, la qualité de professionnel de l'assurance qui, indiscutablement, doit être attribuée à M. Xavier X..., sinon à Mme Marie Hélène Y... épouse X..., est tout à fait étrangère à l'affaire : si le Juge a la liberté de tenir compte de cette donnée dans le cadre d'un litige qui, mettant en oeuvre les principes de la responsabilité contractuelle, amène l'assuré à faire état d'un manquement de l'assureur au devoir d'information précontractuel ou contractuel, il ne l'a plus lorsque cette donnée est évoquée dans le cadre d'un manquement de l'assureur à une prescription légale qui l'oblige à satisfaire à une exigence d'information formelle, selon les canons envisagés par le législateur, à l'égard de tous ses cocontractants.
Dans le cadre d'un manquement de l'assureur à une procédure d'information dont le contenu et la sanction sont définis par le législateur, le Juge ne peut exonérer celui-ci de la sanction qu'autant que le législateur lui-même a souhaité limiter celle-ci dans certaines hypothèses : à l'évidence, aucun texte du Code des assurances, en particulier dans le champ d'application du titre III, ne précise jusqu'à quel degré les personnels des entreprises d'assurances agréées dans les formes légales sont exclus, au regard de leur compétence supposée, du bénéfice des dispositions des articles L 132-5 et L 132-5-1 du Code des assurances.
C'est dès lors à tort que le Premier Juge a estimé que le seul fait d'avoir procédé à des arbitrages concernant les sommes ou valeurs choisies valait renonciation de la part de M. Xavier X... à revendiquer le bénéfice de la protection légale.
A tout le moins, pour conclure en ce sens, il faudrait que soit établi que, avisé de ses droits enfin notifiés régulièrement, M. Xavier X... a décidé d'assumer ses responsabilités et renoncé sans équivoque à une protection légale qu'il n'avait pas, en conscience, le sentiment de mériter.
Enfin, la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE est d'autant plus mal venue de mettre en exergue la déloyauté et mauvaise foi des époux X..., et spécialement celle de M. Xavier X..., qu'il résulte des révisions successives du protocole instauré par le législateur pour assurer l'information du souscripteur de tels contrats que celle-ci reste un objectif permanent.
La Société d'Assurances du GRIFFON n'a pas marqué elle-même qu'elle était parmi les opérateurs les plus soucieux des intérêts du souscripteur puisque, en définitive, à l'égard de M. X... comme de tout autre souscripteur, elle s'est abstenue, avec une déloyauté certaine, de préciser que, s'agissant des contrats souscrits en unités de compte, la valeur minimale de rachat n'était par elle nullement garantie et que, partant, elle pouvait tendre, comme il a été dit, vers zéro, information qui, donnée spontanément et soulignée au paragraphe GARANTIES DES DISPOSITIONS GENERALES VALANT NOTE D'INFORMATION n'aurait pas validé le document unique mais lui aurait permis d'afficher une particulière bonne foi justifiant qu'elle soit, au moins, exonérée de la charge des frais irrépétibles issus de la procédure engagée par les assurés.
Le jugement est donc réformé en ce qu'il déboute M. Xavier X... de ses demandes qu'il convient au contraire d'accueillir, dans la limite de la restitution demandée, aucune forclusion ne pouvant non plus lui être opposée.
Ce qui vient d'être évoqué et le sens de la décision prononcée en première instance font preuve du fait que la résistance de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE n'était pas empreinte d'abus dans le cas d'espèce ; le jugement, qui rejette les demandes de dommages-intérêts, est confirmé.
Toutefois, la procédure d'appel est source pour les époux X... de frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge : la Sté SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE est, en conséquence, condamnée à leur payer 1500 € en compensation des frais irrépétibles exposés devant la Cour, le jugement étant, pour le surplus, confirmé sur ce plan.
Perdant sur son recours, la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles.
III-DECISION :
La Cour,
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il en ressort que M. Xavier X... est débouté de toutes ses demandes et que les dépens d'instance sont partagés par moitié.
- Statuant de nouveau,
- Dit et Juge que la méconnaissance par la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE des dispositions des articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du Code des Assurances l'oblige à restituer, sur sa demande, à M. Xavier X... les sommes versées dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance-vie no 0021884001 et de ses avenants en application du premier des textes susvisés.
- En conséquence, condamne la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à restituer et payer à Monsieur Xavier X... la somme de 44 210, 21 € ce, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 29 Novembre 2001 au 28 Janvier 2002, puis au double du taux légal depuis cette date jusqu'à parfait règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les conditions prescrites par l'article 1154 du Code Civil.
- Condamne la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer aux époux X...- Y... la somme globale de 1 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Confirme le jugement déféré en toutes autres dispositions.
- Ajoutant, dit que la somme de 9 146, 94 € allouée à Mme Marie Hélène Y... épouse X... portera intérêts au taux légal majoré du 29 novembre 2001 au 28 Janvier 2002, puis au double du taux légal depuis cette date jusqu'au parfait règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les conditions prescrites par l'article 1154 du Code Civil.
- Déboute la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles.
- La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; autorise la Société Civile Professionnelle JJ. BAZILLE, P. GENICON et S. GENICON à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : 04/07506
Date de la décision : 15/02/2006

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat de capitalisation

Dans le cadre d'un manquement de l'assureur à une procédure d'information dont le contenu et la sanction sont définis par le législateur, le juge ne peut exonérer celui-ci de la sanction qu'autant que le législateur lui-même a souhaité limiter celle-ci dans certaines hypothèses : à l'évidence, aucun texte du Code des assurances, en particulier dans le champ d'application du titre III, ne précise jusqu'à quel degré les personnels des entreprises d'assurances agréées dans les formes légales sont exclus, au regard de leurs compétence supposée, du bénéfice des dispositions des articles L 132-5 et L 132-5-1 du Code des assurances. Ainsi, le fait d'avoir procédé à des arbitrages concernant les sommes ou valeurs choisies ne vaut pas renonciation de l'assuré à revendiquer le bénéfice de la protection légale En application des articles L 112-2 et R 112-3 du codes des assurances, l'intégration par l'assureur de mentions obligatoires, en l'espèce, les informations visées à l'article A 132-4 du Code des assurances, dans un corps ou une liasse unique composée d'un bulletin de souscription à un contrat d'assurance sur la vie et des opération de capitalisation, constitue une violation par l'assureur, de ces règles, en n'ayant pas rédigé une note d'information distincte de nature pré-contractuelle et en ne la laissant pas pour réflexion aux intéressés. Dans un litige relatif à un contrat d'assurance sur la vie, et sur des opérations de capitalisation, la qualité du souscripteur de professionnel de l'assurance est inopérante : si le juge a la liberté de tenir compte de cette donnée dans le cadre d'un litige qui, mettant en ¿uvre les principes de la responsabilité contractuelle, amène l'assuré à faire état d'un manquement de l'assureur au devoir d'information précontractuel ou contractuel, il ne l'a plus lorsque cette donnée est évoquée dans le cadre d'un manquement de l'assureur à une prescription légale qui l'oblige à satisfaire à une exigence d'information formelle, selon les canons envisagés par le législateur, à l'égard de tous ses cocontractants.


Références :

articles L 132-5 et L 132-5-1 du Code des assurances

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 26 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-02-15;04.07506 ?
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