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26/10/2006 | FRANCE | N°481

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 26 octobre 2006, 481


I - Exposé du litige :Le 21 mars 1988, les époux X... ont acquis à PONT CROIX un immeuble à usage commercial et d'habitation, ayant précédemment fait l'objet d'un arrêté de péril pris le 7 mai 1986 par le Maire de PONT CROIX.Ils ont engagé des travaux de réhabilitation de cet immeuble au mois de mai 1988, en assurant eux-mêmes la conception du projet puis en confiant à Monsieur Y... une mission de direction et de contrôle des travaux des lots gros oeuvre, couverture et charpente, respectivement confiés à Messieurs Z..., A... et B... .Se plaignant de désordres affectant ces tra

vaux qui ont été stoppés en fin d'année 1988, les époux X... ont...

I - Exposé du litige :Le 21 mars 1988, les époux X... ont acquis à PONT CROIX un immeuble à usage commercial et d'habitation, ayant précédemment fait l'objet d'un arrêté de péril pris le 7 mai 1986 par le Maire de PONT CROIX.Ils ont engagé des travaux de réhabilitation de cet immeuble au mois de mai 1988, en assurant eux-mêmes la conception du projet puis en confiant à Monsieur Y... une mission de direction et de contrôle des travaux des lots gros oeuvre, couverture et charpente, respectivement confiés à Messieurs Z..., A... et B... .Se plaignant de désordres affectant ces travaux qui ont été stoppés en fin d'année 1988, les époux X... ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 1 juillet 1992. Monsieur C..., désigné en remplacement de Monsieur D...-E..., a déposé son rapport le 20 janvier 1993.Un nouvel expert a été désigné, par ordonnance de référé du 26 mai 1993. Monsieur F... a rendu son rapport le 31 octobre 1994. Les époux X... ont engagé l'instanc au fond par assignations des 17 et 18 avril 2001, en demandant la désignation d'un nouvel expert et l'autorisation de poursuivre les travaux à la charge du maître d'oeuvre et des entrepreneurs, en les condamnant à verser une provision outre des indemnités pour inexécution de leurs obligations contractuelles et en réparation de divers préjudices.Par jugement en date du 28 septembre 2004, le Tribunal d'instance de QUIMPER a :- Prononcé la réception judiciaire des travaux de couverture réalisés par Monsieur A... sur l'immeuble des époux X... à PONT-CROIX, avec les réserves reprises en page 7 du rapport de Monsieur F..., expert ;- Condamné in solidum Messieurs Y..., Z... et la MAAF à payer aux époux X... la somme de 3.962,60 Euros représentant le coût des désordres affectant les planchers de leur immeuble ;- Condamné Monsieur Z... à payer aux époux X... la somme de 1. 175,2J Euros en réparation du jambage de fenêtre et de l'escalier endommagés - Dit que ces sommes seront

réévaluées suivant les variations de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 31 octobre 1994, date du rapport d'expertise de Monsieur F..., et la date du jugement,- Condamné in solidum Messieurs Y..., Z... et la MAAF à payer aux époux X... la somme 1.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,- Condamné in solidum Messieurs Y..., Z... et la MAAF aux dépens, recouvrés par l'avocat au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Monsieur et Madame X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 mars 2005. Par conclusions du 15 juillet 2005, ils se sont désistés de leur appel â l'encontre de Maître Paul-Henri SORET, ès-qualité de liquidateur de l'entreprise A..., de la compagnie AXA ASSURANCES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :- le 29 septembre 2005, pour Monsieur Y...,- le 10 octobre 2005, pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS ; - le 9 juin 2006, pour MAAF ASSURANCES SA ;- le 12 juin 2006, pour Monsieur et Madame X... ; - le 12 juin 2006, pour Monsieur Z....L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2006.II - Motifs :Il convient de constater le désistement d'appel des époux X... â l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS qui l'a accepté par conclusions du 10 octobre 2005, en demandant la confirmation du jugement déféré ayant exclu sa garantie.Monsieur et Madame X... ont conçu eux-mêmes le projet de réhabilitation de leur immeuble. Ils ont passé des marchés sur devis avec notamment :- l'entreprise Z... chargée des travaux de gros oeuvre, comprenant la démolition d'une citerne et la réalisation de trois planchers en poutrelles béton armé et hourdis 12

+ 4, sur devis du 13 mai 1988, pour un montant de 172.602,14 Francs (26.313,03 Euros) ;- l'entreprise A..., chargée des travaux de couverture, comprenant la pose d'ardoises, de gouttières et d'un papier goudronné pour l'étanchéité, sur devis du 21 avril 1988, pour un montant de 65.656,96 Francs (10.009,34 Euros) ;- l'entreprise B..., chargée des travaux de charpente, comprenant la dépose de la charpente existante et la pose d'une nouvelle, suivant devis de 7 avril 1988, pour un montant de 17.816,09 Francs (2.716,05 Euros ).Par contrat d'architecte du 24 mai 1988, pour un montant de 14.359,50 Francs (2.189,09 Euros), ils ont confié à Monsieur Y... une mission de direction et de contrôle des travaux de gros oeuvre, charpente et couverture, ainsi que de vérification des factures et des mémoires des entrepreneurs. Ce contrat prévoyait également: "il adapte le projet de conception en fonction des découvertes ou aléas en cours de travaux et établit les dessins de détail nécessaires".En accord avec les époux X..., Monsieur Y... a résilié les marchés conclus avec les entreprises B... et A..., pour cette dernière par lettre du 5 octobre 1988, faisant état de réserves sur des travaux à reprendre par une autre entreprise à ses frais. Le contrat d'architecte a été résilié le 12 décembre 1988, moyennant paiement d'un total d'honoraires de 10.621,77 Francs (1.619,28 Euros). L'entreprise A... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 2 février 2001.Deux experts ont été désignés dans cette affaire, Monsieur C... n'ayant abordé que les travaux de gros-oeuvre dans la mesure o les époux X... avaient renoncé en cours d'expertise à donner suite aux réclamations relatives aux travaux de couverture dont l'entrepreneur n'avait pas été appelé à la cause.Les époux X... prétendent en cause d'appel à une réception tacite des travaux de Monsieur Z... et à la garantie décennale de MAAF ASSURANCES, assurant à titre subsidiaire la

garantie effondrement. Et ils revendiquent une nouvelle évaluation des travaux de réparation. Ils s'opposent à la réception des travaux de l'entreprise A... pour lesquels ils revendiquent la responsabilité de Monsieur Y... et sa condamnation à leur payer les travaux de réfection. Ils demandent enfin des dommages-intérêts pour la privation de jouissance de leur immeuble pendant le temps des deux procédures judiciaires qu'ils ont engagées en 1994 puis 2001.Monsieur Y... prétend à l'absence de réception des travaux de Monsieur Z.... Il demande sa mise hors de cause pour les désordres affectant les planchers, et en tout état de cause la limitation de sa responsabilité à 20 % de ces dommages.Monsieur Z... argue d'une réception sans réserves pour prétendre au débouté des demandes des époux X... et il demande à titre subsidiaire la confirmation de la garantie de MAAF ASSURANCES que ce soit au titre de la garantie décennale ou de la garantie du risque effondrement, ainsi que la confirmation des indemnisations fixées dans le jugement déféré.MAAF ASSURANCES revendique sa mise hors de cause et subsidiairement la confirmation du jugement déféré.Sur les désordres affectant les travaux de gros-oeuvre :Les lettres échangées avec Madame X... dès le 16 mai 1988, établissent l'intervention de Monsieur Y... dès le début des travaux exécutés par Monsieur Z... sous sa direction. Un compte rendu de chantier a été établi le 30 mai 1988, mentionnant rappel à Monsieur Z... pour notamment "liaisonner correctement les planchers béton avec la façade après le dégradage de la dalle de compression pour la recherche du treillis soudé laissé trop juste. En effet, le liaisonnement du ferraillage est absolument indispensable sur une largeur de 50 cm. Vu avec vos ouvriers". Un autre compte-rendu du 8 septembre 1988 fait état des travaux à terminer et notamment la "reprise du jambage de la croisée en façade arrière déstabilisé lors de la démolition de la cuve en béton" et la "reprise

de l'escalier en granit de façade arrière suivant les prescriptions déjà notifiées sur le dernier rapport de chantier", avec mention de l'urgence de certains travaux et notamment la reprise du jambage. Un dernier compte-rendu du 19 octobre 1988 prévoit l'intervention dès le lundi suivant pour la réalisation des planchers béton armé.Les experts ont constaté de manière concordante que les poutrelles soutenant les planchers réalisés par Monsieur Z... sont insuffisamment encastrées dans les maçonneries existantes, les talons des poutrelles ayant été sectionnés au nu des maçonneries anciennes. Par ailleurs les planchers sont dépourvus de ceinturage périphérique.Monsieur F... a constaté que "les planchers sont instables et un effondrement certain est prévisible". Il a estimé que "les travaux de l'entreprise Z... ne peuvent être réceptionnés et doivent être refusés en totalité compte tenu des graves malfaçons affectant les planchers et des désordres provoqués par une intervention intempestive tant sur un jambage de fenêtre que sur l'escalier ".Monsieur Z... assurait en effet les travaux de démolition d'une citerne à l'arrière du bâtiment, au cours desquels il a déstabilisé le jambage gauche d'un tableau de fenêtre et il a désolidarisé quelques pierres constituant l'escalier dont il a abîmé la main courante. Ces désordres ont été signalés par Monsieur Y... qui en a demandé la reprise, non effective au moment de son départ et encore à ce jour. Concernant ces désordres il est établi qu'ils résultent exclusivement d'une faute de Monsieur Z... tandis que Monsieur Y... en a demandé la reprise avant son départ convenu avec les époux X... qui n'indiquent pas les suites qu'ils ont donné à leurs relations avec l'entrepreneur.Concernant les planchers, s'agissant d'un défaut d'exécution généralisé, Monsieur C... a estimé qu'il était décelable par le maître d'oeuvre dans le cadre de sa mission de direction des travaux et que Monsieur Y... n'aurait pas

dû autoriser le règlement du solde du marché.Monsieur F... a estimé de manière générale que le chantier a été mené en dépit de toutes règles de l'art et en complète violation de la norme NFP 03.001 ainsi que des engagements contractuels définis dans les devis.Les époux X... prétendent pour la première fois devant la Cour à l'existence d'une réception tacite leur ouvrant droit à la mise en oeuvre de la garantie décennale, assurée par la MAAF. Monsieur C... a certes estimé que les travaux confiés à Monsieur Z... n'ont pas été menés à leur terme, sur la base d'une facture établie le 12 juillet 1988, d'un montant de 109.920,30 Francs, dont le solde de 35.920,30 F TTC a été réglé le 24 juillet 1988, après visa de Monsieur Y..., portant sur des surfaces de plancher incomplètement réalisées. Il n'est pas fait état d'autre règlement, cependant dans un compte rendu de chantier du 8 septembre 1988, Monsieur Y... rappelle que des travaux de grosoeuvre restent à terminer et notamment le jambage de fenêtre ainsi que l'escalier sur la façade arrière, outre les travaux de nettoyage du chantier. Monsieur Y... note de même que le délai pour la réalisation des planchers est fixé au 20 février 1989 et que Madame X... réserve sa décision d'acceptation. Le dernier compte-rendu de chantier prévoit en octobre 1988 la réalisation des planchers béton. Et dans une lettre adressée le 21 novembre 1989 par Madame X... à Monsieur Y..., elle s'interroge encore sur la qualité des travaux de Monsieur Z..., en envisageant de faire appel à un ingénieur pour en vérifier la qualité.De ces éléments il ne ressort pas une volonté non équivoque de la part du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux de Monsieur Z..., à une date d'ailleurs non précisée par les époux X..., qui ont engagé en 1992 une première procédure judiciaire pour établir la mauvaise qualité de ces travaux, dont Monsieur F... a estimé qu'ils ne peuvent pas être réceptionnés compte tenu des graves malfaçons qui les affectent au point de faire

courir un risque d'effondrement.Il convient de rejeter 1a demande tendant à admettre une réception tacite des travaux de gros-oeuvre, affectés de désordres résultant de manquements graves aux règles de l'art imputables à Monsieur Z.... Le contrat d'architecte, les courriers et les compte-rendus de chantier de Monsieur Y... établissent son intervention dès le début des travaux de Monsieur Z... ainsi que l'acceptation de sa mission de contrôle portant sur la réalisation effective des travaux déjà commandés, dans le cadre de l'obligation de conseil inhérente à son intervention. Monsieur Y... a failli dans cette mission en acceptant le paiement même partiel des travaux non conformes au contrat et aux règles de l'art, mettant en cause la sécurité du bâtiment.Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné, in solidum, Monsieur Z... et Monsieur Y... à réparer les dommages affectant les planchers, tandis qu'il a mis à la charge exclusive de Monsieur Z... la réparation des dommages affectant le jambage de fenêtre et l'escalier.Devant la Cour Monsieur Y... demande à titre subsidiaire que soit fixée à 20 % maximum sa part de responsabilité dans ces dommages et les réparations qu'ils impliquent. Il y a lieu d'entériner sur ce point les rapports d'expertise, en disant que Monsieur Z... sera tenu de garantir Monsieur Y... à 80 % du montant des condamnations prononcées contre lui.Il ressort des constatations de Monsieur F... que les malfaçons d'exécution imputables à Monsieur Z... entraînent l'instabilité des planchers et leur effondrement certain et prévisible. MAAF ASSURANCES conteste fait valoir le non effondrement de l'ouvrage depuis dix ans, ce qui serait un gage de sa solidité. Monsieur Z... souligne à juste titre que l'immeuble n'est pas achevé et qu'il existe une menace grave et imminente d'effondrement qui se réaliserait nécessairement lors de l'exploitation de l'immeuble avec mise en charge des planchers. Cette menace existait

dès l'intervention des experts et n'est pas en rapport avec l'abandon du chantier par le maître de l'ouvrage pendant plusieurs années.Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retenu la mobilisation de la garantie contractuelle de la MAAF pour le risque effondrement, cette garantie ne couvrant que les désordres affectant les planchers et non les dégradations du jambage de fenêtre et de l'escalier en façade arrière.Les experts ont préconisé des travaux de reprise dont le montant a été chiffré selon les devis produits à cette époque, à savoir 3.962,60 Euros TTC pour la reprise des planchers et 1. 175,23 Euros TTC pour les dégradations.Les époux X... ne critiquent plus devant la Cour les préconisations des experts mais ils revendiquent une actualisation du montant des travaux nécessaires à la réparation de leur entier dommage. Ils demandent la prise en compte d'un nouveau devis de l'entreprise LE BARON pour un montant de 18.532,98 Euros TTC au 18 mars 2005, alors qu'il était de 25.992,94 Francs soit 3.962,60 Euros en 1994. Ils prétendent à des travaux supplémentaires de massifs en béton pour l'assise des portiques prévus par l'expert, pour un montant de 9.623,45 Euros, soit un total de travaux de 28.156,43 Euros TTC pour la réfection des travaux de maçonnerie.Le montant des réparations sur le jambage de fenêtre et sur l'escalier n'est pas contesté. Il convient de le confirmer. II ne peut être fait la part des travaux induits par le temps écoulé depuis les expertises ayant pris en compte les devis produits par les époux X... pour la réfection des planchers. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu les évaluations produites aux experts, en appliquant une indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction pour tenir compte de l'évolution du coût de ces travaux depuis le dernier rapport en date du 31 octobre 1994.Sur les désordres affectant les travaux de couverture :Monsieur F... a constaté diverses malfaçons

dans les travaux de couverture. Il a estimé que les travaux pouvaient être éventuellement réceptionnés avec des réserves importantes dont il a établi le détail, cette réception pouvant être rétroactivement prononcée au S octobre 1988, date à laquelle le maître d'oeuvre, Monsieur Y..., a exigé que l'entreprise quitte le chantier en l'état.Les époux X... contestent la réception des travaux de toiture prononcée à la demande de Monsieur Y... dont ils réclament au contraire que soit retenu le défaut de conseil et d'information pour n'avoir formulé aucune réserve sur l'exécution de ces travaux menés au mépris des règles de l'art, tenant à la pente du toit et au procédé utilisé. Ils demandent sa condamnation au paiement des travaux de remise en état pour un montant actualisé de 26.753,78 Euros, avec indexation.Monsieur Y... fait valoir qu'il n'avait aucune mission de conception et qu'il avait décelé des désordres en cours de travaux dont il avait informé l'entreprise A..., en dénonçant le contrat par lettre du 5 octobre 1988.Les travaux ayant été repris par une autre entreprise qui n'est pas à la cause et Monsieur F... ayant estimé que les réserves constituant des travaux de finition étaient entièrement de la responsabilité de l'entreprise A..., il demande la confirmation du jugement déféré ayant estimé qu'il n'avait commis aucune faute.L'action des époux X... a été écartée dans le jugement déféré à l'encontre de l'entreprise A... et de son assureur, à défaut de déclaration de leur créance à la liquidation judiciaire de l'entreprise.Ils produisent aux débats des avis d'entrepreneurs contactés pour des reprises en 1993 et 1995 et qui signalaient la pose d'un composant d'étanchéité, selon un procédé qui serait contraire aux règles de l'art, s'agissant de VERAL posé en sous-couche d'ardoises, elles-mêmes interdites sur un toit à faible pente. Un autre avis a été émis par des experts au cours de l'année 2000, dans des circonstances imprécises et selon un rapport dont il

n'est produit qu'un extrait, semblant mettre en cause la pose des ardoises sur les terrassons, s'agissant d'un revêtement inadapté à la pente du toit, posé sur un support d'étanchéité inadapté voire interdit.Monsieur C... n'a pas été missionné pour examiner les travaux de couverture. Monsieur F... n'a pas retenu dans son rapport ces nonconformités aux règles de l'art, en réservant : la réfection des solins et des liaisons chéneau/solins ; la reprise de la pente du chéneau ; la reprise des liaisons entre bavettes, chéneau et jambages granit ; l'alignement de la rive d'égout côté cour, le remplacement des ardoises cassées et des ardoises fixées au clou ; le remplacement des toitures zinc des lucarnes ; le nettoyage général des gouttières et chéneaux. Le montant de ces travaux était estimé à 26.056,51 Francs soit 3.972,29 Euros.Les désordres qui ont été constatés par l'expert, sont ceux qui avaient été précédemment dénoncés par Monsieur Y... et qui avaient motivé la fin des travaux signifiée à l'entreprise A..., en l'avertissant d'avoir à supporter le coût des reprises. Celles-ci ont été laissées à l'initiative des époux X... qui avaient conservé la maîtrise du choix des entrepreneurs, étant observé qu'ils ont ensuite mis fin à l'intervention de Monsieur Y..., pour la suite des travaux.Dans le cadre de la mission restreinte que lui ont confié les époux X..., il ne peut être reproché à Monsieur Y... de ne pas les avoir informés d'un défaut de conception qui n'a pas été repéré par l'expert. Et il convient de confirmer en ce sens le jugement déféré, ayant débouté les époux X... de leur action à l'encontre de Monsieur Y..., en l'absence de manquement caractérisé à ses obligations.La réception de ces travaux a été envisagée par l'expert, à la date d'éviction de l'entreprise A..., sous les réserves susmentionnées. Monsieur Y... fait partie des constructeurs dont la responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Il a un

intérêt à voir prononcer la réception de l'ouvrage et il a été justement fait droit à cette demande en retenant la date du 5 octobre 1988, avec les réserves prévues dans le rapport de Monsieur F....Sur les dommages-intérêts :Les époux X... admettent une certaine inertie entre le dépôt des rapports d'expertise en 1994 et leur assignation en 2001, mais ils revendiquent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance sur les périodes allant du mois de janvier 1989 au 31 octobre 1994, puis du mois d'avril 2001 à la fin de l'année 2006, soit plus d'une dizaine d'années pendant lesquelles ils n'ont pu occuper l'immeuble qu'ils destinaient à leur habitation pour leur retraite.Monsieur Y... fait valoir l'incurie des époux X... qui n'avaient pas les moyens de mener à bien le projet de réhabilitation dont ils n'avaient pas mesuré l'ampleur et dont leur carence a empêché la réalisation en temps utile, générant un surcoût qu'ils ne sauraient combler par des dommages-intérêts.Monsieur Z... et la MAAF ASSURANCES font valoir également la carence fautive des époux X... dans la mise en oeuvre et la poursuite des procédures judiciaires, mais aussi l'absence de toute autre diligence pour assurer la conservation de l'immeuble qu'ils ont laissé se dégrader pendant plusieurs années, sans même un bâchage de protection.Les époux X... ont rencontré des difficultés pour mener à bien les travaux de réhabilitation d'un immeuble qui faisait l'objet d'un arrêté de péril lors de l'acquisition. Les aléas de ce chantier très lourd peuvent expliquer leur retard à déclencher la procédure de référé jusqu'en juillet 1992, pour pallier la carence persistante des entreprises en cause n'effectuant pas les reprises, après diverses démarches liées à la particularité du projet. Mais de l'ampleur du projet il se déduit également qu'ils ne pouvaient s'attendre à une rentabilité immédiate de l'immeuble o ils ont prétendu en première instance vouloir exploiter un commerce et jouir

de revenus locatifs, tandis qu'ils évoquent désormais une résidence pour leur retraite.Monsieur et Madame X... ont évoqué dans leurs écritures une assurance dommages-ouvrage qu'ils ne semblent pas avoir mobilisée pour assurer le préfinancement de leurs travaux. Ils n'ont pas non plus sollicité de provision pour soutenir le financement d'un projet dont il ressort de leurs correspondances avec Monsieur Y... qu'ils en avaient sous-estimés l'ampleur et qu'ils l'ont revu très rapidement à la baisse, pour assurer d'abord la mise en sécurité de l'immeuble.Il n'est pas justifié d'un préjudice locatif mais il est constant que les désordres affectant les planchers ont contrarié l'avancement du projet de rénovation au cours des années 1989 à 1994. Les projets des époux X... en ont été perturbés et leur préjudice s'analyse en une perte de chance d'exploitation de l'immeuble dans les temps et aux fins initialement souhaitées. Il convient de faire droit à ce titre à leur réclamation d'une indemnisation qui est appréciée par la Cour pour un montant de 6.000 Euros. L'absence de diligences ultérieures leur est imputable et a contribué à la dégradation de l'immeuble dont il n'est justifié d'un projet d'affectation.Il convient de réformer le jugement déféré et de condamner in solidum Monsieur Y... et Monsieur Z... à payer à Monsieur et Madame X... à titre de dommages-intérêts, Monsieur Y... étant garanti par Monsieur Z... à concurrence de 80 %.Les dispositions de l'article 2 des conventions spéciales N 91-92 5B prévoient la garantie, avant réception, des dépenses engagées par l'assuré pour effectuer la remise en ordre des travaux qu'il a exécutés, en cas de menace grave et imminente d'effondrement. Cette garantie ne couvre pas les dommages immatériels liés à l'exécution de ces travaux. Il convient de débouter Monsieur Z... de ce chef de demande à l'encontre de MAAF ASSURANCES.Sur les frais et dépens :Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les

frais et dépens.Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits devant la Cour. Monsieur Y..., Monsieur Z... et MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux dépens, Monsieur Y... étant garanti par Monsieur Z... à concurrence de 80 % de ces condamnations.Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civilePar ces motifs :LA COUR:Réformant pour partie le jugement déféré,Condamne Monsieur Y... et Monsieur Z... in solidum à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 5.000 Euros à titre de dommagesintérêts;Ajoutant au jugement déféréCondamne Monsieur Y... à garantir Monsieur Z... de toutes condamnations à réparation, dommages-intérêts et frais de procédure, à concurrence de 80 % ;Déboute Monsieur Z... de sa demande en garantie à l'encontre de MAAF ASSURANCES au titre des dommages-intérêts Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré ;Condamne Monsieur Y..., Monsieur Z... et MAAF ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Y... étant garanti par Monsieur Z... à 80 % de cette condamnation ;Condamne les mêmes, avec la même garantie, aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civileLe Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 481
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Moignard, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-10-26;481 ?
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