1.2
EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS
Par jugement en date du 27 janvier 2005 le Tribunal d'Instance de Vannes, statuant sur opposition à injonction de payer a condamné Didier X... à payer à la Caisse d'Epargne de Bretagne les sommes suivantes :
-1 750,02 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt no04 760 1378 83 avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002, date de la réception de la mise en demeure ;
5 114,02 euros au titre du crédit accessoire à une vente avec intérêts au taux contractuel de 6,50 % l'an sur la somme de 4 376,20 euros à compter du 10 janvier 2003, date de la déchéance du terme , outre la somme de 16 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2003, date de la réception de la mise en demeure ;
Par la même décision le Tribunal,
- a sursis à l'exécution des poursuites et autorisait le débiteur, Didier X..., à se libérer de sa dette en versements mensuels consécutifs de 286 euros tous les 10 du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, le 24' et dernier versement devant régler le solde du principal, des intérêts et des frais ;
- a dit que ces versements s'imputeront en priorité sur le capital restant
dû ;
-
a réduit les intérêts conventionnels pendant la durée des délais au taux légal à compter du jour du jugement ;
a rappelé que toute défaillance dans le règlement d'une échéance entraînera l'exigibilité immédiate de l'ensemble de la créance ;
- a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1244-2 du Code Civil, le jugement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le jugement ;
a débouté les parties de leurs autres demandes et a refusé d'ordonner l'exécution provisoire ;Didier X... a interjeté appel de cette décision ;
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Il demande à la Cour aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 14 février 2006, de :
- condamner la Caisse d'Epargne de Bretagne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par sa responsabilité civile ;
- constater l'absence de mention du TEG sur la convention de compte de dépôt du 1" septembre 1999 et de débouter en conséquence la Caisse d'Epargne de Bretagne de l'intégralité de ses demandes à ce titre faute de production d'un décompte modificatif des intérêts au taux légal ;
- débouter la Caisse d'Epargne de Bretagne de l'intégralité de ses demandes ;
- constater la nullité des dispositions conventionnelles relatives au taux d'intérêts du compte de dépôt et de débouter la Caisse d'Epargne de Bretagne de ses demandes au titre des intérêts ;
- déclarer inopposables à Didier X... les facturations de services bancaires effectuées du 2 juillet au 11 octobre 2002 à raison de 1 205 euros et de déclarer la Caisse d'Epargne de Bretagne mal fondée en ses demandes à ce titre ;
- constater que le défaut de production par la Caisse d'Epargne de Bretagne d'un décompte à compter du ler septembre 1999 ne permet en rien de vérifier et d'établir le montant de la créance ;
- condamner la Caisse d'Epargne de Bretagne à rembourser à Didier X... la totalité des intérêts et services bancaires perçus depuis le 1" octobre 1999, ces sommes étant assorties du taux d'intérêt légal à compter de leur perception et fixer à 3 000 euros faute de production d'un décompte par la Caisse d'Epargne le montant de la condamnation à ce titre ;
Subsidiairement de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle constate la nullité des dispositions conventionnelles relatives aux taux d'intérêts du compte de dépôt et débouter la Caisse d'Epargne de Bretagne de ses demandes au titre des intérêts ;
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle ne tire pas les conséquences de l'absence de production d'un décompte conforme aux stipulations conventionnelles et ce à compter de la date d'ouverture du compte du 1' septembre 1999 ;
- en conséquence débouter la Caisse d'Epargne de Bretagne de l'intégralité de ses demandes au titre du compte de dépôt ;
A titre infiniment subsidiaire de :
- confirmer le jugement attaqué au titre de l'application de l'article 12441 du Code Civil dans toutes ses modalités ;
- condamner la Caisse d'Epargne de Bretagne à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dans ses conclusions en date du 12 mai 2006 la Caisse d'Epargne de Bretagne demande à la Cour :
Sur le crédit à la consommation du 9 mai 2001 :
- de dire, en application des dispositions des articles 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile les prétentions de Didier X... irrecevables comme nouvelles ;
de dire les prétention de Didier X... mal fondées ;
de le débouter en conséquence de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne de Bretagne au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par sa responsabilité civile ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Didier X... au paiement de la somme de 5 114,02 euros (soit 737,82 euros + 4376,20 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,50% l'an sur la somme de 4 376,20 euros à compter du 10 janvier 2003, outre celle de 16 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2003 ;
Sur le compte de dépôt :
- de débouter Didier X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives au REG ainsi qu'aux services bancaires et dire n'y avoir lieu en conséquence à production par la Caisse d'Epargne de Bretagne d'un décompte modificatif des intérêts au taux légal ni à restitution de la totalité des intérêts et services bancaires perçus depuis le 1" octobre 1999 ou à fixation à 3 000 euros du montant de la condamnation à ce titre ;
- de réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a déduit du montant de la créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt de Didier X... les agios prélevés ;
- de réformer le jugement en ce qu'il a déduit du montant de la créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt les frais bancaires prélevés ;
- de condamner en conséquence Didier X... au paiement de la somme de 3 151,85 euros représentant le montant du solde débiteur de son compte de dépôt, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002, date de réception de la mise en demeure ;
- de décerner acte à la Caisse d'Epargne de Bretagne de ce qu'elle n'est pas opposée à la demande de délais de paiement de 24 mois ;
- de dire toutefois que les sommes correspondant aux échéances reportées devront porter intérêts, s'agissant du prêt à la consommation, au taux contractuel de 6,50 % et s'agissant du solde débiteur du compte de dépôt, au taux légal ;
-
de dire également que le non-paiement d'une seule des 24 mensualités à la date convenue entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance ;
- de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;
MOTIFS DE LA COUR
Sur le compte bancaire
Considérant qu'il n'est pas contesté que le l' septembre 1999 Didier X... a ouvert un compte "satellite écureuil" à la Caisse d'Epargne de Bretagne, agence de Muzillac ;
Que ce compte ne comportait aucune autorisation de découvert ; qu'en signant la convention d'ouverture de compte Didiér X... reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat ; que le paragraphe 9-1 de ces conditions générales précise que "le taux d'intérêts et le montant des commissions et frais divers au titre des opérations et services ....sont précisés dans le document "Conditions et Tarifs des Services Bancaires". Ces informations sont également affichées dans toutes les agences de la Caisse d'Epargne qui gère le compte" ;
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Considérant que si les conditions particulières d' ouverture du compte mentionnaient bien : "taux appliqué en cas de découvert non autorisé 16,90%", cette mention ne correspond pas aux exigences légales et jurisprudentielles qui exigent une indication préalable du TEG (taux effectif global) assorti d'exemples chiffrés ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant par ailleurs que s'agissant d'un compte de chèques et non d'un compte courant, la réception sans protestation des relevés de compte ne vaut pas acceptation du taux d'intérêts appliqué ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le solde débiteur du compte bancaire de Didier X..., ne pouvait qu'être assorti des intérêts au taux légal ; que de même, si Didier X... a bien été informé du tarif des services bancaires en 1999, rien ne démontre que ces informations lui aient été données pour les années suivantes et jusqu'en 2002, année de la clôture du compte, alors que ces tarifs avaient augmenté ;
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision attaquée ;
Sur le crédit à la consommation
Considérant que suivant offre de prêt à la consommation en date du 9 mai 2001 la Caisse d'Epargne de Bretagne a consenti à Didier X... un crédit de 40 000 francs, au taux de 6,50% l'an remboursable en 60 mensualités de 806,65 francs, assurance comprise et destiné à l'achat d'une motocyclette ; que les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du 5 août 2002 la Caisse d'Epargne de Bretagne a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2002, mis Didier X... en demeure de payer la somme de 535,96 euros correspondant à l'arriéré existant à cette date ;
Considérant que renonçant devant la Cour à invoquer la nullité de l'acte de prêt Didier X... fait valoir au soutien de son recours, se fondant sur les articles 1134 et 1147 du Code Civil, que la Caisse d'Epargne de Bretagne a manqué à son devoir de conseil en lui octroyant un prêt disproportionné par rapport à ses ressources et pour avoir joué un rôle actif d'incitation à l'endettement ; qu'elle a également manqué à son obligation de prudence en lui suggérant d'avoir recours à un prêt plutôt qu'à son épargne ;
Considérant que la Caisse d'Epargne de Bretagne estime qu'il s'agit là d'une demande nouvelle irrecevable devant la Cour ;
Considérant en effet que devant la Cour Didier SERRE engage la responsabilité de la banque ce qu'il n'avait pas fait en première instance ;
Que cette action en responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil constitue incontestablement une demande nouvelle par rapport aux moyens de défense fondés sur le Code de la Consommation opposés en première instance à l'action en paiement de la banque ;
Qu'elle sera en conséquence déclarée irrecevable ;
Considérant, sur les délais de paiement que la Caisse d'Epargne de Bretagne ne s'y oppose pas ;
Que la réduction du taux d'intérêt au taux légal est par ailleurs justifiée par la situation personnelle de Didier X... et de nature à lui permettre de se libérer de sa dette ;
Considérant qu'il convient de confirmer en tous points la décision critiquée ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de débouter la Caisse d'Epargne de Bretagne de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que succombant en son recours Didier X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne Didier X... aux dépens de première instance e d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 di Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,