Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la société CYMBELINE d'un jugement rendu le 16 janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES.FAITS ET PROCEDUREMadame Nadine X... a été engagée le 1er décembre 1994 en qualité de vendeuse retoucheuse et responsable de magasin par la société SOJACRI aux droits de laquelle vient la société CYMBELINE qui a pour activité la confection et la vente de robes de mariées.Le 26 avril 2004 elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 5 mai 2004 pour faute grave pour avoir fait courir des rumeurs diffamatoires et blessantes à l'égard de la direction, pour avoir porté des mentions inadmissibles sur certaines fiches d'essayage des clients, pour avoir fait disparaître des fiches d'essayage et pour avoir adopté une attitude menaçante lors de la notification de la mise à pied conservatoire.Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES pour obtenir un rappel de salaire, ses indemnités de rupture et des dommages intérêts.Par jugement en date du 16 janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes de NANTES a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit pour l'essentiel aux réclamations de Madame Y... société CYMBELINE a interjeté appel de ce jugement.OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIESLa société CYMBELINE conclut à la réformation de la décision déférée, au rejet des prétentions de la salariée à l'exception du rappel de primes et sollicite une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Elle fait valoir:- que la salariée a reconnu lors d'un entretien informel qui s'est déroulé le 16 avril 2004 avoir fait courir les rumeurs et tenu les propos iqui lui sont reprochés,- que la teneur de ces propos qui touchent à la
vie privée des dirigeants est constitutive d'une faute grave,- que les annotations portées par Madame X... sur les fiches d'essayage et qui concernent les clients sont également fautives compte tenu de leur grossièreté et de leur vulgarité et qu'il importe peu que la société n'ait subi en l'espèce aucun préjudice,- que la prescription n'est pas acquise dès lors que certains faits ont été découverts en mars et avril 2004.Madame X... conclut à la confirmation du jugement mais à titre incident demande que le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués par le Conseil de Prud'hommes soit porté à la somme de 35.000 euros et sollicite en outre une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Elle soutient :- que les faits qui lui sont reprochés sont atteints par la prescription, la Dirigeante de la société ayant eu connaissance de ceux-ci au plus tard le 17 janvier 2004,- qu'en toute hypothèse ils ne sont pas caractérisés ou ne présentent aucun caractère suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement,- qu'elle n'a jamais reconnu avoir tenu les propos qui lui sont prêtés lors de la réunion du 16 avril 2003 et que le compte rendu qui a été effectué n'est pas signé de sa main et émane de la responsable comptable et administrative,- que les fiches d'essayage sont strictement internes au magasin et ont vocation à être détruites et que les annotations qu'elle a portées sur 4 d'entre elles soit correspondaient à la réalité, soit lui avaient servi d'exutoire en raison du comportement particulièrement odieux et détestable de 2 clientes,
- qu'elle a toujours accueilli avec professionnalisme les clients et que la société souhaitait la nommer Directrice de toutes les boutiques ce qui est contradictoire avec certains de griefs invoqués sa mise à pied,- qu'elle n'a jamais proféré de menaces lors de la remise de- que le préjudice qu'elle a subi est important.Pour
un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.DISCUSSIONConsidérant que Madame Nadine X... a été licenciée pour faute grave le 5 mai 2004 pour les motifs suivants :-propos tenus auprès d'autres salariées selon lesquels l'une des dirigeantes, Madame Z... aurait une relation extra conjugale avec le Directeur Commercial Pologne, Monsieur A..., les 3 .soeurs B..., dirigeants et associés se faisaient "sauter" dans les cabines lors des salons et Madame Chantal B... aurait vendu ses actions à Monsieur C... pour permettre à ce dernier de prendre la majorité- mentions inacceptables portées sur certaines fiches d'essayage des clientes ("poufiasse, pétasse, bonniche, menteurs')- disparition d'un grand nombre des dernières fichesd'essayageconservatoire- attitude menaçante lors de la notification de sa mise à pied- très mauvais accueil de la clientèleConsidérant qu'il convient de rappeler que selon l'article L 122-44 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance mais que l'employeur peut se prévaloir d'un tel fait si des faits nouveaux traduisant la poursuite d'un comportement fautif se sont produits à condition que ceux ci ne soient pas eux-mêmes antérieurs de plus de 2 mois à l'engagement des poursuites disciplinaires et justifient le prononcé d'une sanction ;Considérant que si le grief relatif aux annotations portées sur les fiches d'essayage des clients est incontestablement prescrit dans la mesure où Madame Chantal D... les a communiquées à sa soeur, Madame Z... le 4 février 2004 et où cette dernière qui n'a été absente dé FRANCE que du 11 au 17 février 2004, les 21 et 22 février 2004 et du M février au 4 mars 2004, en a nécessairement eu connaissance avant le 26 février 2004,
en revanche rien ne permet de démontrer que la Dirigeante ait été véritablement et complètement informée des propos reprochés à la salariée avant le 4 mars 2004, date à laquelle Monsieur A... a adressé un fax à Madame Z... dans lequel il luidemandait d'intervenir au sujet des rumeurs qui circulaient sur la nature de leurs relations ;Qu'en outre il est également reproché à Madame X... son attitude menaçante lors de la notification de sa mise à pied conservatoire qui a eu lieu le 26 avril 2004 ;Que plusieurs des griefs invoqués ne sont pas prescrits et que l'employeur était donc autorisé à faire état des mentions portées sur les fiches d'essayage à la condition que les faits non prescrits soient établis ;Considérant en premier lieu qu'il convient d'observer :- que dans son fax Monsieur A... indique seulement que certains salariés (dont on ignore l'identité et qui n'ont pas témoigné) lui ont rapporté que Madame X... serait à l'origine des rumeurs colportées à son sujet mais qu'il ne prétend pas avoir entendu la salariée tenir elle-même ces propos,- que le courrier de la salariée démissionnaire Madame E... ne fait à aucun moment état de tels propos,- que le compte rendu de l'entretien informel qui s'est déroulé le 16 avril 2004 a été rédigé par la Responsable Administrative et comptable et n'a pas été signé par la salariée qui a toujours contesté avoir reconnu les faits ;Considérant qu'il s'ensuit que la société CYMBELINE à laquelle appartient la charge dé la preuve ne produit pas d'éléments suffisamment déterminants et objectifs pour démontrer que Madame X... aurait bien été l'auteur de ces colportages, étant précisé que plusieurs salariés précisent que ces rumeurs dataient de plusieurs années ;Considérant en second lieu que les prétendues menaces proférées par Madame X... ne sont pas davantage caractérisées et qu'en outre à supposer qu'elle ait eu certaines paroles désagréables, il y a lieu de relever qu'elle venait de se
voir notifier une mise à pied conservatoire et remettre une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, contexte qui est de nature à justifier une attitude désobligeante ;Considérant en troisième lieu que la société CYMBELINE ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que la salariée serait à l'origine de la disparition de certaines fiches d'essayage ;Considérant en quatrième lieu qu'indépendamment du fait que les questionnaires de satisfaction produits par l'employeur ne mettent pas en cause directement et expressément Madame X... et présentent nécessairement un caractère subjectif force est de constater que le grief relatif au mauvais accueil de la clientèle est en totale contradiction avec les propos de la dirigeante lors de l'entretien préalable qui a souligné que tout ceci était fort dommage car à la suite de l'audit de NANTES elle avait pris la décision de nommer l'intéressée Directrice de toutes les boutiques ;Considérant qu'il s'ensuit dès lors qu'à partir du moment où ces différents reproches ne sont pas caractérisés et établis, le grief relatif aux annotations figurant sur les fiches d'essayage des clientes ne peut être retenu dans la mesure où il est prescrit ;Que c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont alloué à Madame X... le paiement de son salaire pendant la miseà pied, ses indemnités de rupture et des dommages intérêts dont le montant a fait l'objet d'une exacte appréciation eu égard au préjudice tant matériel que moral subi par l'intéressée ;Considérant que le rappel de prime n'est pas remis en cause par l'employeur Que le jugement sera dès lors intégralement confirmé;Considérant que l'équité commande d'accorder à Madame X... une indemnité supplémentaire de 1.300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Que la société CYMBELINE qui succombe supportera ses propres frais
irrépétibles et les dépens.DECISIONPAR CES MOTIFSLA COURConfirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y additant.Condamne la société CYMBELINE à verser à Madame X... la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.Déboute les parties de leurs autres demandes.LE GREFFIERLE PRESIDENT