Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par M. Mickaël X... d'un jugement rendu le 19 septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Nantes.
FAITS ET PROCEDURE
M. Mickaël X... a été engagée le 1 e` septembre 1999 par la Société ORBIT LOGICIELS, devenue la Société ORBIT SOFTWARE FRANCE, en qualité de commercial dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Le le` Janvier 2000 il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'Ingénieur commercial, statut agent de maîtrise, et le1er` mars 2001 il a été nommé responsable Marketing-Produit détaché à la mise sur le marché du logiciel Dollar Universe avec le statut cadre.
Le 25 Novembre 2003 il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 6 décembre 2003 pour faute grave pour refus d'exécuter sa mission malgré différents rappels.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nantes pour obtenir un rappel de commissions, ses indemnités de rupture, le paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire et des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 12 septembre 2005 le Conseil de Prud'hommes de Nantes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit partiellement aux réclamations chiffrées du salarié.
Monsieur Mickaël X... a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... conclut à la réformation partielle de la décision déférée et présente les demandes suivantes:
- rappel de commissions : 223 852,84 €
- salaire pendant la mise à pied : 261,34 €
- indemnité de préavis et congés payés y afférents : 22 122 € + 2 212,20 € - indemnité conventionnelle de licenciement : 9 832 €
- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 88 500 €
- remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Assédic rectifiés sous astreinte.
- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 3 000 €
I1 fait valoir,
- qu'en application des clauses contractuelles qui ne comportaient qu'une seule exclusion concernant le paiement de ses commissions, à savoir la vente des maintenances il lui reste dû un solde de commissions et de primes d'un montant de 223 852,84 € , soit 213 931,62 € pour la vente des commandes de la société BBGR et 9 921,22 € pour d'autres affaires et les primes semestrielles.
- qu'aucun fait précis et circonstancié n'est invoqué à son encontre et que son licenciement est abusif.
- que les indemnités auxquelles il a droit doivent être calculés sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 7 374 €.
- que le préjudice qu'il a subi est important.
La Société ORBIT SOFTWARE FRANCE conclut également à la réformation partielle du jugement et demande à la Cour de condamner M. X... à lui rembourser un trop perçu de 24 199,58 € ou subsidiairement de 25 806,58 € , de fixer la moyenne des salaires à 3 724,23 € ou à 3590 € , de réduire le montant des dommages-intérêts et de lui allouer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire elle demande que le salaire moyen de référence à prendre en compte comme base de calcul soit celui qu'elle avait indiqué en première instance, à savoir 5 598,61 €.
Elle ne remet pas en cause devant la Cour la qualification du licenciement retenue par le Conseil de Prud'hommes et soutient -
- que M. X... ne peut prétendre à une commission sur la vente du matériel informatique à la Sté ABGR dans la mesure où cette vente a été réalisée par une autre Société qu'Orbit et où le taux de commissionnement de 5% ne devait s'appliquer qu'aux licences de logiciel Dollar Unverse et aux licences d'autres produits et non au ventes de matériel.
- que si le contrat de travail prévoyait une pondération, aucune précision n'était donnée sur le mode de calcul de cette dernière et qu'elle est dès lors impossible à mettre en pratique.
- que les taux de 5% et de 2% doivent donc être considérés comme des taux stables.
- qu'elle a versé à M. X... un trop perçu de 25 806,48 € si l'on admet
une pondération et de 24 199,58 € dans le cas contraire sur les commissions BBGR.
- que les autres commissions ne sont pas dues à l'exception d'une somme de 393,60 € sur la prestation cheops qu'elle a réglée en juin 2004.
- que les primes semestrielles ne sont pas justifiées dès lors que les objectifs n'ont pas été atteints.
- que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue.
Pour plus ample exposé des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
DISCUSSION
Sur le rappel des commissions
Considérant que M. X... réclame un solde de commissions de 223 852,84 € se décomposant ainsi :
- commande BBGR : 213 931,62 € - autres commandes : 4 919,62 € - primes semestrielles : 5 001,60 €
Considérant que l'avenant signé le 1 e` Janvier 2002 par les parties prévoyait :
- que le salaire brut annuel de M. X... était fixé forfaitairement à 36590€.
- qu'à ce salaire fixe s'ajoutait un commissionnement sur le chiffre d'affaires.
- que ce commissionnement était calculé ainsi:
* 5% de commission sur le chiffre d'affaires généré par la vente de nouvelles licences Dollar Universe, locations et prestations de services, diminué éventuellement des commissions versées à un tiers.
* 2% de commission sur le chiffre d'affaires généré par les ventes des licences des produits autres que Dollar Universe.
- que le taux de 5% et de 2% seraient pondérés en fonction du chiffre d'affaires réalisé par rapport aux objectifs définis.
- qu'une prime semestrielles serait versée sous réserve d'atteindre le chiffre d'affaires pour Dollar Universe.
-Que la vente des maintenances ne donnerait lieu à aucun commissionnement;
Considérant que les commissions ne sont dues que sur les ventes de licences et non sur la vente de matériel informatique.
- que la façon de calculer la pondération n' a jamais été déterminée et que dès lors une telle pondération ne peut être effectuée.;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... ne peut prétendre au solde de commissions qu'il revendique et qui est pour l'essentiel calculé sur le chiffre d'affaires résultant de la vente de matériel informatique, étant précisé par ailleurs,
- que la commande BBGR a été passée par une autre Société qu'ORBIT.
- que les autres commissions soit correspondaient à des ventes de matériel ou à des prestations non prévues par le contrat de travail, soit ont été réglées à l'exception d'une somme de 428,30 € retenue à juste titre par le Conseil de Prud'hommes.
- que les primes semestrielles réclamées par le salarié ne sont pas dues dans la mesure où les quotas prévus n'ont pas été atteints ;
Considérant, en revanche que la Société ORBIT qui après maintes réclamations de M. FRA.GNIER et discussions sur ce point, a accepté en avril 2003 de régler à ce dernier au titre de la commande BBGR une somme de
23 153,48 € en sus de l'acompte de 5 000 € déjà versé, ne peut valablement solliciter actuellement le remboursement d'un éventuel "trop perçu" alors qu'elle était parfaitement consciente à l'époque du règlement qu'elle effectuait.
Sur le licenciement
Considérant que M. X... a été licencié le 6 décembre 2003 pour faute grave pour refus d'exécuter sa mission malgré différents rappels;
Considérant que devant la Cour, la Société ORBIT ne remet plus en cause le caractère injustifié et abusif de ce licenciement.
Que M. X... est en conséquence fondé à obtenir le paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire et ses indemnités de rupture calculées sur la base du salaire de référence retenu par le Conseil de Prud'hommes ainsi que des dommages-intérêts dont le montant a fait l'objet d'une exacte appréciation par les Premiers Juges eu égard au préjudice subi par l'intéressé qui avait un peu plus de 4 ans d'ancienneté et qui est toujours sans emploi;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel;
Que chaque partie succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Déboute la Société ORBIT SOFTWARE FRANCE de sa demande reconventionnelle.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Le Greffier,Le Président,