Le 1er juin 2003 Monsieur X... a donné à bail à Monsieur Y..., un immeuble à usage d'habitation pour un loyer mensuel de 556 euros ; Monsieur Z... et Madame A... se sont engagés comme caution.
Le 22 mars 2004 Monsieur X... a fait commandement à Monsieur Y... de régler la somme de 1 525,25 euros en règlement des loyers impayés, l'acte visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 10 mars 2005 le juge des référés a constaté la résiliation du bail, condamné solidairement Monsieur Y... et Monsieur Z... à payer la somme de 1 094,15 euros, reporté l'exigibilité de la dette au 31 mai 2005 rappelant que les loyers courants restaient dus pendant cette période, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai, clause qui serait réputée non écrite si le paiement intervenait avant le 31 mai 2005, dit qu'à défaut de règlement de la dette, la totalité de la somme restant dûe serait exigible, la clause résolutoire acquise, le bail résilié de plein droit cette ordonnance a été signifiée le 31 mars 2005 et 7 avril 2005.
Le 16 juin 2005 un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur Y... pour le 30 août 2005 au plus tard ; le même jour il lui a été signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Monsieur Y... a assigné Monsieur X... le 8 août 2005 en nullité du commandement.
Par jugement du 5 décembre 2005 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTES a constaté l'inexécution partielle de l'ordonnance de référé, la validité du commandement délivré le 16 juin 2005, débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses prétentions.
Monsieur Y..., qui a interjeté appel sollicite la réformation du jugement, l'annulation des commandements signifiés le 16 juin ZOOS, la condamnation de Monsieur X... à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- le règlement tardif des loyers ne lui est pas imputable.
- il a effectivement réglé la somme de 1 375,04 euros dans les délais impartis.
- le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer la résiliation du bail.
- l'absence de règlement des loyers courants, à défaut de signification d'un nouveau commandement ne peut entraîner la résiliation du bail.
Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement, sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il réplique que :
- le juge des référés a constaté la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, ce qui relève de sa compétence.
- le juge des référés a reporté l'exigibilité de la dette au 31 mai 2005, a rappelé que les loyers courants restaient dus pendant cette période, a suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date.
- le délai accordé pour apurer l'arriéré de loyer n'autorisait par Monsieur Y... à interrompre le paiement des loyers en cours ; la délivrance d'un nouveau commandement n'est pas nécessaire.
- même si la clause résolutoire ne pouvait produire effet, Monsieur Y... serait de toute façon occupant sans droit ni titre en vertu du congé délivré le 18 novembre 2005 pour le 31 mai 2006.
DISCUSSION:
Attendu que le juge des référés par ordonnance du 10 mars 2005 a constaté la résiliation du bail signé le 18 juin 2003, condamné à titre provisionnel Monsieur Y... et Monsieur Z... à payer la somme de 1 094,11 euros ; qu'il n'a pas été interjeté appel de cette
décision ;
Que le juge de l'exécution a fait une juste lecture du dispositif et du motif de l'ordonnance de référé, qui ne présentent aucune difficulté d'interprétation que l'ordonnance du 10 mars 2005 sus rapportée a en outre très explicitement rappelé que pendant la période allant jusqu'au 31 mai 2005 les loyers courants restaient dûs et ajoute que si les débiteurs règlent la somme de 1094,14 euros, outre les loyers en cours dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; que par contre en cas de défaut de règlement de la dette dans le délai visé, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié de plein droit, il pourra être procédé à l'expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;
Qu'en conséquence dans la mesure oÿ il n'est pas contesté que Monsieur Y... ne s'est pas acquitté à la fois du règlement des loyers courants, et du solde des loyers impayés, dans le délai imparti, la clause résolutoire se trouve acquise et doit produire son plein et entier effet ;
Que lé juge ajustement constaté l'inexécution partielle de l'ordonnance de référé, validé le commandement de quitter les lieux;
Attendu que l'appel interjeté par Monsieur Y..., alors que les termes de l'ordonnance de référé, dont il n'a d'ailleurs pas interjeté appel, étaient parfaitement clairs et explicites, fait preuve d'une mauvaise foi évidente, ce qui rend son présent appel manifestement abusif ; il sera condamné à réparer le préjudice matériel de Monsieur X..., victime du retard dans le paiement des loyers, à hauteur de 6 00 euros ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur X... la charge de ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS:
Déboute Monsieur Y... de son appel;
5
Confirme du jugement du 5 décembre 2005 ; Y additant,
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur
X... :
* la somme de 6 00 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
* la somme de 1 000 euros au titre des frais
irrépétibles ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,