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07/02/2007 | FRANCE | N°06/00094

France | France, Cour d'appel de Rennes, 07 février 2007, 06/00094


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No



R.G : 06/00094













S.A.R.L. AGRIMENE



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

URSSAF DES COTES D'ARMOR

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No

R.G : 06/00094

S.A.R.L. AGRIMENE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

URSSAF DES COTES D'ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. AGRIMENE

7 rue des Tilleuls-ZA

22230 MERDRIGNAC

représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

106 Boulevard Hoche

22024 SAINT BRIEUC CEDEX 1

représentée par Mme BRIAND (Représentant légal)

URSSAF DES COTES D'ARMOR

53 boulevard Clémenceau

22000 SAINT BRIEUC

représentée par Mme BOUYAUX ,en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTES :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR

12 rue de Paimpont

22025 ST. BRIEUC CEDEX 1

représentée par Mme CARPIER en vertu d'un pouvoir spécial

DRASS DE BRETAGNE

Immeuble les 3 Soleils

30 rue d'Isly

35042 RENNES CEDEX

STITEPSA DE BRETAGNE

15, avenue de Cucillé

35047 RENNES-CEDEX

non représentés

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er novembre 1998, Monsieur SAUVAT Bernard, domicilié à Saint Brieuc, a conclu un contrat d'intervention sur chantier en qualité de monteur en bâtiment avec la SARL AGRIMENE.

Le 16 juin 2003, l'U.R.S.S.A.F. des Côtes d'Armor a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint Brieuc un dossier de demande d'assujettissement concernant Monsieur Z... et a joint, à l'appui de cette demande, les résultats d'une enquête réalisée par la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor le 10 décembre 2002.

Ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté le 4 décembre 2003 un complément d'enquête sur l'activité de Monsieur Z....

Puis le 29 décembre 2003, la Caisse a notifié à la Société AGRIMENE sa décision d'assujettir M. Z... au régime général de la Sécurité Sociale.

La SARL AGRIMENE a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable , laquelle a rejeté son recours le 1er Juin 2004.

Saisi de cette décision, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc , par jugement prononcé le 12 décembre 2005, a débouté la société AGRIMENE de son recours.

Régulièrement appelante de ce jugement, la Société AGRIMENE sollicite de la Cour, à titre principal, de dire et juger que l'assujettissement depuis 2000 de M. Z... au régime général de la Sécurité Sociale n'a pas été fait contradictoirement à son égard et doit donc être annulé . A titre subsidiaire, la Société soutient qu'il n'est pas fondé.

En tout état de cause, la Sté AGRIMENE aux conclusions de laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite l'annulation du redressement de l'U.R.S.S.A.F. ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 2 avril 2004.

Enfin, la SARL AGRIMENE sollicite la condamnation conjointe de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de l'U.R.S.S.A.F. à lui payer une somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint Brieuc , par conclusions, prétend avoir respecté le contradictoire lors de l'assujettissement de M. Z..., la SARL AGRIMENE ayant la possibilité, ce qu'elle n'a pas fait, de lui réclamer les pièces du dossier de M. Z..., et ayant pu normalement exercer les recours

légaux dont elle disposait.

Se fondant sur les enquêtes effectuées par la Mutualité Sociale Agricole et par elle-même, la Caisse estime que M. Z... était bien le salarié de la SARL et n'avait pas la qualité d'artisan indépendant.

Elle sollicite en conséquence, la confirmation du jugement déféré, la condamnation de l'appelante à une amende civile et l'allocation à son profit d'une somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles.

l'U.R.S.S.A.F. des Côtes d'Armor, par conclusions, demande également la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SARL AGRIMENE à lui payer une somme de 24 146 € correspondant au redressement de ses cotisations URSSAF patronales

Enfin, la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor, intervenant volontaire devant la cour, indique que M. Z..., qui a été affilié à cette Caisse en qualité d'artisan rural du bâtiment du 1er Janvier 1994 au 19 février 2002, a, en réalité, été radié le 19 janvier 2002 à la suite de sa liquidation judiciaire et que l'attestation qu'il a fournie le 21 octobre 2006 selon laquelle il aurait été affilié à la Mutualité Sociale Agricole du 1er Janvier 1994 au 21 octobre 2006 serait un faux (cette attestation a été adressée le 5 décembre 2002 à la Cour par le conseil d'AGRIMENE).

MOTIVATION DE L'ARRET

Il convient, en premier lieu, d'écarter des débats, la pièce adressée le 5 décembre 2006 à la Cour par la SARL AGRIMENE sur l'affiliation jusqu'en 2006 de M. Z... à la Mutualité Sociale Agricole , cet organisme, intervenant volontaire aux débats en appel, indiquant, lui-même , qu'elle n'est pas sincère et ne correspond pas à la réalité.

Sur la procédure d'assujettissement de M. Z... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la prétendue violation par la Caisse de la règle du contradictoire, il ressort des pièces produites que la SARL AGRIMENE a bien été informée des enquêtes effectuées par cet organisme et la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor et que son responsable, M. A..., a pu présenter

ses observations en temps utile. Il a même été entendu le 12 septembre 2002 par l'enquêteur assermenté de la MSA.

La Cour ne pourra dans ces conditions, adoptant les motifs du Premier juge, que confirmer la décision critiquée sur ce premier point.

Sur l'assujettissement de M. Z... au régime général de la Sécurité Sociale, la Cour relève que M. Z... , précédemment artisan rural, a été radié du registre des métiers le 28 février 2001 sans réinscription postérieure.

En outre, bien qu'affilié à certains organismes sociaux concernant les artisans, il n'a pas réglé ses cotisations sociales à ceux-ci et a exclusivement travaillé pour le compte de la SARL AGRIMENE qui lui donnait ordres et directives, en particulier, lui fixait les délais de livraison, le payait selon un tarif horaire, lui remboursait ses frais de repas et à laquelle il adressait toutes ses factures pour règlement, lesdites factures faisant l'objet d'un relevé mensuel.

Il y avait bien dans ces conditions un lien de subordination entre la SARL AGRIMENE et M. Z..., ce qui a pour conséquence que celui-ci , qui n'était plus artisan, devait être assujetti

au Régime Général de la Sécurité Sociale à compter de l'année 2000.

Le jugement déféré sera également confirmé sur ce 2ème point.

Sur le redressement opéré par l'URSSAF des Côtes d'Armor, dès lors que M. Z... a été régulièrement assujetti au Régime Général de la Sécurité Sociale depuis l'année 2000, il ne pouvait qu'être opéré par cet organisme fondé à réclamer à l'employeur de M. Z..., la SARL AGRIMENE , les cotisations patronales afférentes à cette période, qui s'élèvent au total à la somme de 24 146 euros.

Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point, la Cour déboutant la SARL AGRIMENE de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires des parties

Les conditions d'application de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale n'étant pas réunies en l'espèce, la Cour ne pourra que rejeter la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor , de condamnation de la SARL AGRIMENE à une amende civile.

De même l'équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Ecarte des débats l'attestation de la Mutualité Sociale Agricole , datée du 21 octobre 2006 et adressée le 5 décembre 2006 à la Cour par la SARL AGRIMENE.

- Reçoit , en la forme, l'appel de la SARL AGRIMENE mais le dit mal fondé.

- En conséquence

- La déboute de ses moyens et demandes et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

- Dit n'y avoir lieu en l'espèce au prononcé d'une amende civile contre la SARL AGRIMENE, ni à application des dispositions de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/00094
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-07;06.00094 ?
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