Sixième Chambre
ARRÊT No
R.G : 06/01677
M. Michel DE X...
C/
Mme Marie Françoise Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,
GREFFIER :
Jacqueline Z..., lors des débats, et Claudine A..., lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats.
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DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
ET INTIME :
Monsieur Michel DE X...
né le 28 Août 1935 à PLOUHA
...
29100 DOUARNENEZ
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me B..., avocat
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
ET APPELANTE :
Madame Marie Françoise Y...
née le 21 Mai 1949 à AUDIERNE
19 Allée A. Pilven
29000 QUIMPER
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me C..., avocat
Monsieur Michel DE X... et Madame Marie Françoise Y... se sont mariés le 15 mai 1982 à DOUARNENEZ, après contrat de séparation de biens reçu en l'étude de Maître D..., notaire à PONT-CROIX, le 13 mai 1982.
Leur divorce a été prononcé par arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 16 mai 1995.
Le 5 juillet 1997, Maître E..., notaire à AUDIERNE, désigné aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, a dressé procès-verbal de difficultés. Faute de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER lequel, par jugement du 14 mars 2000, a :
- débouté Monsieur DE X... de sa demande de restitution de meubles et de sa demande de remboursement de frais exposés durant la vie commune,
- fixé à la somme de 219 742,53 francs l'indemnité due par Madame Y... à Monsieur DE X...,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur appel de Madame Y..., la Cour d'Appel de RENNES a, par arrêt du 3 juin 2002 :
- réformé partiellement ce jugement,
- débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 7 622,45 euros (50 000 francs) au titre du mobilier qui aurait été conservé par Monsieur DE X...,
- débouté Monsieur DE X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui payer une somme de 70 294,24 euros au titre de sa participation au paiement des emprunts afférents à la construction de la maison d'habitation située à PONT-CROIX ainsi que de sa demande en paiement d'une soulte de 129 971,11 euros,
- dit que le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux devra porter au crédit du mari les sommes que celui-ci justifiera avoir payées en vertu des jugements des tribunaux d'instance et de grande instance de QUIMPER à la caisse des dépôts et consignations et à la mutuelle PTT, à charge pour Monsieur DE X... de fournir au notaire tous justificatifs des paiements effectivement réalisés à l'aide de ses deniers personnels et dit que l'épouse devra rembourser lesdites sommes à son ex-mari,
- débouté Madame Y... de sa demande en paiement de la somme de 12 500 francs correspondant à la valeur du véhicule Peugeot 305,
- déclaré Monsieur DE X... créancier sur son ex-épouse, au titre du compte d'administration, des sommes de 2 849 francs et 2 760 francs, soit huit cent cinquante cinq euros et neuf cents (855,09 €),
- débouté Monsieur DE X... de ses autres demandes en ce qui concerne le compte d'administration,
- débouté chacune des parties de ses autres demandes,
- débouté les parties de leur demande réciproque en paiement d'une somme de 14 898,31 euros (97 726,51 francs) à titre de dommages et intérêts,
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur DE X... de sa demande en restitution de mobilier, de sa demande en remboursement des dépenses par lui engagées au titre des charges du mariage, de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la mévente de l'immeuble situé à PONT-CROIX et de sa demande en paiement d'une soulte de 129 971,11 euros,
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur DE X... à payer à son ex-épouse la somme de 24 370,95 euros (159 862,97 francs) correspondant à la partie du prix de vente de l'immeuble de PONT-CROIX utilisée pour solder le prêt personnel souscrit par le mari auprès du Crédit Agricole,
- débouté chacune des parties de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
Saisie par pourvoi de Monsieur DE X..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 17 janvier 2006, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juin 2002, mais seulement en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes au titre de sa participation au paiement de la construction de la maison d'habitation située à PONT-CROIX, qui appartient à Madame Y..., et de remboursement d'une facture de réparation d'un véhicule, payée le 2 mars 1991, et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de RENNES autrement composée. Madame Y... a été condamnée aux dépens et à verser à Monsieur DE X... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur DE X... a saisi la Cour d'Appel de RENNES, Cour de renvoi, par acte du 10 mars 2006.
Par conclusions du 17 janvier 2007, il demande :
- de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER du 14 mars 2000 en ce qu'il a considéré qu'il avait remboursé des prêts à hauteur de 70 294,24 euros et acquitté la facture de réparation du véhicule,
- de condamner Madame Y... à lui payer une soulte de 129 971,11 euros au titre de la liquidation ayant existé entre eux,
- de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 19 janvier 2007, Madame Y... demande :
- de confirmer l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 3 juin 2003,
- en tout état de cause, de débouter Monsieur DE X... de sa demande de remboursement de la somme de 70 294,24 euros faute pour lui d'avoir versé la justification de ses paiements et du fait de l'inexistence d'un profit subsistant,
- de débouter Monsieur DE X... de sa demande de paiement d'une soulte de 129 971,11 euros au titre de la liquidation de l'indivision,
- de condamner Monsieur DE X... à lui verser la somme de 24 370,95 euros, montant des prêts imputables à son époux et réglés sur le prix de vente de la maison,
- de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2007.
Sur ce :
Les points encore en litige seront successivement examinés.
I - Sur la recevabilité de la demande en paiement d'une soulte de 129 971,11 euros :
La discussion porte d'abord sur la recevabilité de cette demande par Monsieur DE X..., et donc sur l'étendue de la cassation.
La Cour de Cassation n'a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juin 2002 que sur deux points précis :
* la participation au paiement de la "construction" de la maison, ce qui doit s'entendre tant de l'apport personnel, y compris pour le terrain, que des remboursements de prêts, dont fait état Monsieur DE X... et qu'il reprenait dans son premier moyen, première branche visée par la Cour de Cassation. En effet, ce moyen évoque sa "double avance des fonds" et la somme de 171 262,90 euros (1 123 410 francs), laquelle s'obtient par l'addition de l'apport personnel de 128 409,33 euros (842 310 francs) et des remboursements de prêts 70 294,24 euros (461 100 francs), déduction faite des 27 440,82 euros (180 000 francs) remboursés par Madame Y...,
* le paiement de la facture Renault du 28 février 1991 pour un montant de 828,03 euros (5 431,50 francs).
Monsieur DE X... ne saurait remettre en cause les autres points qui sont désormais définitivement tranchés par l'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juin 2002. C'est pourtant ce qu'il tente de faire par sa demande de fixation d'une soulte due par Madame Y... de 129 971,11 euros (852 554,60 francs) intégrant, à titre d'exemple, les 30 489,80 euros (200 000 francs) relativement au prix de vente de l'immeuble de PONT-CROIX sur lesquels il a été définitivement débouté.
Sa demande de condamnation de Madame Y... à lui payer une soulte de 129 971,11 euros au titre de la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux est donc irrecevable.
II - Sur la demande de Madame Y... tendant à la condamnation de Monsieur DE X... à lui verser la somme de 24 370,95 euros relative au prêt relais :
Cette demande est sans objet alors que l'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juin 2002 a retenu que Monsieur DE X... devait payer à son ex-épouse une indemnité équivalente au montant des échéances de ce prêt échues et payées à l'aide du prix de vente de la maison de PONT-CROIX, soit la somme de 24 370,95 euros (159 862,97 francs), ce qui est définitif, aucune cassation n'étant intervenue de ce chef.
III - Sur la facture Renault :
Quand bien même elle demande de "confirmer en ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 3 juin 2002", ce qui ne peut d'ailleurs se décider en raison de la cassation intervenue, Madame Y... ne formule aucune observation sur la demande de Monsieur DE X... au titre de cette facture.
Il n'a jamais été dénié qu'elle ait été acquittée par Monsieur DE X.... Il produit ladite facture et la preuve que le véhicule en cause appartenait à Madame Y....
Il y a donc lieu de ce chef à confirmation du jugement du 14 mars 2000 en ce qu'il a retenu, dans le compte d'administration, que Madame Y... devait à Monsieur DE X... remboursement de cette facture s'élevant à 828,03 euros (5 431,50 francs).
IV - Sur le financement de la maison de PONT-CROIX :
A - Sur le financement du terrain :
Le terrain sur lequel a été construite la maison de PONT-CROIX a été acquis par Madame Y... seule, au prix de 109 612,44 francs (16 710,31 euros) le 16 avril 1983. L'acte notarié mentionne le paiement par chèque émis sur le compte personnel de Madame Y....
Il n'est justifié d'aucun apport par Monsieur DE X... lors de cette acquisition.
Les ventes des deux terrains lui appartenant personnellement, l'un le 7 mai 1983 pour 165 250 francs, l'autre le 27 septembre 1983 pour 178 100 francs, sont postérieures à l'acquisition du terrain sis à PONT-CROIX par Madame Y....
Monsieur DE X... doit, en conséquence, être débouté de sa demande relative à un apport pour l'acquisition du terrain.
B - Sur le financement de la construction de la maison proprement dite :
1 - Sur les remboursements d'emprunts :
Il résulte de l'examen des pièces versées par Monsieur DE X... (coupons de versements et relevés des comptes de Monsieur et de Madame DE X... faisant apparaître des virements du compte du premier à celui de la seconde) que Monsieur DE X... a effectué au profit de son épouse, entre le 3 novembre 1983 et le 10 mai 1991, 87 versements d'un montant de 5 300 francs ou d'un montant supérieur englobant cette somme, laquelle correspond à des remboursements d'emprunts.
Il n'est pas remis en cause le fait que Madame Y... ait elle-même remboursé les emprunts, de mai 1985 à mai 1991, à hauteur de 2 500 francs par mois, soit un total de 180 000 francs, soit 27 440,82 euros.
Cette répartition dans le remboursement des emprunts contractés pour l'édification de la maison en cause correspond d'ailleurs aux revenus réciproques des parties, à savoir par exemple :
* en 1983 : 154 951 francs pour Monsieur et
16 749 francs pour Madame,
* en 1984 : 170 552 francs pour Monsieur et
18 292 francs pour Madame.
Il n'est donc pas sérieusement contestable, comme l'a retenu le premier juge dans le jugement dont appel du 14 mars 2000, que Monsieur DE X... a participé au remboursement des emprunts à hauteur de 5 300 X 87 = 461 100 francs, soit 70 294,24 euros.
2 - Sur l'apport personnel :
Le total des versements effectués par Monsieur DE X... à son épouse s'élève, selon les pièces bancaires versées aux débats à 1 303 410 francs, soit 198 703,57 euros.
Déduction faite des 70 294,24 euros ci-dessus retenus, c'est en réalité la somme de 842 310 francs, soit 128 409,33 euros dont la nature est discutée. Madame Y... prétend qu'il s'agit d'une participation du mari aux charges du mariage, tandis que celui-ci prétend qu'il s'agit d'un apport personnel pour la construction de la maison de PONT-CROIX.
Dès lors que le jugement du 14 mars 2000 a, concernant la participation aux charges du mariage par Monsieur DE X..., exposé que les dépenses qu'il dit avoir faites pour les enfants se comprennent par le fait qu'il percevait concomitamment les allocations familiales et le supplément familial pour les quatre enfants que le couple avait à charge, ce qui n'a pas été remis en cause devant la Cour d'Appel, dont l'arrêt du 3 juin 2002 qui le constate sur ce point n'a pas été cassé, et dès lors que Monsieur DE X... ne justifie par aucune pièce avoir autrement participé aux charges du mariage, il y a lieu de considérer que les virements dont il est ici question recouvrent pour partie cette participation aux charges du mariage.
Toutefois, force est de constater, outre le fait que les versements ici concernés sont postérieurs à la vente par Monsieur DE X... de ses deux terrains pour un montant total de 343 350 francs, soit 52 343,37 euros, que certains versements sont sans commune mesure avec une simple contribution aux charges du mariage. Il convient ainsi, compte tenu du remboursement de prêt de 5 300 francs qu'ils contiennent, de retenir que tous les versements supérieurs à 10 000 francs constituent, pour leur partie dépassant ce montant, un apport personnel de Monsieur DE X... à la construction de la maison de Madame GOURMELEN sise à PONT-CROIX.
Le calcul du montant de cet apport s'établit ainsi à 693 675 francs, soit 105 750,07 euros.
Ainsi la participation de Monsieur DE X... s'établit a :
* 461 100 francs, soit 70 294,24 euros au titre des remboursements de prêts,
* 693 675 francs, soit 105 750,07 euros au titre d'un apport personnel,
* soit un total de 1 154 775 francs, soit 176 044,31 euros.
3 - Sur le profit subsistant :
Madame Y... demande que soit appliquée la règle du profit subsistant tirée de l'article 1469 du Code Civil.
Ce texte, en son troisième alinéa, est applicable au calcul des créances personnelles entre époux, par renvoi de l'article 1479 alinéa 2 du même code.
L'article 1469 alinéa 3 précise que la récompense, qui en principe est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ne peut, en cas d'acquisition, de conservation ou d'amélioration d'un bien, être moindre que le profit subsistant et que, si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation.
Il est constant que l'immeuble a été vendu 600 000 francs.
Ce prix a totalement servi à rembourser les emprunts ayant servi au financement de la maison.
Il y a lieu de rappeler que les emprunts s'élevaient à :
- C.C.F. : 300 000 francs contracté le 7 septembre 1983,
- P.E.L. : 52 840 francs contracté le 31 mai 1983,
- P.E.L. : 147 160 francs contracté le 31 mai 1983,
- P.E.L. : 85 070 francs contracté le 5 octobre 1984,
- P.E.L. : 23 650 francs contracté le 18 juin 1986,
soit un total de 608 720 francs.
Le profit subsistant est donc nul.
Il peut être précisé que, si dans les prêts remboursés avec le prix de vente de l'immeuble en cause figure le prêt relais au nom de Monsieur DE X... pour 159 862,97 francs, il n'en demeure pas moins que restait encore à rembourser un prêt pour la maison à hauteur de 178 106,04 francs que le prix de vente n'a pu solder.
Le jugement rendu le 14 mars 2000 doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 366 000 francs au profit de Monsieur DE X..., lequel doit de ce chef être débouté de sa demande.
V - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'arrêt de la Cour d'Appel du 3 juin 2002 n'a pas été cassé en ce qu'il a statué sur les dépens et dit que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage, ni en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
C'est à juste titre que le premier juge avait décidé dans ce même sens.
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 17 janvier 2006, a statué sur les dépens exposés devant elle et sur les frais irrépétibles de Monsieur DE X....
Débouté de l'essentiel de ses demandes, Monsieur DE X... doit conserver les dépens exposés devant la Cour d'Appel de renvoi et il sera en outre condamné à verser à Madame Y... une somme au titre de ses frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant après rapport à l'audience,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 janvier 2006, opérant cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 3 juin 2002,
La Cour d'Appel de RENNES, Cour de renvoi, ayant été valablement saisie,
Statuant dans les limites de la cassation intervenue,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur DE X... tendant à la condamnation de Madame Y... à lui payer une soulte de 129 971,11 euros au titre de la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux,
Déclare sans objet la demande de Madame Y... tendant à la condamnation de Monsieur DE X... à lui verser la somme de 24 370,95 euros au titre des montants des prêts imputables à son époux et réglés sur le prix de vente de la maison,
Dit que, dans le compte d'administration, doit être intégrée la somme de 828,03 euros au profit de Monsieur DE X..., au titre de la facture Renault, et confirme de ce chef le jugement entrepris,
Déboute Monsieur DE X... de ses demandes au titre des apports et remboursements d'emprunts relatifs à l'immeuble de PONT-CROIX, et infirme de ce chef le jugement entrepris,
Condamne Monsieur DE X... à verser à Madame Y... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour de renvoi,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur DE X... aux dépens d'appel postérieurs à l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2006.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,