DOSSIER N 06/01767
Arrêt N
du 29 Mars 2007
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 29 Mars 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Michel
né le 01 Juin 1946 à NANTES, LOIRE ATLANTIQUE (044)
Fils de X... Louis et de Y... Renée
De nationalité française, divorcé, directeur de société
Demeurant ...
Prévenu, appelant, libre,
comparant, assisté de Maître Z... Jean-Yves, avocat au barreau de NANTES
ET :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président:Monsieur THIERRY,
Conseillers:Madame TARDY-JOUBERT,
Madame A...,
Prononcé à l'audience du 29 Mars 2007 par Monsieur THIERRY, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt.
GREFFIER : en présence de M. B... lors des débats et de Mme C... lors du prononcé de l'arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me Z..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Madame A..., en son rapport,
X... Michel, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,
Madame l'avocat général, en ses réquisitions,
Maître Z..., en sa plaidoirie,
X... Michel, qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 29 Mars 2007.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire à signifier en date du 01 DECEMBRE 2005, signifié le 31 mai 2006 à sa personne, pour
EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, NATINF 001508
DIRECTION OU CONTROLE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU D'UNE PERSONNE MORALE AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE, NATINF 001726
a condamné X... Michel à une peine de 4 mois d'emprisonnement ;
l'a condamné à une amende délictuelle de 3.000 euros.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Michel, le 09 Juin 2006, à titre principal, sur les dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 09 Juin 2006, à titre incident
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... Michel :
- d'avoir à NANTES depuis le 31 janvier 2005 exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une entreprise commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer prononcée le 11 décembre 1979 par le Tribunal de Commerce de NANTES.
Faits prévus et réprimés par les articles L 625-2, L 625-8 et L 627-4 du Code de Commerce.
- d'avoir à NANTES en mars et juin 2005, étant employeur de mesdames D... Amandine et STENIER E..., omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche.
Faits prévus et réprimés par les articles L 324-9, L 324-10, L 324-11, L 362-3 et L 362-5 du Code du Travail.
* * *
Motifs :
Lors d'un contrôle de Police effectué le 29 juin 2005 dans le Bar de Nuit "Le Paradise" exploité au 140 Bd Dalby à NANTES, il était constaté que deux salariés de l'établissement Amandine F... et Audrey G..., qui étaient portées respectivement sur le registre du personnel depuis le 05 mars 2005 et le 04 juin 2005 et qui avaient été embauchées respectivement le 02 mars 2005 et le 04 juin 2005, n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche, lesquelles n'avaient respectivement été souscrites que le 12 mars 2005 et le 07 juin 2005.
L'enquête établissait que le bar avait été exploité par Jean-Claude H..., en sa qualité de gérant de l'EURL JCM et que ce dernier avait cédé l'intégralité de ses parts par acte SSP enregistré le 22 février 2005, à Michel X... pour un prix de 170 000 F.
Entendu, Michel X... déclarait qu'il avait dissout l'EURL pour la remplacer par une SARL ayant pour gérante Madame Najemine I... ; il reconnaissait ne pas avoir par erreur, fait de déclaration préalable à l'embauche des deux serveuses et avoir souscrit la déclaration avec quelques jours de retard.
Il reconnaissait aussi avoir été dûment informé de la peine d'interdiction de gérer, diriger, administrer, et contrôler une entreprise commerciale prononcée par le Tribunal de Commerce de NANTES le 11 décembre 1979, mais prétendait que cette décision ne lui avait pas été signifiée.
Le Tribunal, devant lequel Michel X... n'a pas comparu est entré en voie de condamnation.
Devant a Cour, Michel X... conclut à sa relaxe, en invoquant les dispositions de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 et en soulignant que la situation des 2 salariés avait été régularisée avant même, le contrôle de Police.
***
Michel X... a reconnu qu'il exerçait en fait la gérance du fonds de commerce depuis la cession des parts réalisée à son profit et qu'il avait lui-même rédigé les contrats de travail dont un avenant au contrat de travail de Monsieur J... établi dès le 31 janvier 2005 avant même la cession de parts.
Il a ainsi admis qu'il avait commencé à faire des actes de gestion de manière exceptionnelle à compter du 31 janvier 2005 et de manière courante à compter du mois de mars 2005 en sorte que le non-respect des dispositions relatives à la déclaration d'embauche des deux salariées qu'il a lui même embauchées, lui est imputable.
Il avait une parfaite connaissance des prescriptions légales en la matière puisqu'il a lui-même et d'initiative, régularisé la situation de ses deux salariés dans les jours suivants leur embauche ; les éléments constitutifs du délit d'exécution d'un travail dissimulé sont donc réunis.
En sa qualité de gérant de fait de l'entreprise, sa responsabilité pénale sera donc retenue de ce chef et le jugement confirmé.
Michel X... avait eu dûment connaissance de la peine d'interdiction définitive de diriger, contrôler, administrer une entreprise prononcée à son encontre le 11 décembre1979.
Or il est établi par l'enquête et l'analyse qui précède, qu'entre le 31 janvier 2005 et le 04 juillet 2005, date à laquelle la procédure était close et transmise au Parquet, Michel X... a exercé de fait la direction de l'entreprise JCM au mépris de la mesure d'interdiction professionnelle prononcée contre lui.
Les dispositions transitoires prévues à l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 dont il se prévaut pour solliciter de ce chef sa relaxe, sont radicalement inopérantes, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction visée dans les poursuites, sont antérieurs au 27 juillet 2005, date de publication de la loi.
Le délit de direction au contrôle d'une entreprise ou personne morale malgré une interdiction judiciaire, entre le 31 janvier et le 4 juillet 2005, tel que visé et réprimé par l'article L 627-4 ancien du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la Loi du 26 juillet 2005, dont les dispositions ont été reprises par l'article L 654-15 nouveau du Code de Commerce, est donc constitué.
Le jugement sera donc confirmé sur la qualification et la culpabilité.
Les éléments soumis à l'appréciation de la Cour permettent de statuer autrement sur la peine et de prononcer à l'encontre de Michel X... une peine de jours amende dans les limites fixées au dispositif.
Dispositif :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Michel,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement sur la qualification et la culpabilité,
Le réformant sur la peine,
Condamne Michel X... à 150 jours amende à 50 € chacun.
Le président donne l'avertissement prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale et rappelle au condamné que le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraînant son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés, selon l'article 131-25 du Code Pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,