EXPOSE DU LITIGE.
Par acte du 27 avril 1996, la SARL FLOR'IMMO a acquis sous le régime de marchand de biens et en prenant l'engagement de revendre dans le délai de quatre ans à compter de l'acquisition une maison d'habitation où elle a fixé son siège social.
Constatant l'absence de revente dans le délai, l'Administration des Impôts a notifié le 17 mars 2003 à la SARL FLOR'IMMO un redressement en raison de la déchéance du bénéfice de l'exonération des droits et taxes de mutation prévue par l'article 1115 du Code Général des Impôts.
Après rejet de sa réclamation fondée sur l'application rétroactive du régime de droits réduits visés à l'article 710 du Code Général des Impôts en raison de l'engagement pris dans un acte séparé de ne pas affecter l'immeuble à un usage autre que l'habitation, la SARL FLOR'IMMO a assigné l'Administration des Impôts en dégrèvement partiel.
Par jugement du 6 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANTES saisi du litige a pour l'essentiel :
- dit que la SARL FLOR'IMMO ne peut bénéficier de l'application rétroactive du régime de faveur visé à l'article 710 ancien du Code Général des Impôts,
- débouté la SARL FLOR'IMMO de sa demande de dégrèvement partiel des droits d'enregistrement et des intérêts de retard afférents,
- débouté la société de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la même aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 août 2006 par la SARL FLOR'IMMO appelante demandant de:
* dire non fondée le rappel de 28 515 € en droits et 11, 865 € en intérêts de retard aux motifs qu'elle justifie de l'affectation exclusif à usage d'habitation de l'immeuble depuis sa date d'acquisition et de l'établissement de l'acte modificatif en date du 17 octobre 2003 dans le délai décennal de réclamation visé par l'article L 186 du Livre des Procédures Fiscales de droit commun et en tous les cas dans le délai de trois ans qui doit être décompté à compter de l'expiration du délai de revente,
, voir prononcer le dégrèvement des sommes mises en recouvrement le 9 septembre 2003,
,annuler le jugement en ce qu'il est contraire aux prétentions précitées,
, condamner l'Administration des Impôts aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 28 février 2007 par la Direction Générale des Impôts intimée demandant au contraire de :
,confirmer,
- débouter la SARL FLOR'IMMO de toutes ses demandes,
- condamner la SARL FLOR'IMMO aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
- Sur le redressement:
Considérant que les achats effectués par les marchands de biens en vue de la revente bénéficient d'une exonération de droits de mutation à condition de revendre les biens acquis dans un délai maximal de quatre ans ; qu'à défaut de revente dans le délai et sauf cas de force majeure, les marchands de biens sont tenus de s'acquitter en application des articles 683 et 1840 G quinquies du Code Général des Impôts, des droits et taxes de mutation dont la perception a été différée auxquels s'ajoutent les pénalités afférentes ;
Considérant que se prévalant d'un acte rectificatif du 17 octobre 2003 complétant l'acte d'acquisition du 27 avril 1998 par l'engagement de ne pas affecter le bien acquis à un usage autre que l'habitation pendant un délai de trois ans, la société FLOR'IMMO soutient qu'elle peut bénéficier de la doctrine administrative permettant le bénéfice rétroactif des dispositions de l'article 710 ancien du Code Général des Impôts et donc d'acquitter un complément de droits de mutation calculés sur un taux réduit ;
Mais considérant que la mesure de tempérament dérogatoire invoqué doit s'appliquer dans les limites prévues par les directives administratives référencées 7 C -1421 du 20 décembre 1996 et donc dans le délai de réclamation de l'article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales courant à compter de l'acte d'acquisition, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de ,~-; t
laquelle l'acte d'acquisition est intervenu ;
Considérant par suite que l'acte modificatif du 17 octobre 2003 est inopérant comme ayant été établi postérieurement au délai visé à l'article R 196-1 précité expirant le 31 décembre 2000 ;
Considérant de plus qu'il est exclu que le délai puisse courir à compter du redressement qui n'est que la conséquence de la violation de l'engagement de revente ; que l'engagement d'affectation à l'habitation souscrit pour la première fois le 17 octobre 2003 et donc postérieurement à l'expiration du délai de revente et à la modification du redressement en date du 17 mars précédent est parfaitement inefficient ;
Considérant que le redressement par suite de la déchéance du bénéfice de l'exonération des droits de mutation prévue par l'article 1125 du Code Général des Impôts n'est pas autrement critiqué; que le non-respect de l'engagement de revente étant acquis et la SARL FLOR'IMMO ne pouvant prétendre au bénéfice du taux réduit allégué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la contestation de la société non fondée et l'a déboutée de sa demande en dégrèvement partiel ;
- Sur les dépens et article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant qu'échouant dans son recours, la SARL FLOR'IMMO supportera la charge des dépens d'appel en sus de ceux de première instance ; qu'elle ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant en revanche que l'équité commande d'allouer à la Direction des Impôts la somme de 2 000 € à titre d'indemnisation de ses frais non répétibles ;
DECISION
La Cour,
Confirme le jugement,
Ajoutant, condamne la SARL FLOR'IMMO aux dépens d'appel avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à payer à l'Administration des Impôts la somme de 2 000 € à titre d'indemnisation de ses frais non répétibles,
Déboute la SARL FLOR'IMMO de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER.-LE PRESIDENT