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29/05/2007 | FRANCE | N°239

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 29 mai 2007, 239


FAITS ET PROCÉDURE

La S.C.I. Migena-Lavawil est propriétaire d'un immeuble situé commune de La Chapelle Caro cadastré section C nº 1287, sur lequel est implanté un bâtiment à usage d'habitation et de bar-restaurant.

Exposant que la S.C.I. Migena-Lavawil avait transformé dans le pignon Est de son bâtiment des verres dormants en vues droites donnant sur leur fonds cadastré section C nº 1353, par acte du 23 janvier 2003 Madame Monique X... épouse LE GUEVEL, Monsieur Xavier Y... et Mademoiselle Maryse Y... l'assignèrent aux fins de l'entendre condamner à supprimer ces

ouvertures .

Par jugement du 3 mai 20051e Tribunal de grande instance de ...

FAITS ET PROCÉDURE

La S.C.I. Migena-Lavawil est propriétaire d'un immeuble situé commune de La Chapelle Caro cadastré section C nº 1287, sur lequel est implanté un bâtiment à usage d'habitation et de bar-restaurant.

Exposant que la S.C.I. Migena-Lavawil avait transformé dans le pignon Est de son bâtiment des verres dormants en vues droites donnant sur leur fonds cadastré section C nº 1353, par acte du 23 janvier 2003 Madame Monique X... épouse LE GUEVEL, Monsieur Xavier Y... et Mademoiselle Maryse Y... l'assignèrent aux fins de l'entendre condamner à supprimer ces ouvertures .

Par jugement du 3 mai 20051e Tribunal de grande instance de Vannes:

condamna, avec exécution provisoire, la S.C.I. Migena-Lavawil à supprimer les fenêtres et vues qu'elle a créées sur le mur pignon de son immeuble et joignant le fonds des consorts Y..., dans un délai de 60 jours passé lequel elle serait redevable d'une astreinte de 76 € par jour de retard pendant trois mois,

condamna la S.C.I. Migena-Lavawil aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.C.I. Migena-Lavawil forma appel de ce jugement.

L'affaire fut clôturée le 30 janvier 2007 et fixée pour être plaidée à l'audience du 5 février 2007.

Par conclusions de procédure du 6 mars 2007 la S.C.I. Migena-Lavawil demanda à la Cour de surseoir à statuer faute par les consorts Y... de lui avoir restitué les pièces n'40 à 43 communiquées par bordereau du 8 janvier 2007.

Par arrêt du 20 mars 20071a Cour ordonna la réouverture des débats à l'audience du 25 avril 2007 afin de recueillir les observations des parties sur cet incident de communication de pièces.

A l'audience du 25 avril 2007 les parties exposèrent que les pièces litigieuses avaient été restituées.

POSITION DES PARTIES

* LA S.C.I. MIGENA LAVAWIL

Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 20071a S.C.I. MigenaLavawil demande à la Cour:

de réformer le jugement,

de constater que le terrain situé au levant de l'immeuble de la S.C.I. est communal et que les dispositions de l'article 675 du code civil ne sont pas applicables,

subsidiairement, s'il était admis que le terrain litigieux appartient aux consorts Y..., de constater que la réserve, la cave et le passage indivis au Nord du bâtiment de la S.C.I. sont enclavés et bénéficient sur le terrain litigieux d'une servitude pour cause d'enclave ; que de ce fait elle peut avoir des vues sur l'assiette du droit de passage,

de condamner les consorts Y... à rétablir le passage par suppression des ouvrages de clôture qu'ils y ont édifiés,

plus subsidiairement, de constater que la S.C.I. Migena-Lavawil peut se prévaloir d'un droit acquis par prescription trentenaire au maintien des ouvertures pratiquées dans son pignon Est,

de condamner les consorts Y... à lui payer une somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement et de la condamner à lui rembourser la somme de 3000 € versée en exécution dudit jugement,

de condamner les consorts Y... aux dépens et au paiement d'une somme de 3000:9 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* LES CONSORTS Y...

Dans leurs dernières écritures en date du 30 janvier 2007 les consorts Y... demandent à la Cour:

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la S.C.I. Migena-Lavawil de toutes ses demandes,

de condamner la S.C.I.1VIigena-Lavawil aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR LES VUES ET OUVERTURES

En application de l'article 678 du code civil échappent à l'interdiction de pratiquer des vues les fonds donnant sur la voie publique ou sur un chemin rural quelque soit sa largeur ou sa destination.

Dans le cas présent la S.C.I. Migena-Lavawil a acquis le 24 août 2001 un corps de bâtiments à usage commercial et d'habitation situé dans le bourg de La Chapelle Caro, ..., cadastré section C n'1287 pour 2 ares 31 centiares.

La S.C.L, qui ne conteste pas avoir aménagé des ouvertures sur le pignon Est de son immeuble à usage de café-restaurant, s'oppose à la demande en suppression de ces vues présentée par les consorts Y... en soutenant que sa propriété jouxte à l'Est un passage communal.

Les mentions et descriptifs insérés dans les titres successifs de propriété des auteurs de la S.C.L, anciennement cadastrée C 216, actuellement C 1287 sont les suivantes :

acte de partage Z... du 10 décembre 1945 : "le tout d'un seul tenant cadastré section C nº 216p contenant environ 2 ares, joignant au levant un passage ".

acte de partage Z... du 15 septembre 1953 "le tout d'un seul tenant cadastré section C nº 216p contenant environ 2 ares joignant du levant un passage „,

acte de partage Z... du 11 juin 1974 " le tout d'un seul tenant joignant du levant le chemin, l'ensemble cadastré section C nº 216 pour une contenance de 2 ares 31 ca",

acte de vente consorts A.... Migena Lavawill : "un corps de bâtiments à usage d'habitation et de commerce, déport au midi servant de passage et passage au levant, le tout 'oignant du levant le chemin, le tout

cadastré section C nº 1287 pour 2 ares 31 ca". En page 17 de l'acte de vente il est rappelé la clause insérée à l'acte du 15 septembre 1953 précisant que le fonds joignait au levant un passage et mentionné : " le vendeur déclare que cette servitude existe toujours mais a été supprimée de manière unilatérale par Monsieur Hubert Y.... Madame B... s'engage à mener toutes démarches pour rétablir ce droit".

Il ressort encore des différents plans cadastraux produits aux débats :

que sur le cadastre napoléonien il n'était attribué aucun numéro à la parcelle située à l'Est du fonds appartenant aujourd'hui à la S.C.L, ce qui laisse présumer qu'elle faisait partie du domaine non cadastré de la commune,

que sur le nouveau cadastre un tiret apparaît au milieu de la parcelle C 219, puis C nº 1288, et actuellement C nº 1353 située à l'Est de la propriété de la S.C.L, tiret situé dans le prolongement de l'actuelle rue Eugène Simon.

Plusieurs habitants de longue date du bourg de La Chapelle Caro viennent attester qu'il existait, à l'Est du pignon du bar Z..., un passage délimité par un muret qui permettait d'accéder en voiture à l'abattoir situé au Nord du fonds de la S.C.I. ainsi qu'à l'école. Un ancien maire de la commune confirme l'existence de ce passage, du muret le délimitant et précise que ledit passage était entretenu par la commune. L'existence de ce muret et d'un passage empierré est par ailleurs établie par d'anciennes photographies produites aux débats.

Les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir, en se prévalant de l'adage selon lequel nul ne plaide pas procureur, que la S.C.I. ne serait pas recevable à revendiquer le terrain litigieux pour le compte de la commune, alors que l'appelante, qui n'exerce pas une action en revendication, a un intérêt évident, pour la conservation des vues qu'elle a aménagées, à voir constater que le mur Est de son fonds donne sur un passage public.

Si l'ensemble des pièces produites aux débats ne permet pas d'affirmer que le terrain litigieux dépend du domaine public ou privé de la commune et s'il est exact que la commune de La Chapelle Caro, contactée par la S.C.L, n'a pas elle-même revendiqué la parcelle dont s'agit et s'est limitée à interroger les services de la Préfecture, il n'en reste pas moins que l'ensemble des titres des auteurs de la S.C.I. révèle l'existence "d'un passage" au pignon Est de son fonds.

Les titres des consorts Y... :

partage GUIMARD du 17 mars 1884 et partage GUIMARD du 11 juin 1926 : à cette date la parcelle litigieuse n'était pas cadastrée ; si les auteurs des consorts Y..., se voient attribuer l'aire à battre, cette aire est cadastrée C nº 892 et ne correspond donc pas à la parcelle litigieuse qui n'était pas référencée,

partage GUIMARD-GILARD du 5 juillet 1974 portant attribution de la parcelle C nº 219 à Madame Y.... Cette parcelle est ainsi décrite: joignant du levant LE GAL et article suivant, du midi Z..., le passage commun et BONNO et du Nord BONNO.

ne contredisent pas ceux de la S.C.I. faisant état de l'existence d'un passage commun.

En effet les actes de partage des années 1884 et 1926 intervenus alors que la parcelle litigieuse n'avait aucune référence cadastrale ne l'attribuent pas aux auteurs des consorts Y....

Si le nouveau cadastre attribua l'intégralité de la parcelle C nº219 aux auteurs des consorts Y..., ce rattachement ne correspond à aucun titre et à aucun acte de transfert de propriété. Or les mentions du cadastre ne sauraient valoir titre de propriété.

Les consorts Y... ne sauraient donc être titrés en vertu de l'acte du 5 juillet 1974 qui leur attribue la parcelle C 219 en l'absence de tout acte translatif de propriété.

Néanmoins cet acte précise que la parcelle 219, en sa partie Sud, jouxte un passage commun.

Les consorts Y... ne sauraient se prévaloir d'une possession trentenaire accomplie avant la délivrance de l'assignation en date du 21 janvier 2003.

En effet ce n'est qu'en 1977 qu'ils sommèrent les propriétaires du bartabac de boucher les ouvertures pratiquées dans leur mur Est puis, par acte des 27 février, 25 avril et 28 décembre 1978 qu'ils vendirent aux consorts Z... 42 cm' à prendre sur leur parcelle C 219, cette surface correspondant au soubassement de la cheminée édifiée par Madame Z... sur la propriété LE GUEVEL

En outre leur possession est contredite par l'existence d'un muret qui délimita pendant des années, sur une partie de la parcelle C nº 219, une voie ouverte à la circulation publique et par les actes d'entretien effectués par la

commune sur partie de la parcelle C 219. En conséquence, au jour de l'assignation, soit au 21 janvier 2003, la prescription trentenaire n'était pas acquise.

Il résulte de l'ensemble des éléments ainsi soumis à l'appréciation de la Cour que la S.C.I. rapporte suffisamment la preuve que le mur pignon Est de son immeuble donne sur un passage qui était ouvert à la circulation publique depuis des temps immémoriaux et que ses voisins possèdent depuis moins de trente ans.

En conséquence la décision du premier juge sera infirmée et les consorts Y... seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la S.C.I. à supprimer les ouvertures qu'elle a aménagées dans son mur Est.

* SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE CLÔTURE

La S.C.I. Migena-Lavawil demande à la Cour de condamner les consorts Y... à rétablir le passage par suppression des ouvrages de clôture qu'ils ont édifiés.

Toutefois aucune des pièces produites aux débats ne rapportant la preuve de l'implantation, par les consorts Y..., d'une clôture, il ne sera pas fait droit à cette demande.

* SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

La S.C.I. demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Elle réclame en outre 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution du jugement.

Cependant le présent arrêt infirmatif constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement et ces sommes devant être restituées augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt qui vaudra mise en demeure, il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Par ailleurs la S.C.I. ne justifie pas de frais spécifiques engagés pour assurer l'exécution du jugement.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

L

* SUR LES DÉPENS

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les consorts Y... qui succombent en cause d'appel.

Les consorts Y... seront déboutés de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnés à payer, à ce titre, à la S.C.I. une somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en date du 3 mai 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Vannes.

Statuant à nouveau,

Déboute les consorts Y... de leur demande tendant à voir condamner la S.C.I. Migena-Lavawil à supprimer les ouvertures qu'elle a pratiquées dans le mur de son bâtiment situé commune de La Chapelle Caro, le bourg, cadastré section C nº 1287.

Déboute la S.C.I. Migena-Lavawil de sa demande en suppression de clôture et de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution présentée par la S.C.I. Migena-Lavawil.

Déboute les consorts Y... de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne les consorts Y... à payer à la S.C.I. Migena-Lavawil une somme de mille euros (1000,00 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne les consorts Y... en tous les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 239
Date de la décision : 29/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes, 03 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-05-29;239 ?
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