Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06/01968
Caisse CREDIT MUTUEL DE DINAN
C/
Mme Sylvie X... épouse Y...
Réformation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI No G 0720413
du 08/11/2007
(Nos réf CA RENNES : pourvoi no 31/2006B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 06 Septembre 2007.
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de DINAN CENTRE,
15 Place du 11 Novembre 1918
22100 DINAN
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me DURAND, avocat
INTIMÉE :
Madame Sylvie Y... née LE PRIOUX
...
22100 LEHON
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me CHAUVIN, avocat
EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 7 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Dinan statuant en matière commerciale qui l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Sylvie Y... née LE PRIOUX ( veuve D...) et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée outre 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le jugement était assorti de l'exécution provisoire;
Elle demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en date du 8 février 2007, réformant le jugement entrepris, de :
- Condamner Madame Sylvie Y..., née LE PRIOUX à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 67.210,82 € au titre du prêt professionnel numéroté 0837 3330545 01 souscrit le 16 juillet 1997, outre les intérêts à compter du 1l décembre 2004, date d'arrêté des comptes, au taux contractuel), soit 8,20% ;
- Condamner Madame Sylvie Y... à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN la somme de 3.500,00 Euros, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la restitution de la somme de 3.000 € en remboursement du montant versé au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2006, date de 1a mise à disposition du règlement sur le compte CARPA de son Conseil ;
Sylvie Y... née LE PRIOUX (veuve D...) conclut à titre principale à la confirmation du jugement déféré;
A titre subsidiaire elle demande à la Cour de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN a commis une faute, de constater que son préjudice est égal au montant des sommes réclamées et d'ordonner en conséquence la compensation entre les créances respectives;
A titre plus subsidiaire de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN a commis une faute en n'informant pas la SOFARIS de la défaillance de l'emprunteur et de condamner en conséquence la banque à verser à Sylvie Y... née LE PRIOUX
(veuve D...) la somme de 34 000 euros en réparation de son préjudice;
- d'ordonner en conséquence la compensation entre les sommes respectives;
A titre infiniment subsidiaire et vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN ;
En tout état de cause, de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées;
MOTIFS DE LA COUR
Considérant que par actes sous seings privés en date du 16 juillet 1997, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN a consenti à la SARL B.B.F (Bretagne Bureau Finance) un prêt professionnel de type CAP DEVELOPPEMENT, numéroté 0837 3330545 01, d'un montant de 2.000.000 Frs (304.898,03 €), au taux conventionnel de 5,20%, remboursable en 98 mensualités de 25.510,71 Frs ( 3.889,08 €), outre 2 mensualités de franchise de 8.666,67 Frs (1.321,23 €) et ce en vue de l'acquisition de parts de la SA BRETAGNE BUREAU dont Sylvie Y... née LE PRIOUX (veuve D...) était alors actionnaire et Président du Conseil d'administration;
Que par acte séparé en date du 16 juillet 1997, se portaient cautions solidaires à hauteur de 700.000 francs (106.714,31 €), comprenant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, et ce, jusqu'au complet remboursement du crédit, Monsieur Thierry D..., gérant de la SARL B.B.F, et son épouse commune en biens, Madame Sylvie D... née LE PRIOUX, actionnaire de la SA BRETAGNE BUREAU et présidente du Conseil d'Administration de la même société;
Considérant que Monsieur D... décédait le 24 juin 1999 et que la SARL B.B.F fusionnait avec BRETAGNE BUREAU qui était mise en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Dinan du 23 janvier 2003 puis en liquidation judiciaire suivant jugement du même Tribunal en date du 1er avril 2003;
Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN a régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de BRETAGNE BUREAU et mis en demeure Sylvie D... devenue Madame Y... de lui régler la somme restant due au titre du prêt précité en sa qualité de caution solidaire soit la somme de 62 430,13 euros;
Considérant que la créance de la banque ayant été admise sans contestation au passif de la société BRETAGNE BUREAU, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN dispose d'une créance certaine à l'encontre de la caution, l'admission définitive d'une créance par le juge commissaire ayant l'autorité de la chose jugée;
Considérant que Sylvie Y... née LE PRIOUX ( veuve D...) s'est engagée à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN en qualité de caution pour garantir un prêt consenti à la société B.B.F.;
- qu'il s'agissait d'un prêt à caractère professionnel, s'agissant d'achat de parts sociales, qui ne relève pas des dispositions de l'article L.313-10 du Code de la Consommation;
Que si la responsabilité de la banque peut être retenue pour avoir obtenu d'une caution un engagement disproportionné par rapport aux ressources et au patrimoine de celle-ci, il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve d'une disproportion manifeste entre la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus;
Considérant par ailleurs que s'agissant de la caution donnée pour une raison commerciale par un couple , à la fois associé et dirigeant des sociétés concernées, il appartient à la caution de démontrer que la banque a eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale envisagée des informations que Madame D... aurait ignorées:
Considérant en effet que Sylvie Y... née LE PRIOUX (veuve D...) verse au dossier des documents dont il résulte qu'en 1996, soit environ un an avant la souscription du prêt, elle-même n'avait aucune ressources tandis que son mari percevait des allocations ASSEDIC; qu'elle affirme également que le couple ne disposait d'aucun patrimoine;
Considérant qu'elle ne pouvait ignorer sa situation au moment de son engagement de caution alors qu'il n'est pas démontré que la banque avait d'autres informations et alors qu'en vue de l'opération commerciale projetée (rachat des parts sociales de B.B.F. par la société mère BRETAGNE BUREAU) elle était nécessairement entourée d'avis d'experts comptables et de conseillers en patrimoine;
Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN justifie sa créance pour un montant de 67 210,82 euros à la date du 30 novembre 2004;
Considérant qu'au moment de la souscription du prêt la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN avait sollicité l'intervention de la Société SOFARIS pour assurer une contre-garantie du paiement de sa créance; qu'il apparaît cependant que cette garantie ne bénéficie qu'à l'établissement bancaire et ne peut être invoquée par les tiers, étant observé qu'à aucun moment Sylvie Y... née LE PRIOUX ( veuve D...) n'a appelé cet organisme à la cause;
Considérant par ailleurs que le CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN justifie de l'envoi annuel de l'information à la caution jusqu'au 31 mars 2003; qu'elle ne pourra prétendre percevoir les intérêts du prêt au taux du contrat que jusqu'à cette date;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Sylvie Y... née LE PRIOUX ( veuve D...) à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient d'ordonner le remboursement des sommes versées sur le compte CARPA du conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN au titre de l'exécution provisoire;
Considérant que succombant en appel Sylvie Y... née LE PRIOUX ( veuve D...) supportera les dépens de première instance et d'appel;
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réformant la décision déférée
Condamne Sylvie Y... née LE PRIOUX (veuve D...) à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN la somme de 67 210,82 euros;
Dit toutefois que de cette somme seront déduits les intérêts conventionnels ayant courus depuis le 31 mars 2003;
Ordonne la restitution de la somme de 3 000 euros versée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN au titre de l'exécution provisoire;
Condamne Sylvie Y... née LE PRIOUX (veuve D...) à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINAN la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Sylvie Y... née LE PRIOUX (veuve D...) aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,