Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R.G : 05/08430
POURVOI R 0721386
du 11/12/2007
M. Luc X...
C/
S.A.S SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-THERMIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame Béatrice Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Luc X...
...
44120 VERTOU
représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assisté de Me Z..., avocat
INTIMÉE :
S.A.S SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-THERMIQUE
ZA des Bordes Rouges
77100 NANTEUIL LES MEAUX
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me Thierry A..., avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société d'Exploitation Electro-thermique (ci-après SEET), ayant son siège à Meaux, a pour objet la fabrication et la vente d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle a conclu le 2 janvier 1997 un contrat d'agent commercial exclusif à durée indéterminée avec Luc X..., intéressant 14 départements de l'Ouest.
Par lettre recommandée du 28 mai 2004, SEET a notifié à Luc X... la résiliation de son contrat d'agent commercial avec un préavis de trois mois à compter du 1er juin 2004.
Par acte du 24 janvier 2005, Luc X... a assigné son ancienne mandante devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir paiement de commissions et d'une indemnité de rupture.
Par jugement du 5 décembre 2005, le tribunal a :
•condamné SEET à payer à Luc X... les sommes de:
- 27.740 € à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2004,
- 5 820, 12 € au titre d'un solde de commissions, avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
•ordonné la capitalisation des intérêts à échoir en application de l'article 1154 du Code civil,
•ordonné l'exécution provisoire,
•condamné SEET à payer à Luc X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Luc X... en a relevé appel le 23 décembre 2005.
Par conclusions du 19 avril 2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, il demande :
•que SEET soit condamnée à lui payer la somme de 75 000 € au titre de son droit à commission pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2004, en application de l'article L.134-6 du Code de commerce, intéressant les ventes réalisées par l'intermédiaire de sociétés tierces sur son secteur,
•que SEET soit condamnée à lui payer la somme de 115.000 € à titre d'indemnité de rupture,
•que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil,
•que lui soit allouée en cause d'appel la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
•que le jugement soit confirmé sur le solde de factures de 5.820, 12 €.
Par conclusions du 15 septembre 2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, SEET demande :
•qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune violation de son engagement d'exclusivité,
•que Luc X... soit condamné à lui payer la somme de 86.940 € au titre de la perte de marge résultant de la baisse de son chiffre d'affaires,
•subsidiairement, que l'indemnité de rupture due à Luc X..., laquelle ne peut dépasser 27 740 €, soit compensée avec les sommes dues par ce dernier,
•que, dans le cas où il serait jugé soit que SEET a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de son agent, soit que ce dernier a engagé sa responsabilité à l'égard de sa mandante, un expert soit désigné afin de proposer une évaluation du préjudice,
•que lui soit allouée une indemnité de procédure de 2 500 €.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur le rappel de commission :
Les parties ne le contestent pas, le principe et le montant de cette dette de SEET seront dès lors confirmés.
Sur l'atteinte à l'exclusivité :
Selon l'article 3 du contrat, la représentation commerciale confiée à Luc X... couvrait un secteur géographique composé de 14 départements et de clients également précisés, soit les grossistes en chauffage, les installateurs en chauffage, les bureaux d'études en chauffage et industriels.
Selon l'article 4, la société assurait à son agent l'exclusivité sur le secteur géographique pour les clients précédemment définis.
Courant 2001, SEET a décidé de sous-traiter son activité de production à sa filiale YAHTEC, tout en conservant l'activité de distribution de cette production. Cependant, selon le contrat produit, YAHTEC a reçu la faculté de vendre directement des aérothermes à trois sociétés, soit SOVELOR, SOLARONICS et CLIMALIS.
Selon un constat établi à la requête de Luc X... le 7 décembre 2002 lors du salon ARTIBAT réservé aux professionnels et se déroulant à Nantes, des produits SEET étaient proposés par les entreprises TOLERIE DE LA LOIRE, SOLARONICS, CLIMAIR-SOFINTHER, CLIMALIS, AIR CALO.
Selon SEET, Luc X... a été commissionné sur les ventes TOLERIE DE LA LOIRE. Ce point n'est pas évoqué par Luc X..., et aucune pièce n'est produite. Faute d'éléments, il ne peut qu'être jugé que l'atteinte à l'exclusivité n'est pas démontrée sur ce client.
Toujours selon SEET, les centrales d'achat de SOLARONICS, AIR CALO et CLIMAIR sont situées hors du secteur géographique de Luc X.... Il est en effet justifié d'un siège social à Chartres (28) pour CLIMAIR, rien n'étant précisé pour SOLARONICS et AIR CALO. En l'absence d'éléments démontrant que ces deux dernières, ainsi que CLIMALIS et SOVELOR, sont situées sur le secteur géographique de Luc X... et entrent dans la clientèle qui lui avait été réservée, dont la preuve incombait à ce dernier, demandeur, aucune atteinte à l'exclusivité n'est là encore démontrée.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce que la demande de Luc X... au titre de l'atteinte à son exclusivité contractuelle de distribution des produits SEET a été rejetée.
Sur la rupture du contrat d'agent commercial :
SEET indique dans sa lettre de résiliation que cette décision est d'une part fondée sur l'échec de négociations sur une rupture amiable, et d'autre part sur une baisse du chiffre d'affaire, et une perte de confiance de la clientèle en raison du manque d'investissement de l'agent et de sa création d'une société potentiellement concurrente, ce qui la conduit à douter de la capacité de Luc X... à maintenir un chiffre d'affaire suffisant sur le secteur.
Ces motifs, qui ne comportent, tels qu'exprimés, l'imputation d'aucun fait avéré contraire aux obligations contractuelles de l'agent, ne contiennent aucun grief justifiant la résiliation du contrat pour faute grave. D'ailleurs SEET, qui ne formule pas ce reproche et expose dans le corps de ses écritures que l'indemnité de rupture a été compensée par les sommes que lui devait Luc X..., ne conteste pas sérieusement le principe de cette indemnité.
Les parties sont cependant contraires sur le chiffre d'affaire à prendre en considération, et sur les modalités de calcul de cette indemnité.
Selon l'article 10 du contrat, en cas de résiliation par le fait de la société, l'agent aura droit à une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant de son fait. Dans cette perspective, est annexée au contrat la liste des clients et le chiffre d'affaire réalisé sur le secteur, soit 2 millions. La liste des clients annexé au contrat n'est pas produite, et Luc X... indique sans être contredit qu'elle n'y a effectivement jamais été annexée.
L'indemnité prévue par l'article L.134-12 du Code de commerce ayant pour fonction de réparer le préjudice subi, il doit être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistants au contrat ou au contraire acquis par l'agent. En outre, en l'espèce, à défaut de précision suffisante sur la clientèle existante lors de la conclusion du contrat, et au regard des chiffres non contestés de Luc X... jusqu'en 2001, il n'y a pas lieu d'opérer une comparaison entre les chiffres d'affaires lors de la conclusion du contrat et à sa résiliation, et la méthode de calcul proposée par SEET ne peut être retenue.
Ainsi, au regard de la moyenne des montants annuels de commission perçus pendant les trois années précédant la résiliation, soit 54 522 €, et de l'ancienneté des relations contractuelles, l'indemnité de rupture doit être fixée à deux années de commissions, et la cour trouve dans les pièces versées aux débats les éléments suffisants pour la fixer, sans que la nécessité d'une expertise soit démontrée, à la somme de 100 000 €. Au regard de son caractère indemnitaire, cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil.
Sur la demande reconventionnelle de SEET :
Se fondant sur le meilleur chiffre réalisé par Luc X..., soit l'année 2001, SEET expose que la baisse enregistrée entre 2002 et la fin du contrat lui a causé un préjudice égal à la perte de marge subie. Elle ne démontre cependant pas que cette situation soit imputable à la carence de Luc X..., au regard des modifications qu'elle a elle même apportée à sa politique commerciale, et qui ont pu y contribuer. Elle ne justifie pas non plus du taux de marge qu'elle avance. L'expertise sollicitée ne peut par ailleurs avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, et la demande de SEET sur ce point sera rejetée pour ce motif.
En cet état, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce que les demandes d'expertise et de dommages et intérêts formés par SEET ont été rejetées.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
SEET qui succombe supportera les dépens, et les frais de procédure exposés par Luc X... en première instance et en appel à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Réformant partiellement le jugement,
Condamne la Société d'Exploitation Electro-thermique à payer à Luc X... la somme de 100 000 € à titre d'indemnité de rupture,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter
du présent arrêt, avec capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil,
Confirme le jugement sur le surplus,
Condamne la Société d'Exploitation Electro-thermique aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres Bazille et Genicon, avoués,
La condamne également à payer à Luc X... la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT