Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT No
R.G : 05/06105
Mme Marie-Thérèse X...
Mme Christine X...
C/
M. Norbert Y...
GAEC LE TERTRE BLANC
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise Z..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2007
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 25 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTES :
Madame Marie-Thérèse X..., agissant en qualité d'usufruitière
La Boissière
35133 LE LOROUX
Représentée par Me Denis GUERARD, avocat
Madame Christine X..., agissant en qualité de nue propriétaire
La Boissière
35133 LE LOROUX
Représentée par Me Denis GUERARD, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Norbert Y...
La Boé
35133 FLEURIGNE
Représenté par Monsieur DE MONTS, juriste AGRI CONSEIL ;
GAEC LE TERTRE BLANC
Le Tertre
35133 FLEURIGNE
Représenté par Monsieur DE MONTS, juriste AGRI CONSEIL ;
********************
Par acte sous seing privé en date du 20 février 1997, Monsieur Aimé Victor Hyacinthe Marie X... a consenti à Monsieur Norbert Y... un bail rural à ferme portant sur un parcellaire sis sur la commune de LOROUX(Ille et Vilaine) pour une superficie de 25ha 66a 11ca.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er janvier 1997 pour se terminer à pareille époque de l'année 2005.
Monsieur Aimé X... est aujourd'hui décédé.
Son épouse survivante, Madame Marie-Thérèse X..., et sa fille, Madame Christine X..., viennent aux droits de Monsieur Aimé X... respectivement en qualité d'usufruitière et de nue-propriétaire en vertu d'une donation à elles consentie par Monsieur Aimé X... .
Mesdames Marie-Thérèse X... et Christine X... ont fait délivrer congé pour reprise à Monsieur Norbert Y... de l'ensemble des biens loués suivant exploit de Maître Bruno B..., Huissier de justice à FOUGÈRES, délivré le 27 mai 2004.
Ce congé a été contesté par Monsieur Norbert Y... suivant requête établie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2004.
Par un jugement du 25 août 2005, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de FOUGÈRES a déclaré recevables l'instance introduite et l'intervention volontaire du GAEC LE TERTRE BLANC et avant dire droit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'autorité administrative relative au contrôle des structures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2005, reçu le 8 septembre 2005, Mesdames Marie-Thérèse et Christine X... ont interjeté appel de cette décision limité expressément à partie de la décision en ce qu'elle a déclaré recevables l'instance introduite et l'intervention volontaire du GAEC LE TERTRE BLANC.
Elles font valoir que l'association AGRI CONSEIL ne figure pas au nombre des personnes habilitées par l'article 884 du Nouveau Code de Procédure Civile à assister ou représenter les parties, que la requête établie par Monsieur de MONTS le 5 juillet 2004 l'a été sans pouvoir, que l'association AGRI CONSEIL n'est pas une organisation professionnelle agricole et que son objet ne lui permet pas d'assister ou de représenter une personne en justice.
Elles ajoutent que l'appel incident n'est pas recevable compte tenu du défaut de qualité de son auteur et du caractère de la décision déférée.
Monsieur Y... et le GAEC DU TERTRE BLANC ont conclu à la confirmation de la décision déférée en soutenant que l'association AGRI CONSEIL est une organisation professionnelle dont les membres ou les salariés peuvent assister ou représenter les personnes en justice et que le mandat donné par Monsieur Y... est antérieur à la réception de la requête par le Tribunal Paritaire.
Formant appel incident sur le sursis à statuer, ils ont demandé à la cour d'annuler le congé.
Par arrêt du 14 juin 2007 cette cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile.
A l'audience du 13 septembre 2007 les appelantes ont conclu à la recevabilité de l'appel et ont été autorisées à déposer une note en délibéré aux termes de laquelle elles font valoir que le moyen d'irrecevabilité n'est pas érigé en exception mais constitue un moyen de défense au fond ; que l'objet du litige est déterminé par les conclusions en défense ; que le jugement rendu par le premier juge a tranché une partie du principal en ce qui concerne les appelantes et constitue pour elles un jugement mixte, ce qu'il n'est pas pour les intimés. Elles demandent que leur appel soit dit recevable et que leur soit alloué le bénéfice de leurs conclusions précédentes.
Les intimés soutiennent par écritures déposées le 7 septembre 2007 et développées à l'audience que le jugement n'a statué que sur une fin de non recevoir qui n'autorise pas l'appel immédiat. Ils concluent subsidiairement à la confirmation sur la recevabilité de la contestation de congé et à la recevabilité de leur appel incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article 544 du nouveau code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent immédiatement être frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance ;
Que l'article 545 précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Considérant qu'en rejetant la demande de nullité de la contestation de congé pour défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, le premier juge n'a tranché qu'un incident de procédure mais n'a rien tranché au fond et n'a pas mis fin à l'instance ;
Que dès lors l'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique
Vu l'arrêt du 14 juin 2007,
Dit l'appel principal irrecevable.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne Mesdames Marie-Thérèse X... et Christine X... à payer à Monsieur Y... et au GAEC DU TERTRE BLANC la somme de 900 euros à titre d'indemnité de procédure.
Condamne Mesdames Marie-Thérèse X... et Christine X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT