La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°06/05462

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2007, 06/05462


Première Chambre B




ARRÊT No


R. G : 06 / 05462












M. Bernard X...

Mme Marie Françoise Y... épouse AA...



C /


M. Michel Fabrice Z...

Me Françoise A...

















Confirmation partielle














Copie exécutoire délivrée
le :


à :








POURVOI A 0810428 du 14 / 01 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi 9 / 2008B1) <

br>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme B...NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,


GREFFIER :


Patricia C......

Première Chambre B

ARRÊT No

R. G : 06 / 05462

M. Bernard X...

Mme Marie Françoise Y... épouse AA...

C /

M. Michel Fabrice Z...

Me Françoise A...

Confirmation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI A 0810428 du 14 / 01 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi 9 / 2008B1)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme B...NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia C..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2007 devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Bernard X...

...

22110 D...QUINTIN

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me E..., avocat

Madame Marie Françoise X... née Y...

...

22110 D...QUINTIN

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me E..., avocat

INTIMÉS :

Monsieur Michel Fabrice Z...

...

Appt 4078-Etage 3
35400 SAINT MALO

représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assisté de Me F..., avocat

Maître Françoise A..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Bernard X...

5 place Duguesclin
22000 SAINT BRIEUC

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Mes STEPHAN, LE HOUEROU, BELLEIN-LE BIHAN, avocats

Par jugement du 23 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Guingamp statuant en matière commerciale a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Bernard X... ; sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du même tribunal du 5 mai 1998, Maître A...étant désigné liquidateur.

Il dépend de l'actif de la liquidation un immeuble situé ...à D...Quintin qui appartient à Bernard X... et à son épouse.

Par ordonnance du 25 janvier 2002 publiée le 26 février suivant, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble à la barre du tribunal de grande instance de Guingamp sur une mise à prix de 27 400 €. Lors de l'audience d'adjudication du 26 juin 2002, le tribunal a constaté l'absence d'enchères.

Par ordonnance du 31 janvier 2003 publiée le 10 mars 2003, le juge-commissaire a autorisé la remise en vente de l'immeuble sur une mise à prix ramenée à14 000 €. Malgré cette baisse de mise à prix, aucune enchère n'a été portée à l'audience d'adjudication du 24 septembre 2003.

Par ordonnance du 26 mars 2004, rectifiée le 14 avril 2004, publiée le 14 mai 2004, le juge-commissaire a autorisé la mise en vente sur la mise à prix de 5 000 €. Le bien a été adjugé, à l'audience d'adjudication du 29 septembre 2004, au prix de5 200 €..

Suite à une procédure de surenchère, il a été adjugé à l'audience du 15 décembre 2004, à Monsieur Z...au prix de 17 000 €.

Le jugement d'adjudication a été publié à la Conservation des hypothèques de Guingamp le 30 mars 2005.

Saisi par les époux X... d'une demande d'annulation du jugement d'adjudication, le tribunal de grande instance de Guingamp, par jugement du 5 juillet 2006, a :

-déclaré leur demande recevable,

-les a déboutés de leur demande de nullité du jugement d'adjudication,

-leur a ordonné de quitter les lieux et de les libérer de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans le mois de la signification du jugement,

-ordonné à l'issue de ce délai leur expulsion, ainsi que celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec si besoin et le concours de la force publique,

-condamné Marie-Françoise X... à payer à Monsieur Z...une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 € à compter du 30 mars 2005 jusqu'à la libération définitive des lieux et la remise des clés,

-rejeté à ce stade de la procédure la demande d'astreinte,

-condamné Marie-Françoise X... à payer à Monsieur Z...et à Maître A...ès qualités de mandataire judiciaire de Bernard X... 750 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné Marie-Françoise X... à payer à Monsieur Z...et à Maître A...1 000 € chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-débouté les époux X... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamné Marie-Françoise X... aux dépens.

Appelants de ce jugement, les époux X..., aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de leurs moyens, sollicitent sa réformation et demandent à la Cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 15 décembre 2004 et de condamner Monsieur Z...à payer
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître A...ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Bernard X... conclut, aux termes de ses écritures signifiées le 11 janvier 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Marie-Françoise X... à payer 1 200 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures signifiées le 27 mars 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, Monsieur Z...conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de condamner Marie-Françoise X... à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 septembre 2007.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Qu'au soutien de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication, les époux X... font valoir que le jugement d'adjudication ayant été publié plus de trois ans après la publication de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 janvier 2002 autorisant la vente de l'immeuble à la barre du tribunal, il ne satisfait pas aux dispositions du troisième alinéa de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile et que l'inobservation du délai imparti par ce texte est sanctionné par la déchéance en application de l'article 715 du même code ;

Que, selon l'article 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, les ventes d'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire ont lieu dans les formes prescrites en matière de saisie immobilière, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la saisie se substituant au commandement de saisie ;

Qu'en vertu de l'article 129 du décret du 27 décembre 1985, la vente sur saisie est soumise aux dispositions du titre XII du livre V de l'ancien code de procédure civile, à l'exception de l'article 692 de ce code et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du décret ;

Que, selon le 3ème alinéa de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une publication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication ;

Que le tribunal a considéré que l'ordonnance du 25 janvier 2002 n'était pas la seule base de la vente, que chaque ordonnance avait été publiée et valait saisie, faisant courir un nouveau délai de trois ans, et que les ordonnances subséquentes avaient été de surcroît publiées en marge de la première décision dont elles prolongeaient la validité ;

Mais considérant que les ordonnances des 31 janvier 2003 et 26 mars 2004, rectifiées le 14 avril 2004, ne faisaient que poursuivre la procédure engagée par l'ordonnance du 25 janvier 2002 ; qu'elles n'ont pas donné lieu à dépôt d'un cahier des charges mais seulement à des dires annexés audit cahier des charges, ce qui suffit à établir que la procédure de saisie a été entamée et suivie au vu de l'ordonnance du 25 janvier 2002 ;

Que le délai de péremption a commencé à courir à compter du 26 février 2002, date de publication de cette ordonnance ;

Que la publication du jugement d'adjudication est intervenue le 30 mars 2005, plus de trois ans après la publication de l'ordonnance et est donc tardive ;

Que toutefois la publication de l'adjudication purge les irrégularités procédurales de la procédure antérieure en l'absence de fraude ; que les époux X... ne faisant état d'aucune fraude, ils ne peuvent plus invoquer les vices de la procédure postérieurement à la publication du jugement ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication ;

Que les autres dispositions du jugement ne sont pas remises en cause devant la cour, à l'exception de celles déboutant Monsieur Z...de sa demande d'astreinte ;

Qu'il apparaît nécessaire, pour assurer l'exécution de la décision d'expulsion, d'ordonner une astreinte dans les termes qui seront précisés au dispositif ;

Qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur Z...et à Maître A...ès qualités une somme de 1 000 € chacun en indemnisation des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions relatives à l'astreinte,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les époux X... doivent libérer les lieux sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au profit de Monsieur Z...pendant un délai de trois mois qui commencera à courir à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,

Et y ajoutant,

Condamne Marie-Françoise X... à payer à Monsieur Z...et à Maître A...ès qualités de liquidateur judiciaire de Bernard X... 1 000 € chacun en indemnisation des frais irrépétibles d'appel,

La condamne également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Bazille-Genicon et par la SCP Castres-Colleu-Perot-Le Couls-Bouvet, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05462
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guingamp


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.05462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award