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08/11/2007 | FRANCE | N°06/01534

France | France, Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2007, 06/01534


Quatrième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/01534



FL









S.A.S. DELTA INDUSTRIES



C/



S.A. PIEUX OUEST

S.A. PAUL X...


















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. Jean THIERRY, Président,

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Agnès Y..., lors des débats et lors du prononcé







D...

Quatrième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/01534

FL

S.A.S. DELTA INDUSTRIES

C/

S.A. PIEUX OUEST

S.A. PAUL X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean THIERRY, Président,

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Agnès Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par M. Jean THIERRY, Président, à l'audience publique du 08 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A.S. DELTA INDUSTRIES

Avenue Marcellin Berthelot

44800 ST HERBLAIN

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me Frédérique Z..., avocat

INTIMÉES :

S.A. PIEUX OUEST

...

37100 TOURS

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me A..., avocat

S.A. PAUL X...

Avenue Lotz Cosse

44200 NANTES

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SELARL MAYNE, avocats

I - Exposé du litige :

Par contrat du 11 juin 2002, la S.A. X...
B... a confié à la S.A. Delta Industrie la réalisation d'un bâtiment à usage professionnel de 2.093 m², sur un terrain situé dans la zone des bourderies à Saint-Herblain.

Le 14 octobre 2002, suivant devis E.14010A du même jour, la S.A. Delta Industrie a commandé à la S.A. Pieux Ouest des travaux de fondations spéciales, pour la construction d'une plate-forme logistique, pour un montant de 48.500 € HT soit 58.006 € TTC.

La commande prévoyait un démarrage des travaux début semaine 43, avec une intervention sur les fondations profondes en semaine 45 (durée d'intervention : 3 semaines environ). Un contrat de sous-traitance a été établi le 24 octobre 2002, par la société Delta Industrie, mais il n'a été signé par aucune des parties.

La société Pieux Ouest est intervenue à compter du 4 novembre 2002. Des cages d'armatures supplémentaires ont été mises en place suivant commande du 25 novembre 2002, pour un montant de 2.2OO € HT soit 2.631,20 € TTC. A la suite d'une mauvaise implantation du bâtiment la société Pieux Ouest a réalisé des pieux complémentaires suivant devis du 7 janvier 2003, pour un montant de 16.048 € HT soit 19.193,41 € TTC. La SA Pieux Ouest chiffre ainsi le montant de ses travaux à 66.748 € HT soit 79.830,61 € TTC.

Le chantier a généré des contentieux sur la qualité des travaux exécutés par la S.A. Pieux Ouest et notamment sur l'implantation des pieux qui s'est avérée inverse à l'orientation prévue pour le bâtiment. Cette erreur d'implantation a été constatée le 11 décembre 2002 et imputée par la S.A. Delta Industrie à la S.A. Pieux Ouest qui elle-même mettait en cause l'entreprise de gros-oeuvre. Une étude aurait été menée pour optimiser les travaux de reprise, devant être réalisés par la S.A. Pieux Ouest , mais pour partie confiés à la société de gros-oeuvre Donada qui a signalé des malfaçons affectant le centrage des pieux.

Par lettres en recommandé avec accusé de réception des 29 octobre 2002 et 23 janvier 2003, la S.A Pieux Ouest a revendiqué auprès de la S.A. Paul X... la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil.

Elle a signé le 9 décembre 2002, un contrat de cautionnement de retenue de garantie avec Etoile Cautionnement, en faisant référence à une commande passée avec Delta Industrie, en date du 24 octobre 2002.

Par lettres en recommandé des 17 décembre 2002 et 23 janvier 2003, la S.A Pieux Ouest a rappelé à la SAS Delta Industrie son obligation de faire agréer son sous-traitant et les conditions de paiement du sous-traitant par le maître de l'ouvrage. Elle n'a pas fait retour du contrat de sous-traitance rappelé dans un courrier en réponse de la S.A Delta Industrie, en date du 27 janvier 2003.

Un acompte de 24.060,70 € TTC a été payé par la SAS Delta Industrie, le 21 février 2003. Sur mise en demeure du 14 avril 2004, pour un montant de 54.605 € TTC, elle a adressé le 27 avril 2004 à la société Pieux Ouest un chèque de 8.063,98 € pour solde de tout compte, après déduction des frais d'études et des travaux de reprise de la société Donada, outre des pénalités de retard et un compte prorata calculés sur la base du contrat de sous-traitance du 24 octobre 2002.

Le 22 décembre 2004, la S.A. Pieux Ouest a assigné la S.A
X...

B...
en paiement du solde de ses travaux effectués en sous-traitance, pour un montant de 54.605 € TTC, et à titre subsidiaire en garanties de paiement.

La S.A
X...

B...
a assigné la SAS Delta Industries en intervention forcée, aux fins de la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle.

Par jugement du 13 février 2006, le tribunal de commerce de Nantes a :

-Condamné la société Paul X...
B... à payer à la société Pieux Ouest la somme de 28.512,52 € pour le solde des travaux de fondations spéciales, outre les intérêts légaux de cette somme à compter du 14 avril 2004 ;

-Condamné la société Delta Industrie à relever et garantir la société Paul X...
B... des conséquences pécuniaires de la décision en principal et intérêts ;

-Condamné la société Paul X...
B... à payer à la société Pieux Ouest la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision ;

-Débouté les sociétés X...
B... et Delta Industrie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-Condamné chacune des sociétés X...
B... et Delta Industrie par moitié aux dépens des instances jointes dont frais de greffe liquidés à 168,94 € TTC.

La S.A.S Delta Industrie a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 mars 2006.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :

- le 23 août 2007, pour la S.A. Pieux Ouest,

- le 28 août 2007, pour la S.A. Paul X..., société d'assainissement et de collecte (
B...
),

- le 31 août 2007, pour la SAS Delta Industrie.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2007.

***

II - Motifs :

Sur la procédure :

La société Pieux Ouest a communiqué le 31 août 2007 la pièce No 14 consistant en l'original du constat d'huissier établi le 11 décembre 2002, dont la copie a été communiquée le 23 août 2007.

Par conclusions du 5 septembre 2007, la société Delta Industries demande le rejet de cette pièce des débats, au motif qu'elle n'a pu procéder utilement à son examen avant la clôture des débats, tout en s'interrogeant sur les motifs d'une communication aussi tardive d'une pièce datant du 11 décembre 2002.

Cette communication fait suite à la demande de la S.A. Delta Industrie et elle est intervenue dans le délai fixé pour la clôture des débats repoussée à cet effet.

Il y a lieu de l'admettre aux débats.

Sur le fond :

La société Pieux Ouest revendique le paiement par le maître de l'ouvrage d'une somme de 47.705,93 € TTC, faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 14-1 de la loi du31 décembre 1975. Elle réclame, à ce titre, le paiement du solde des travaux qu'elle soutient avoir effectués en qualité de sous-traitant, sur la base de trois devis. Elle conteste tout manquement quant au nettoyage du chantier et toute erreur d'implantation qui lui soit imputable, ainsi que l'application de pénalités de retard sur la base d'un contrat inexistant. Elle revendique à titre subsidiaire la mise en oeuvre des garanties de paiement prévues par l'article 1799-1 du code civil.

La société Delta Industrie fait valoir les manquements de la société Pieux Ouest à ses engagements contractuels dans le suivi et l'exécution du chantier, ayant abouti au défaut d'implantation de l'ouvrage et justifiant de limiter sa créance aux sommes déjà perçues par elle. Elle soutient que les défaillances de la société Pieux Ouest dans l'évacuation des boues ont empêché le contrôle laser de l'implantation qui s'est révélée inversée Nord-Sud lors de la réunion de chantier du 11 décembre 2002. La société Pieux Ouest a chiffré à 19.193,41 € TTC le montant de ses travaux de reprise qu'elle n'aurait pas exécutés malgré mises en demeure et qui ont révélé d'autres erreurs par excentrations des pieux.

La société Delta Industrie soutient que la S.A. Pieux Ouest ne peut revendiquer le paiement de ses travaux en application du contrat de sous-traitance et en revendiquer l'inexistence pour échapper à ses obligations contractuelles dont les manquements ont généré d'autres études et travaux de reprise ainsi que des pénalités de retard venant en déduction de ses factures dont le solde lui a été réglé le 26 avril 2004.

La société Grandjouan SACO fait valoir les malfaçons imputables à la société Pieux Ouest, limitant le montant de sa créance au titre des travaux, ne constituant pas, en tout état de cause, le préjudice issu du défaut d'agrément du sous-traitant. Elle réclame à titre subsidiaire la garantie de la société Delta Industrie.

Sur la sous-traitance :

Nonobstant la controverse sur la signature du contrat établi le 24 octobre 2002, chacune des parties revendique en définitive l'activité de sous-traitance exercée par la SA Pieux Ouest, pour le compte de la SA Delta Industrie, sur le chantier de la SA
X...

B....

Il est constant que la SA
X...

B...
avait connaissance de cette sous-traitance mais qu'elle n'a pas mis en demeure la SA Delta Industrie de s'acquitter des formalités légales prévues par les articles 3 et 6 de la loi du 21 décembre 1975, destinées à garantir le paiement du sous-traitant.

En s'affranchissant des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1975, la SA Paul
X...

B...
a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la S.A Pieux Ouest, en vertu de l'article 1382 de code civil. La S.A. Pieux Ouest se trouve dès lors fondée à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette faute.

Sur le préjudice :

Par sa méconnaissance des dispositions légales d'ordre public, la S.A. X...
B... a privé la SA Pieux Ouest de ses garanties de paiement direct ou par délégation, outre le bénéfice de la caution. Il en résulte un préjudice résultant au cas d'espèce de la privation du paiement du solde de ses travaux, faisant cependant l'objet d'un contentieux avec la S.A. Delta Industrie.

Ce contentieux conditionne la réalité et l'ampleur du préjudice que doit établir la S.A. Pieux Ouest pour en obtenir réparation.

La SA Paul
X...

B...
prétend en effet avoir réglé l'ensemble des factures présentées par la SA Delta Industrie, incluant le paiement des prestations de la SA Pieux Ouest qui ne souffrirait de ce fait d'aucun préjudice indemnisable, sur la base des travaux effectués par elle, mais après déduction des travaux rendus nécessaires pour remédier à ses manquements professionnels et contractuels.

La SA Delta Industrie se réfère à son décompte du 26 avril 2004, en paiement des deux devis de la S.A. Pieux Ouest, d'octobre et novembre 2002, dont elle déduit diverses sommes tenant aux frais de reprises des carences de la S.A. Pieux Ouest, outre un compte prorata et des pénalités de retard en application du contrat de sous-traitance du 24 octobre 2020.

La S.A. Delta Industrie justifie avoir évoqué la signature de ce contrat de sous-traitance dans un courrier adressé le 27 janvier 2003 à la S.A. Pieux Ouest, mais resté sans suite. N'ayant pas imposé la signature de ce contrat, la S.A. Delta Industrie ne peut en opposer les clauses à la SA Pieux Ouest, qui reste cependant tenue envers elle à l'exécution des obligations prévues par le devis et la commande du 14 octobre 2002, et tenue d'exécuter ses travaux dans le respect des obligations d'un professionnel compétent et diligent.

A ce titre, l'obligation contractuelle de nettoyage du chantier ne peut être prise en compte. Mais dans un courrier du 9 décembre 2002, la SA Pieux Ouest a admis ses difficultés pour l'évacuation régulière des déblais et une moins value envisageable à ce titre dans la limite de son devis pour 2.500 € HT. N'ayant pas achevé le chantier, elle na pas mené à bien l'évacuation des déblais. Son acceptation doit être prise en compte, en observant que le montant de 1.531 € HT réclamé pour l'intervention de l'entreprise Colas est inférieur à ce montant.

Les compte-rendus de chantier établissent les absences de la SA Pieux Ouest qui devait réaliser un pieu test dans l'angle Sud-Est du bâtiment jusqu'à la veille de son intervention laquelle s'est traduite par une mauvaise implantation de ses pieux, constatée par l'entreprise de gros-oeuvre Donada, elle-même chargée de l'implantation générale du bâtiment et en particulier des chaises d'altimétrie et de périmétrie.

Le constat d'huissier établi le 11 décembre 2002, n'apporte aucune indication sur les responsabilités en cause. Le devis de la S.A. Pieux Ouest prévoyait l'implantation de ses pieux. Des plans lui ont été adressés dont elle soutient l'absence de précision d'orientation, ce qui est contesté par la S.A. Delta Industrie, cette dernière soulignant en tout état de cause et à juste titre un manque de concertation avec l'entreprise de gros oeuvre et un manque de vérification minimale quant au contenu des plans fournis, faisant apparaître des points particuliers qui n'auraient pas dû échapper à un minimum de vigilance professionnelle.

Les travaux de reprise ont nécessité une étude de la SERBA visant à réutiliser au mieux les pieux implantés. Il est argué d'un contrat d'honoraires de 1.600 € HT mais sans aucun justificatif de date ni de paiement effectif, empêchant sa prise en compte. Ces travaux de reprise ont donné lieu à d'autres malfaçons consistant en des excentrations de pieux constatées encore par la S.A. Donada qui est finalement intervenue sur la base de deux devis du 18 février 2003 et du 3 mars 2003, pour des montants de 13.934 € HT soit 16.665,12 € TTC et 975 € HT soit 1.165,60€ TTC.

La réalité de ces travaux n'est pas contestée. Ils ont été justement retenus à la charge de l'entreprise Pieux Ouest, en raison de ses manquements à son obligation professionnelle de résultat consistant à fournir un ouvrage exempt de vices, et en l'espèce des pieux correctement centrés et correctement implantés pour permettre l'élévation du bâtiment conformément à l'orientation prévue. A ce titre la S.A. Pieux Ouest ne peut revendiquer la prise en compte des pieux supplémentaires rendus nécessaires pour assurer la perfection de son ouvrage, étant observé que l'exécution de son devis n'est pas établie au regard des courriers optionnels échangés avec la S.A. Delta Industrie.

Les pénalités contractuelles ne sont pas opposables à la SA Pieux Ouest pour ce qui concerne l'absence aux réunions de chantier et le retard d'exécution de ses prestations, pour des montants réclamés de 460 € HT et 4.850 € HT, soit au total 5.310 € HT (6.350,76 € TTC). Le compte prorata, de nature contractuelle n'est pas non plus opposable, pour 489 € HT

La SA. Pieux Ouest réclame à juste titre le paiement du devis initial de 48.500 € HT, outre le devis complémentaire des cages d'armatures pour 2.200 €, soit au total 50.700€ HT et 60.637,20 € TTC. Le devis supplémentaire du 7 janvier 2003 n'a pas été accepté et sa réalisation est contestée, pour un montant de 16.048 € HT soit 19.193,41 € TTC. Il ne saurait valoir indemnisation au titre d'un préjudice incertain.

Après déduction de l'évacuation des boues par la société Colas et des travaux de reprise par la société Donada, pour un total global de 16.440 € HT, la créance de la S.A. Pieux Ouest s'établit à la somme de 34.260 € HT soit 40.974,96 € TTC. Il est contant que la S.A. Delta Industrie a réglé les sommes de 24.060,70 € TTC et 8.063,98 € TTC, soit au total 32.124,68 € TTC.

Le préjudice de la S.A. Pieux Ouest s'apprécie au montant de sa créance non recouvrée auprès de la S.A. Delta Industrie pour la somme de 8.850,28 € TTC.

Il convient pour ces motifs de réformer le jugement déféré en condamnant la S.A
X...

B...
à payer à la S.A. Pieux Ouest la somme de 8.850,28 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice né du non paiement du solde des travaux exécutés pour le compte de S.A Delta Industrie, selon commandes du 14 octobre 2002 et du 4 novembre 2002, après décompte des travaux d'évacuation des boues et des travaux de reprise effectués par la S.A Donada, par suite de l'erreur d'implantation des pieux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2004, date de l'assignation de la S.A Paul X...
B....

Sur la garantie de Delta Industrie :

En méconnaissant ses obligations légales la S.A. Delta Industrie a engagé de même sa responsabilité à l'égard de la SA.
X...

B...
à laquelle elle doit son entière garantie conformément aux dispositions du jugement déféré qui n'est pas discuté et qu'il convient de confirmer sur ce point

Sur les frais et dépens :

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A. Delta Industrie qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

***

Par ces motifs :

LA COUR :

Réforme pour partie le jugement déféré ;

Condamne la S.A Paul X...
B... à payer à la S.A. Pieux Ouest la somme de 8.850,28 € TTC à titre de dommages-intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2004 ;

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.A. Delta Industrie aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/01534
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;06.01534 ?
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