Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06/03985
COOPAGRI BRETAGNE
C/
GAEC DU PONT DE LA PLANCHE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI NoD0810615 du 16/01/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no5/2008-B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2007, Madame Françoise SIMONNOT, Président, entendue en son rapport oral.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
COOPAGRI BRETAGNE, société coopérative agricole,
ZI de LANRINOU
BP 100
29206 LANDERNEAU CEDEX
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP DRUAIS - MICHEL - LAHALLE - BARBIER, avocats
INTIMÉE :
G.A.E.C. DU PONT DE LA PLANCHE, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun,
Le Pont de la Planche
22150 L'HERMITAGE LORGE
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me PRIGENT, avocat
Se prévalant de la qualité d'associé coopérateur du G.A.E.C. du Pont de la Planche, la société coopérative agricole Coopagri Bretagne l'a fait assigner en paiement du solde débiteur de son compte, par acte du 25 mars 2004.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2006, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
- dit que le G.A.E.C. n'avait pas la qualité d'associé coopérateur de la coopérative Coopagri Bretagne,
- dit que le G.A.E.C. était redevable envers la coopérative Coopagri Bretagne du prix des fournitures avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2001,
- invité la coopérative à produire un décompte rectifié et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la qualité d'associé coopérateur supposait la souscription de parts sociales. Au vu du bulletin d'adhésion du 16 novembre 1987 qui lui était soumis, il a estimé que la signature en était déniée à bon droit, de sorte que le G.A.E.C. n'était redevable que du prix des fournitures augmenté des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Appelante, la coopérative, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 mai 2007auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation du G.A.E.C. à lui payer 59 841,30 €, avec intérêts de retard statutaires au taux mensuel de 1, 30 % à compter du 1er février 2004, calculés sur un principal de 46 901,02 €, et 2 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle déclare justifier de la qualité d'associé coopérateur du G.A.E.C. par la production de l'original du bulletin d'adhésion du 16 novembre 1987, l'ouverture d'un compte sociétaire sous le numéro 489 444 et par le registre des associés coopérateurs.
Elle explique que le G.A.E.C. a pris la suite de l'exploitation individuelle de Monsieur Francis A... qui était adhérent à titre individuel et a demandé le remboursement de ses parts sociales en expliquant qu'il adhérait à compter du 1er juin 1987 au G.A.E.C. qu'il constituait avec ses enfants, tout en précisant que le G.A.E.C. adhérerait à la coopérative et souscrirait les parts sociales qui lui seraient attribuées. Elle fait observer que Monsieur Francis A... n'a jamais demandé le remboursement de ses parts sociales.
Elle soutient que la vérification d'écritures à laquelle a procédé le tribunal est contestable dans la mesure où il n'a utilisé comme éléments de comparaison que quatre signatures.
Elle ajoute que le G.A.E.C. ne démontre pas avoir été associé coopérateur d'une autre coopérative.
Elle conteste que les intérêts statutaires puissent constituer une clause pénale.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 avril 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, le G.A.E.C. conclut à la confirmation du jugement et à la production d'un nouveau décompte de créance faisant abstraction de tous intérêts, frais et autres pénalités statutaires, très subsidiairement, au cas où sa qualité d'associé serait retenue, à la réduction des pénalités statutaires et à la condamnation de la coopérative à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il conteste la signature apposée sur le bulletin d'adhésion du 16 novembre 1987.
Il expose que le G.A.E.C. était depuis 1982 associé coopérateur d'une autre coopérative.
Il fait valoir que le G.A.E.C. n'étant pas associé coopérateur, les pénalités et intérêts de retard statutaires ne lui sont pas opposables.
A titre subsidiaire, il soutient que les intérêts facturés par la coopérative constituent une clause pénale qui doit être réduite, eu égard au montant excessif desdits intérêts.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 septembre 2007.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Que la qualité d'associé coopérateur résulte de la souscription expresse ou tacite de parts sociales ;
Qu'en cause d'appel, la coopérative produit l'original du bulletin d'adhésion du 16 novembre 1987 dont la signature est contestée par le G.A.E.C. ;
Qu'en application de l'article 287 du nouveau code de procédure civile, si l'une des parties dénie la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Que, si en application de l'article R 522-2 du code rural, un associé coopérateur ne peut l'être qu'auprès d'une seule coopérative, le G.A.E.C. ne démontre pas sa qualité d'adhérent de la coopérative agricole du Centre Bretagne, le bulletin d'adhésion dont il se prévaut du 31 décembre 1978 et le relevé du capital social au 31 mai 1983 étant antérieurs à sa constitution en juin 1987 et concernant Monsieur Francis A..., premier gérant du G.A.E.C. ;
Que la coopérative verse aux débats un extrait du registre des associés coopérateurs au 31 décembre 1987 faisant mention, comme le prescrit l'article R 522-2 alinéa 3 du code rural, de la qualité de coopérateur du G.A.E.C. Pont de la Planche, inscrit sous le numéro 489444, et du capital détenu en tout et de sa répartition par section ;
Qu'il s'agit d'un document obligatoire, soumis aux autorités administratives de contrôle qu'aucune pièce ne vient contredire ;
Que ce document suffisant à rapporter la preuve de la qualité d'associé coopérateur du G.A.E.C., il est sans intérêt de procéder à la vérification d'écriture ;
Que le G.A.E.C. est redevable à la coopérative non seulement du principal demeuré impayé mais aussi des intérêts de retard statutaires ;
Que la clause pénale est une sanction destinée à assurer l'exécution par le débiteur de ses obligations ;
Qu'en demandant paiement des intérêts statutaires , la coopérative ne fait que solliciter l'application des statuts ;
Que les intérêts statutaires ne présentant pas le caractère d'une clause pénale, ils ne sont pas réductibles ;
Qu'infirmant le jugement déféré, le G.A.E.C. sera condamné à payer à la coopérative 59 841,30 €, avec intérêts de retard statutaires au taux mensuel de 1, 30 % par an à compter du 1er février 2004 calculés sur un principal de 46 901,02 € ;
Qu'en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d'accorder à la coopérative une indemnité de 2 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne le G.A.E.C. du Pont de la Planche à payer à Coopagri Bretagne :
- 59 841,30 € avec intérêts de retard statutaires au taux mensuel de 1, 30 % à compter du 1er février 2004, calculés sur le principal de 46 901,02 €,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne également aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. d'Aboville, De Moncuit Saint Hilaire, Le Callonnec, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,