Quatrième Chambre
ARRÊT No
R.G : 07/01234
S.C.A. LE GOUESSANT
C/
M. Yves X...
Mme Denise Y... épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2007
devant Madame Brigitte VANNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 08 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.A. LE GOUESSANT
Zone Industrielle
22402 LAMBALLE
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP GOURVES & ASSOCIES, avocats
INTIMÉS :
Monsieur Yves X...
Le Moulin de la Roche
22440 TREMUSON
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de la SCP MORIN - FAURE & MENOU-LESPAGNOL, avocats
Madame Denise Y... épouse X...
Le Moulin de la Roche
22440 TREMUSON
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de la SCP MORIN - FAURE & MENOU-LESPAGNOL, avocats
I - Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 10 novembre 1990 Monsieur Yves X... et Madame Marie Y... (les époux X...) ont promis de vendre à la société coopérative agricole le Gouessant (le Gouessant) qui s'est engagée à acquérir, deux piscicultures situées à Trémuson aux lieux dits "le Moulin de la Roche" et "le Pré Aly", pour le prix indexé de 3 500 000 francs.
L'acte prévoyait que l'entrée en jouissance aurait lieu au jour de la signature de l'acte authentique au plus tard le 1er octobre 1995.
Il prévoyait encore que les époux X... poursuivraient l'exploitation de la pisciculture du "Moulin de la Roche" pour une période qui aurait pour terme le 1er octobre 1995, mais qu'ils pourraient décider de cesser cette exploitation avant cette date à charge d'en avertir le Gouessant.
Le même jour et en contrepartie, les époux X... ont donné à bail la pisciculture du "Pré Aly" au Gouessant.
Le 1er février 1993, les époux X... ont notifié au Gouessant leur volonté de réaliser la vente au plus tard le 30 septembre 1993, sans attendre la date du 1er octobre 1995.
Le Gouessant n'y a pas donné suite et le 18 janvier 1995 les parties ont signé un acte par lequel elles ont résilié la promesse synallagmatique de vente du 10 novembre 1990 moyennant le versement par le Gouessant aux époux X... d'une indemnité de 300 000 francs.
Par le même acte le bail était également résilié et le même jour un autre bail portant sur les deux piscicultures était consenti par les époux X... à l'EARL "pisciculture du Moulin de la Roche", le Gouessan se portant caution des engagements du preneur.
Le 20 août 1997 les époux X... ont vendu les deux piscicultures à L'EARL "pisciculture du Moulin de la Roche"pour la somme de 2 469 010 francs payée comptant à concurrence d'une part de 69 010 francs et d'autre part de 1 000 000 francs prêtés à L'EARL par le Gouessant, le surplus soit 1 400 000 francs étant payable en 96 mensualités et le Gouessant se portant caution des engagements de l'acheteur.
Le 21 avril 1998 l'EARL "pisciculture du Moulin de la Roche" a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation le 30 juin 1998.
Le 16 juillet 1998, le juge commissaire a autorisé la cession amiable, pour le prix de 500 000 francs, des unités de production de L'EARL au Gouessant, qui renonçait aux créances qu'il avait déclarées.
L'acte authentique de vente des piscicultures du "Moulin de la Roche " et du "Pré Aly"a été signé le 28 septembre 1998.
Par arrêt du 4 juillet 2003 revêtu de la force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre lui, cette cour a annulé l'acte de résiliation du 18 janvier 1995, condamnant les époux X... à restituer la somme de 300 000 francs qu'ils avaient reçue et a déchargé le Gouessant des obligations de caution prévues à l'acte du 20 août 1997, condamnant les époux X... à lui rembourser les sommes qu'il leur avait versées en exécution de son engagement.
L'annulation de l'acte de résiliation était fondée sur le dol retenu à l'encontre des époux X... qui, alors que la vente des piscicultures au Gouessant était subordonnée à l'existence d'autorisations d'exploiter, s'étaient abstenus d'informer le Gouessant de ce qu'un arrêté préfectoral du 6 mai 1992 qui s'était substitué à ceux des 7 février et 28 août 1984 existant au moment de la signature de la promesse synallagmatique de vente du 10 novembre 1990, était frappé de recours en annulation devant le Tribunal administratif de Rennes.
La décharge des obligations de caution du Gouessant était prononcée en considération de la même dissimulation des époux X... qui entachait de nullité le contrat de vente du 20 août 1997 à l'EARL du "Moulin de la Roche", que la caution pouvait dès lors faire anéantir à son égard.
Par acte du 14 août 2003 les époux X... ont fait assigner le Gouessant devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc aux fins d'exécution forcée de l'acte du 10 novembre 1990.
Par jugement du 13 février 2007 le Tribunal a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné la société le Gouessant à régulariser par acte authentique devant le notaire choisi par les parties et à défaut d'accord désigné par le président de la chambre départementale, dans le mois de la signification de la décision et sous astreinte de 1 000 € par jour ensuite, l'acte de vente des piscicultures implantées aux lieux dits "le Moulin de la Roche " et le "Pré Aly", dans les termes fixés par l'acte conclu entre les parties le 10 novembre 1990
- Constaté que le Gouessant se trouve déjà en possession des deux établissements piscicoles précités
- Dit que le Gouessant est débiteur du prix convenu soit 533 571,56 € avec indexation dans les conditions contractuelles depuis le 10 novembre 1990 jusqu'à parfait paiement
- Dit que cette créance des époux X... se compense avec les créances sur eux du Gouessant telles qu'elles résultent notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 juillet 2003
- Condamné le Gouessant à payer aux époux X... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- Condamné le Gouessant aux dépens.
Le Gouessant a interjeté appel de ce jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 21 juin 2007 par les époux X... et le 25 juin 2007 par le Gouessant.
II - Motifs :
Le Gouessant fait grief au Premier Juge d'avoir considéré que du fait de l'annulation de l'acte de résiliation du 18 janvier 1995, les parties se trouvaient remises dans la situation de l'acte du 10 novembre 1990 qui consacrait une vente parfaite, alors selon lui, en substance, que:
- cette vente était consentie sous la condition de l'existence d'autorisations d'exploiter qui n'était pas remplie à la date du 1er février 1993 à laquelle les époux X... ont levé l'option et ne l'est pas davantage aujourd'hui, d'où il suit que la vente est résolue
- la volonté de tromper des époux X... sanctionnée par l'arrêt de cette cour du 4 juillet 2003 leur interdit de revendiquer le bénéfice de leur levée d'option du mois de février 1993 et, le terme convenu par les parties étant venu à expiration sans que la réitération de l'acte authentique ait été régulièrement demandée par les parties, la convention est caduque
- l'existence de la vente du 20 août 1997 empêche les époux X... de revendiquer la perfection d'une vente du même bien antérieurement consentie par eux
- les époux X... ne sont pas en mesure de délivrer la chose vendue dont lui -même est devenu propriétaire comme l'ayant acquise de la liquidation judiciaire de l'EARL "le Moulin de la Roche".
L'anéantissement rétroactif de l'acte du 18 janvier 1995 par lequel les époux X... et le Gouessant avaient résilié la convention du 10 novembre 1990, a pour effet que les parties se trouvent replacées dans la situation qui était la leur avant la résiliation et qu'elles sont donc tenues par les obligations découlant du contrat du 10 novembre 1990.
Il ressort de l'article 1 de cette convention que les époux X... ont promis de vendre les deux piscicultures du "Moulin de la Roche et du "Pré Aly" à la coopérative du Gouessant qui a accepté et s'est engagée à acquérir, l'accord sur le prix étant relaté à l'article 8.
Aucune condition suspensive ou résolutoire ne figure au contrat dont le préambule rappelle d'ailleurs que "les parties ont donc décidé de signer une promesse synallagmatique de vente rendant irrévocable leur accord ".
Il s'ensuit que la formule du préambule de ce contrat aux termes de laquelle "la vente est subordonnée à l'existence des autorisations légales quel qu'en soit leur contenu leur sens valeur ou portée"s'entend de l'existence de ces autorisations à la date de l'échange des consentements, le caractère irrévocable des engagements témoignant de ce qu'aucune condition ne restait à réaliser et, de fait, les piscicultures bénéficiaient d'autorisations d'exploiter résultant d'arrêtés datant de 1984.
La seule clause qualifiée de "condition suspensive" figurant au dit préambule est l'autorisation donnée aux époux X... "d'exploiter le seul Moulin de la Roche pour une période qui ne pourrait excéder 5 années et qui en tout état de cause aurait pour terme le 1er octobre 1995 étant admis d'un commun accord que cette condition suspensive particulière pourrait être levée avant le terme et à n'importe quel moment à compter de la signature du présent acte".
Mais la qualification de condition suspensive est impropre et cette mention du préambule s'éclaire encore à la lecture des articles 3 et 4 de la convention qui prévoient que "sauf ce qui sera dit pour le Pré Aly (qui faisait l'objet d'un bail au profit du Gouessant) l'entrée en jouissance aura lieu par la prise de possession effective des biens au jour de la signature de l'acte authentique..." et que "l'entrée en jouissance aura lieu le plus tard le 1er octobre 1995. Si Monsieur et Madame X... décident de cesser l'exploitation du Moulin de la Roche avant cette date ils devront en avertir le Gouessant par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l'avance avant la fin de l'exercice en cours afin de permettre la réalisation de l'acte authentique..."
De ceci il se déduit que la promesse synallagmatique de vente, qui vaut vente dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, n'était pas conclue sous condition mais était affectée d'un terme en principe fixé au 1er octobre 1995, mais pouvant être avancé par les époux X....
Par ailleurs les parties n'avaient pas prévu que la promesse synallagmatique de vente deviendrait caduque à défaut de régularisation par acte authentique à l'échéance du terme.
En notifiant au Gouessant leur volonté de signer l'acte authentique de vente au plus tard le 1er septembre 1993, les époux X... n'ont fait qu'utiliser la possibilité qui leur était contractuellement donnée d'avancer le terme.
Et le fait qu'à cette date ils n'aient pas informé le Gouessant de ce que la validité de l'arrêté du 6 mars 1992 qui s'était substitué à ceux de 1984 était contestée devant le Tribunal administratif, ne peut avoir pour effet d'empêcher que les obligations nées de la convention définitivement conclue le 10 novembre 1990 deviennent exécutoires du seul fait de l'arrivée du terme.
En conséquence c'est à juste titre que le Premier Juge a décidé que les époux X... étaient fondés à exiger l'exécution par le Gouessant de ses propres obligations et l'a condamné à régulariser l'acte authentique de vente.
Contrairement à ce que celui-ci prétend, l'existence de la vente du 20 août 1997 à L'EARL "pisciculture du Moulin de la Roche" ne saurait y faire obstacle. En effet, par arrêt du 4 juillet 2003 cette cour a déchargé le Gouessant de son engagement de caution au constat de ce que ce contrat était nul et, s'il est vrai que la cour n'a pas prononcé sa nullité, L'EARL n'étant pas à la cause, il appartient au Gouessant en sa qualité de sous-acquéreur dont les droits sont subordonnés à la validité de ceux de son propre vendeur, de tirer toutes conséquences de ce constat qu'il a lui-même sollicité.
Toute aussi vaine est son objection tirée de l'impossibilité où seraient les époux X... de lui délivrer les biens vendus puisque cette obligation est sans objet, les biens étant déjà en la possession de l'acheteur.
Le jugement déféré qui mérite totale approbation sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'acte de vente devra être signé dans les deux mois de la signification du présent arrêt, qui ne sera pas dit valoir vente contrairement à ce que sollicitent les intimés.
Le Gouessant qui succombe en son appel versera aux époux X... une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance.
- Par ces motifs :
LA COUR :
- Confirme le jugement déféré sauf à juger que
* la société coopérative le Gouessant est condamnée à régulariser la vente par acte authentique dans les deux mois de la signification du présent arrêt
- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
- Y ajoutant
- Condamne la société coopérative le Gouessant à payer à Monsieur Yves X... et Madame Marie Y... la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,