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08/11/2007 | FRANCE | N°659

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 08 novembre 2007, 659


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No659

R.G : 06/05828

POURVOI no2/2008 du 04/01/2008 Réf E0840033

S.A. COBRECAF

C/

-M. Serge X...

-SYNDICAT MARITIME BRETAGNE C.F.D.T.

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
r>Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2007

ARRÊT :...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No659

R.G : 06/05828

POURVOI no2/2008 du 04/01/2008 Réf E0840033

S.A. COBRECAF

C/

-M. Serge X...

-SYNDICAT MARITIME BRETAGNE C.F.D.T.

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A. COMPAGNIE BRETONNE DE CARGOS FRIGORIFIQUES (COBRECAF) prise en la personne de ses représentants légaux

ZI DU MOROS

7, rue des Sardiniers

29187 CONCARNEAU CEDEX

représentée par Me Marine KERROS (SELARL MAZE-CALVEZet Associés), Avocat au Barreau de BREST

INTIME :

Monsieur Serge X...

...

Bât 3 - résidence Bellevue

29300 QUIMPERLE

représenté par la SELARL PICHOT et CAMUS-ROUSSEAU, Avocats au Barreau de LORIENT

EN PRESENCE DU :

SYNDICAT MARITIME BRETAGNE C.F.D.T. pris en la personne de son représentant légal

77, avenue de la Perrière

56100 LORIENT

représenté par la SELARL PICHOT et CAMUS-ROUSSEAU, Avocats au Barreau de LORIENT

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la société COBRECAF d'un jugement rendu le 27 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de QUIMPER.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Serge X... a été engagé le 15 mai 1979 par la société COBRECAF comme personnel navigant pour exercer une activité d'électricien mécanicien d'abord sur les navires de commerce de la Compagnie puis sur les thoniers.

Le 17 décembre 2002 il a débarqué pour congés payés.

Placé en arrêt de maladie à compter du 20 janvier 2003, il a été déclaré le 4 décembre 2003 par la médecine des gens de mer inapte à la navigation avec reclassement à terre dans un emploi compatible avec l'infirmité présentée.

Le 5 décembre 2003 l'Administrateur Général des Affaires Maritimes a confirmé que Monsieur X... ne remplissait plus les conditions médicales d'aptitude à la navigation.

Le 12 décembre 2003 la COBRECAF a fait savoir qu'elle n'avait pas de poste disponible correspondant à la qualification de l'intéressé.

Par lettre du 19 février 2004 Monsieur X... a attiré l'attention de la Compagnie sur sa situation.

Après lui avoir répondu dans un premier temps qu'elle attendait des informations de la part de l'Administrateur des Affaires Maritimes, qu'elle avait étudié sans résultat les possibilités de reclassement à terre et qu'elle n'avait aucune obligation de le licencier puisque sa maladie n'était pas d'origine professionnelle, la COBRECAF lui a signifié par lettre du 14 avril 2004 que son contrat avait été rompu depuis le 5 décembre 2003.

En l'absence de toute procédure de licenciement et de toute autorisation administrative alors qu'il avait un mandant de représentant du personnel, Monsieur X... a saisi l'Administrateur des Affaires Maritimes qui a dressé un procès verbal de non-conciliation en date du 9 mars 2006.

Monsieur X... a alors fait citer la COBRECAF devant le Tribunal d'Instance de QUIMPER pour obtenir ses indemnités de rupture et des dommages intérêts en raison de son licenciement

Le Syndicat Maritime Bretagne CFDT est intervenu à la procédure.

Par jugement en date du 27 juillet 2006 le Tribunal d'instance de QUIMPER :

- a déclaré recevable l'action intentée par le Syndicat Maritime Bretagne CFDT,

- a prononcé la nullité du licenciement,

- a condamné la COBRECAF à verser à Monsieur X... :

* 25.671,83 euros au titre des salaires non réglés dans l'attente de son reclassement,

* 118.780 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection,

* 6.972,21 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 10.000 euros à titre de dommages intérêts,

- a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de départ en retraite.

La COBRECAF a interjeté appel de ce jugement.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

La Société COBRECAF conclut à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions du salarié, à l'irrecevabilité de l'intervention du Syndicat Maritime Bretagne CFDT et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le même fondement.

Elle fait valoir :

- que c'est Monsieur X... qui a fait liquider sa retraite par anticipation auprès de l'ENIM avec effet au 1er janvier 2004 qui est à l'origine de la rupture et qui en a pris l'initiative,

- que les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail ne sont pas applicables dans la mesure où aucun texte n'a prévu l'application ce cet article au domaine maritime,

- subsidiairement qu'en liquidant sa retraite Monsieur X... a manifesté sa volonté de rompre le contrat d'engagement,

- qu'en toute hypothèse le salaire dû à ce titre ne s'élève qu'à 7.639,62 euros,

- que le licenciement ne présente aucun caractère abusif puisqu'elle n'avait aucune possibilité de le reclasser,

- que les règles relatives au statut protecteur n'ont pas davantage vocation à s'appliquer et qu'en toute hypothèse Monsieur X... n'était pas encore élu membre du Comité d'Entreprise mais simplement candidat ce qui réduit le délai de protection à 6 mois,

- que l'action du syndicat est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un litige individuel.

Monsieur Serge X... et le Syndicat Maritime Bretagne CFDT concluent à la confirmation du jugement et sollicitent chacun une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent :

- que la COBRECAF avait l'obligation de respecter à la fois les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail et celles de l'article L 436-1 du Code du Travail,

- que le licenciement qui résulte de la lettre de rupture du 14 avril 2004 qui a fait rétroagir celle-ci au 5 décembre 2003 est entaché de nullité puisque la COBRECAF n'a pas procédé à la consultation du Comité d'Entreprise et n'a pas présenté une demande d'autorisation administrative,

- que la liquidation de la retraite est intervenue postérieurement,

- que la COBRECAF était tenu de régler les salaires au-delà d'un délai d'un mois après l'avis d'inaptitude,

- que la nullité du licenciement et la violation du statut protecteur justifient les condamnations prononcées par le Tribunal d'Instance contre la COBRECAF,

- que l'action du syndicat est recevable.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Considérant qu'il est constant :

- que Monsieur X... a été en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2003,

- que par décision du 5 décembre 2003 l'Administrateur Général des Affaires Maritimes a déclaré que Monsieur X... ne remplissait plus les conditions médicales d'aptitude à la navigation,

- que la maladie dont était atteint Monsieur X... n'était pas d'origine professionnelle ni consécutive à un accident du travail,

- que le 14 avril 2004 la COBRECAF a adressé un courrier à Monsieur X... aux termes duquel elle lui confirmait que son contrat avait été rompu dès le 5 décembre 2003 et lui a remise un certificat de travail destiné à être produit auprès de l'ASSEDIC, de l'ANPE ou de tout autre organisme,

- que Monsieur X... a fait procéder parallèlement à la liquidation de sa retraite, celle-ci ayant été liquidée à effet du 1er janvier 2004,

- que Monsieur X... a été désigné en septembre 2003 comme candidat aux élections du Comité d'Entreprise et a été élu membre suppléant le 6 janvier 2004,

Considérant en premier lieu que la lettre du 14 avril 2004 s'analyse en une lettre de licenciement et que la COBRECAF a elle-même fixé la date de la rupture du contrat au 5 décembre 2003 ;

Que le fait que Monsieur X... ait entrepris des démarches pour faire liquider sa retraite est sans incidence en l'espèce puisque la rupture est intervenue antérieurement à la liquidation de celle-ci;

Considérant en second lieu que les dispositions de l'article L 742-1 du Code du Travail ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est réglée par aucune loi particulière, sauf à admettre l'existence d'un vide juridique ;

Considérant en troisième lieu que Monsieur X... bénéficiait à la date de la rupture de son contrat du statut protecteur résultant de sa candidature aux élections du Comité d'Entreprise au cours desquelles il a été d'ailleurs élu membre suppléant ;

Que la société COBRECAF s'est abstenue de consulter le Comité d'Entreprise et de solliciter une autorisation administrative de licenciement et que sur ce point il est admis que le salarié candidat aux élections, licencié sans autorisation administrative avant le scrutin est protégé au moment de son licenciement et que celui-ci étant irrégulier la protection s'est poursuivie pendant l'exercice du mandat dont il a été privé par la décision illégale de l'employeur, étant précisé qu'en l'espèce la société COBRECAF soulève l'irrégularité du scrutin au motif que le quorum n'aurait pas été atteint mais ne fait état et ne produit aucune décision de justice annulant le dit scrutin ;

Considérant qu'il s'ensuit :

- d'une part que Monsieur X... est fondé à prétendre au paiement de son salaire du 5 janvier 2004 au 14 avril 2004 par application des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail qui s'élève à 19.743 euros (montant du dernier salaire perçu x 3 mois et 10 jours),

- d'autre part que le licenciement est nul et qu'à ce titre Monsieur X... est en droit d'obtenir à titre d'indemnité résultant de la violation du statut protecteur le versement de la rémunération qu'il aurait perçu jusqu'à la fin de la période de protection, le départ en retraite du salarié après le licenciement étant sans incidence sur le principe et le montant de cette indemnisation, ainsi qu'une indemnité de licenciement et des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la nullité du licenciement dont le montant a fait l'objet d'une exacte appréciation par le Premier Juge ;

Que la décision sera en conséquence confirmée ;

Considérant par ailleurs que c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré recevable l'intervention du Syndicat Maritime Bretagne CFDT en retenant que celui-ci invoquait une question de principe tendant à voir reconnaître applicables aux marins les dispositions du Code du Travail en matière d'inaptitude et relatives au statut protecteur et susceptible d'avoir des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents, justifiait d'un intérêt à agir ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au Syndicat une indemnité de 400 euros en application du même texte ;

Considérant que la COBRECAF qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme partiellement le jugement entrepris.

Condamne la COBRECAF à verser à Monsieur X... la somme de 19.743 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006.

Confirme le dit jugement pour le surplus.

Y additant.

Condamne la COBRECAF à verser à Monsieur X... la somme de 1.200 euros et au Syndicat Maritime Bretagne CFDT celle de 400 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la COBRECAF aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 659
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper, 27 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-08;659 ?
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