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08/11/2007 | FRANCE | N°669

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 08 novembre 2007, 669


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No669

R. G : 06 / 08360
POURVOI No03 / 2008 du 07 / 01 / 2008 Réf P0840041

ASSOCIATION BRIDGE CLUB DE NANTES

C /
Mme Anne-Marie X...

Infirmation

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du pr

ononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2007 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No669

R. G : 06 / 08360
POURVOI No03 / 2008 du 07 / 01 / 2008 Réf P0840041

ASSOCIATION BRIDGE CLUB DE NANTES

C /
Mme Anne-Marie X...

Infirmation

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2007 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 08 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :
l'ASSOCIATION BRIDGE CLUB DE NANTES prise en la personne de son Président en exercice... 44000 NANTES

représentée par Me Florence LE GOFF, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame Anne-Marie X...... 44300 NANTES

représentée par Me Louis-Georges BARRET substituant à l'audience Me Jean-Alain DERAME, Avocats au Barreau de NANTES

Vu le jugement rendu le 23 novembre 2006 par le Conseil des prud'hommes de NANTES, qui a déclaré que le licenciement pour inaptitude de Mme X... était lié à l'attitude de l'employeur et condamné l'Association BRIDGE CLUB DE NANTES à lui verser 6. 000 euros au titre du préjudice résultant du licenciement,3. 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, et 950 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'appel formé par l'Association BRIDGE CLUB DE NANTES le 19 décembre 2006, Vu les conclusions déposées le 31 août 2007, reprises et développées à l'audience par l'Association BRIDGE CLUB DE NANTES, Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2007, reprises et développées à l'audience par Mme X...,

LES FAITS
Mme X... a été embauchée par l'Association BRIDGE CLUB DE NANTES par contrat emploi consolidé du 3 septembre 2001pour assurer l'accueil et divers travaux administratifs. Sa rémunération était fixée à 951,74 euros pour 30 heures de travail par semaine. Le contrat a été renouvelé le 17 septembre 2002, à l'issue de la première année. Le 10 mars 2003 elle a accepté un avenant détaillant les tâches qui lui revenaient. Le 26 mai 2003 elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 30 juillet 2003. Cet arrêt a été prolongé par la suite. Elle a obtenu son agrément d'arbitre de club le 31 mai 2003. En juillet 2003 l'Association a cessé de verser son salaire par virement et lui a établi des chèques. Mme X... a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise à l'issue de deux visites de reprise des 6 novembre 2003 et 20 novembre 2003. Par lettre du 10 décembre 2003 l'Association a licencié Mme X... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, ce qui en soi n'est pas contesté. Mme X... a saisi le Conseil de prud'hommes de demandes de réparation motivées par le fait que cette inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral pratiqué par l'employeur à partir du mois d'octobre 2002.

La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'aux termes de l'article L 122-49 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; Qu'aux termes de l'article L 122-52, en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant que Mme X... verse aux débats les attestations d'un ami membre du club (M. A...), de Mme B..., de Mme C... qui était au départ sa responsable hiérarchique ainsi que les attestations de deux médecins, les docteurs D... et H... ; Considérant que les certificats concordants des médecins établissent l'existence d'un syndrôme dépressif constaté par le docteur D... à mi mai 2003 ; Considérant que les trois attestations s'accordent sur certains faits susceptibles de porter atteinte à la dignité et aux conditions de travail de Mme X... et d'expliquer l'état dépressif constaté en mai 2003 : des remarques acerbes de la présidente et de certains membres du Conseil d'administration de nature à la rabaisser en public, (ex l'ordre brutal de servir les boissons ou de répondre au téléphone alors qu'elle renseignait les membres du club ou effectuait des travaux administratifs, ou encore l'éviction de l'arbitrage des tournois du vendredi après midi à partir d'octobre 2002 ; Considérant que l'attestation de Mme B... prouve que l'ordre de suspendre les virements a été donné brutalement le 23 juin 2003, sans que Mme X... en soit informée et c'est « officieusement » que l'attestante l'a fait ; que le chèque du mois de juin ne lui est parvenu que le 23 juillet ; Que de tels faits, entre octobre 2002 et juillet 2003 laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Considérant en premier lieu que le fait de demander à Mme X... de servir les boissons ou de répondre au téléphone ne constitue pas une humiliation, puisqu'aux termes de l'avenant accepté par elle le 10 mars 2003 ses tâches d'accueil impliquaient, entre autres, qu'elle veille à ce que les consommations du bar soient servies et qu'elle aide au rangement ; qu'elle était donc responsable du bon fonctionnement du bar même si elle n'était pas la seule concernée, et si cette question avait été source de difficulté par le passé elle ne l'aurait pas accepté sans réagir ; Considérant que les témoins de Mme X... font état du ton blessant, voire humiliant sur lequel les remarques étaient formulées, mais ces attestations sont contredites par plusieurs témoignages de l'employeur ; qu'il est certes indiscutable que les interventions de la Présidente ou celle de Mme E... ont été ressenties de façon douloureuse par l'intimée, mais ce retentissement ne suffit pas à établir un comportement anormal ; Considérant en effet que les pièces de l'employeur démontrent l'existence d'importantes dissensions au sein de l'Association en prélude au renouvellement des instances dirigeantes, et que l'un des témoins de Mme F... L, Mme C..., briguait la présidence, et avait le soutien de M A... et de l'intimée ; que ces circonstances suffisent à expliquer des crispations de part et d'autre ainsi que des remarques agacées pouvant être mal ressenties par une personne en souffrance ; Considérant que Mme X... reproche encore à l'employeur de l'avoir écartée de l'arbitrage du vendredi après midi en octobre 2002, période qu'elle dit être le début du prétendu harcèlement moral ; Considérant toutefois qu'on voit mal pourquoi l'Association aurait renouvelé le contrat emploi consolidé le 17 septembre 2002 pour une durée d'un an pour entreprendre une action de déstabilisation quelques jours après ; qu'en outre, l'employeur prouve que Mme X... n'assurait cet arbitrage qu'en remplacement de M G... et que cette tâche était habituellement confiée à des bénévoles ; que ce grief n'est pas fondé ; Considérant enfin que la suspension des virements de paye et leur remplacement par des chèques s'explique par des raisons étrangères à tout harcèlement ; qu'en effet, Mme X... a été placée en arrêt maladie à la fin du mois de mai 2003 ; qu'en l'absence de subrogation il était normal que dans une petite structure la première paye anormale (juin 2003) fasse l'objet d'un traitement prudent, impliquant la neutralisation des automatismes ; qu'en tout cas il n'est pas contesté qu'après le décalage initial du mois de juillet les paiements par chèque ont été effectués à intervalles réguliers ; Considérant enfin que les écrits des docteurs D... et H... font bien mention d'un état dépressif, mais ils n'apportent aucune indication sur les causes de cette affection ; que pour sa part, le Médecin du travail n'a pas eu à intervenir à ce sujet ; Considérant dans ces conditions que le harcèlement moral reproché à l'employeur n'est pas établi, pas plus qu'un quelconque manquement dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en conséquence Mme X... sera déboutée de toutes ses demandes ; Considérant que, succombant, Mme X... doit supporter les entiers dépens ;

DECISION PAR CES MOTIFS

La Cour Infirme le jugement du 23 novembre 2006. Déboute Mme X... de toutes ses demandes Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Dit n'y avoir lieu à condamnation Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 669
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-08;669 ?
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